Canton de Berne
Pêche dans le canton de Berne — périodes de protection et tailles de capture
Le jeu de données du canton de Berne couvre 21 espèces, dont 6 avec une période de protection datée, et 45 règles particulières propres à certains plans d’eau. Chaque valeur porte sa référence dans l’un des 5 actes dépouillés.
Toutes les espèces dans le canton de Berne
| Espèce | Période de protection | Taille de capture | Référence |
|---|---|---|---|
| truite de rivière · 16 règles particulières | 01.10.–15.03. | 24 cm | Anhang 1 FiDV, Anhang 1 Bst. c Ziff. 4 FiDV i. V. m. Art. 3 Abs. 1 FiDV |
| truite lacustre · 13 règles particulières | 01.09.–31.01. | 45 cm | Anhang 1 FiDV, Anhang 1 Bst. c Ziff. 10 FiDV i. V. m. Art. 3 Abs. 1 FiDV |
| truite arc-en-ciel | non traité dans le droit cantonal | non traité dans le droit cantonal | — |
| omble chevalier · 4 règles particulières | 01.11.–31.12. | 22 cm | Anhang 1 FiDV, Anhang 1 Bst. e Ziff. 2 FiDV |
| omble de fontaine | non traité dans le droit cantonal | non traité dans le droit cantonal | — |
| corégone · 6 règles particulières | 01.11.–31.12. | 25 cm | Anhang 1 FiDV, Anhang 1 Bst. b Ziff. 5 FiDV |
| ombre · 4 règles particulières | protégé toute l’année | pas de longueur minimale | Anhang 1 FiDV, Anhang 1 Bst. a Ziff. 3 FiDV |
| saumon | non traité dans le droit cantonal | non traité dans le droit cantonal | — |
| brochet · 2 règles particulières | 01.03.–30.04. | 45 cm | Anhang 1 FiDV, Anhang 1 Bst. h Ziff. 2 FiDV |
| perche | pas de période de protection | 15 cm | Anhang 1 FiDV, Anhang 1 Bst. g FiDV |
| sandre | 01.04.–31.05. | pas de longueur minimale | Anhang 1 FiDV, Anhang 1 Bst. i FiDV |
| lotte | non traité dans le droit cantonal | non traité dans le droit cantonal | — |
| silure | non traité dans le droit cantonal | non traité dans le droit cantonal | — |
| anguille | protégé toute l’année | non traité dans le droit cantonal | Anhang 1 FiDV, Anhang 1 FiDV, Schlusssatz |
| carpe | non traité dans le droit cantonal | non traité dans le droit cantonal | — |
| tanche | non traité dans le droit cantonal | non traité dans le droit cantonal | — |
| chevaine | non traité dans le droit cantonal | non traité dans le droit cantonal | — |
| gardon | non traité dans le droit cantonal | non traité dans le droit cantonal | — |
| brème | non traité dans le droit cantonal | non traité dans le droit cantonal | — |
| barbeau | non traité dans le droit cantonal | non traité dans le droit cantonal | — |
| nase | protégé toute l’année | non traité dans le droit cantonal | Anhang 1 FiDV, Anhang 1 FiDV, Schlusssatz |
Valeurs du droit cantonal, au-dessus du seuil fédéral. Le règlement de votre plan d’eau peut être plus strict. Sans garantie.
Comment se mesure la longueur dans le canton de Berne
Le canton de Berne ne fixe pas lui-même le mode de mesure. L’annexe 1 FiDV indique les longueurs minimales de capture et les fenêtres de capture en centimètres, sans définir la ligne de mesure ; c’est pourquoi l’article 2 alinéa 2 OLFP (RS 923.01) s’applique : la mesure se fait de la pointe du museau à l’extrémité de la nageoire caudale naturellement déployée. Artikel 3 Absatz 4 FiDV interdit en outre de mutiler les poissons et écrevisses soumis à une longueur minimale de capture. Artikel 3 Absatz 3 FiDV dispose que les poissons et écrevisses trouvés lors d’un contrôle sont réputés capturés dans l’eau où se trouve la pêcheuse ou le pêcheur.
