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Eaux privées

Eaux privées dans le canton d’Obwald

non réglé — L'obligation de permis vaut comme principe ; la seule exception mentionnée dans la loi est la pêche libre sur trois lacs.

Ce que dit l’acte

L'Art. 2 FiG OW, «Patentpflicht a. Grundsatz» (obligation de permis, a. principe), dispose que la capture de poissons et d'écrevisses ainsi que d'animaux servant de nourriture aux poissons suppose un permis du canton. L'Art. 3, «b. Ausnahmen» (exceptions), ne mentionne que la pêche libre au Lungerersee, au Sarnersee et à l'Alpnachersee du 1er avril au 15 octobre. L'Art. 1 établit le canton, sous réserve de droits particuliers dûment établis, comme titulaire de la régale de la pêche. L'acte ne répond pas à la question de savoir si un étang de pêche privé relève de cette réserve — à clarifier auprès du canton avant de pêcher.

Ce qui vaut par ailleurs

Eaux privées n’est qu’une des règles d’exercice. Restent applicables les périodes de protection et tailles de capture dans le canton d’Obwald, les prescriptions fédérales selon OLFP ainsi que l’exercice de la pêche dans le respect de la protection des animaux. La question du permis se règle sous permis de pêche canton d’Obwald et pêche libre canton d’Obwald.

Source et état

Base légale 1
Fischereigesetz (651.2)
Version
vom 23. November 1997; kantonales Rahmengesetz, Grundlage der Fischereiverordnung und der Ausführungsbestimmungen
Source consultée le
15 août 2026 · texte intégral officiel
Base légale 2
Fischereiverordnung (651.21)
Version
vom 18. Dezember 1997; Grundlage der Ausführungsbestimmungen (vgl. Ingress AB und Verweis im Merkblatt auf die kantonale Fischereiverordnung)
Source consultée le
15 août 2026 · texte intégral officiel
Base légale 3
Ausführungsbestimmungen über die Fischerei (651.211)
Version
vom 28. Oktober 2008, in Kraft seit 1. Januar 2009 (ABl 2008, 1795), mit Nachtrag vom 22. Juni 2010; ausgewertet wurde die auf lexfind abrufbare Fassung
Source consultée le
15 août 2026 · texte intégral officiel
Base légale 4
Ausführungsbestimmungen über die Fischfangstatistik (651.213)
Version
in Kraft; verwiesen in Art. 20 der Ausführungsbestimmungen über die Fischerei (GDB 651.213). Volltext nicht direkt abrufbar
Source consultée le
15 août 2026 · texte intégral officiel
Base légale 5
Merkblatt über die Fischerei im Kanton Obwalden (—)
Version
Amt für Landwirtschaft und Umwelt, Abteilung Umwelt, Stand 1. Januar 2026
Source consultée le
15 août 2026 · texte intégral officiel
Base légale 6
Ordonnance du 24 novembre 1993 relative à la loi fédérale sur la pêche (RS 923.01)
Version
Du 24 novembre 1993, état le 1er janvier 2021
Source consultée le
15 août 2026 · texte intégral officiel

Questions fréquentes

Puis-je pêcher sans permis dans une eau privée dans le canton d’Obwald ?

L'Art. 2 FiG OW, «Patentpflicht a. Grundsatz» (obligation de permis, a. principe), dispose que la capture de poissons et d'écrevisses ainsi que d'animaux servant de nourriture aux poissons suppose un permis du canton. L'Art. 3, «b. Ausnahmen» (exceptions), ne mentionne que la pêche libre au Lungerersee, au Sarnersee et à l'Alpnachersee du 1er avril au 15 octobre. L'Art. 1 établit le canton, sous réserve de droits particuliers dûment établis, comme titulaire de la régale de la pêche. L'acte ne répond pas à la question de savoir si un étang de pêche privé relève de cette réserve — à clarifier auprès du canton avant de pêcher.

Cela vaut-il aussi pour la pêche libre ?

La pêche libre dispense du permis, pas du reste du droit de la pêche — eaux privées compris. Elle y est souvent même plus strictement réglée.

Comment font les autres cantons ?

Sur les 26 cantons couverts, le domaine est réglé de manière variable. 3 autres cantons le règlent comme canton d’Obwald. Le comparatif complet figure sur la page d’ensemble.

Eaux privées dans les autres cantons

Autres règles d’exercice dans le canton d’Obwald