Autres prescriptions dans le canton de Berne
- Catégories d’eaux (Art. 1 et 2 FiV) : sont des eaux sous permis les eaux dormantes du Brienzersee, du Thunersee et du Bielersee ; les lacs de montagne Arnensee, Engstlensee, Gelmersee, Mattenalpsee avec le Chammlibach, Oeschinensee et Räterichsbodensee ; les lacs de retenue Wohlensee, Niederriedsee, le barrage d’Aarberg, le barrage de Bannwil et le barrage de Wynau ; le canal de la Zihl ; les eaux courantes à peuplement piscicole mixte (l’Aar depuis le Brienzersee jusqu’à la limite cantonale de Murgenthal, sans le Häftli, l’Alte Aare, la Sarine depuis la limite cantonale FR/BE, le canal de navigation d’Interlaken, la Zihl à Nidau) ainsi que 24 eaux courantes énumérées nommément à peuplement salmonicole prédominant (notamment l’Aar en amont du Brienzersee, la Birse, l’Emme, la Kander, les Lütschinen, la Sarine, la Schüss, la Singine, la Simme, la Zulg). Les autres eaux et affluents ne sont pas des eaux sous permis (Art. 4 FiV). — Limitation des captures (Art. 14 FiDV, teneur en vigueur depuis le 01.01.2026) : au maximum, par jour, 6 truites et ombles au total (dont au maximum 3 truites provenant du Brienzersee, du Thunersee et du Bielersee), 5 brochets, 25 corégones (dont au maximum 20 provenant du Bielersee et au maximum 15 provenant du Thunersee), 100 perches et 5 sandres ; par année civile, au maximum 150 truites et ombles au total, dont au maximum 50 truites de rivière et au maximum 30 truites provenant du Brienzersee, du Thunersee et du Bielersee. Avec une autorisation spéciale, au maximum 1 ombre supplémentaire par jour et 5 ombres par an. — Pêche de l’ombre (Art. 14a FiDV, nouveau depuis le 01.01.2026) : la pêche et le prélèvement d’ombres dans les eaux sous permis ne sont autorisés qu’avec une autorisation spéciale, réservée aux titulaires du permis annuel, valable du 1er octobre au 31 décembre et seulement dans sept tronçons énumérés (l’Aar entre le Brienzersee et le barrage à aiguilles d’Interlaken, le canal de navigation d’Interlaken, l’Aar entre le barrage de Thoune et le pont de pêche de Münsingen, l’Aar entre le pont d’Auguet à Muri et le barrage d’Engehalde, l’Aar entre le pont de Tiefenau et le pont routier de Hagneck, retenues de l’Aar comprises, la Sarine depuis la limite cantonale BE/FR près de Bösingen jusqu’à l’embouchure, l’Alte Aare). Dans toutes les autres eaux sous permis, la pêche et le prélèvement de l’ombre sont interdits. Un seul appât avec un hameçon simple est autorisé ; dans l’Aar entre le pont de Tiefenau et le bac de Zehendermätteli, seule la pêche à la mouche est permise. Après la capture d’un ombre, la pêche à l’ombre doit cesser pour le jour concerné ; après cinq ombres, l’autorisation spéciale s’éteint. — Interdiction de continuer à pêcher après la capture de six salmonidés dans les lacs de montagne (Art. 21 Abs. 4 FiDV) et dans les eaux courantes à peuplement salmonicole prédominant (Art. 24 Abs. 4 FiDV).
- Ardilloninterdit en principe dans toutes les eaux (Art. 5 Abs. 2 Bst. a FiDV). Exceptions pour les pêcheuses et pêcheurs professionnels et les titulaires d’une attestation de compétences dans les eaux dormantes selon l’Art. 1 FiV (Art. 5 Abs. 4 FiDV), dans le Brienzersee, le Thunersee et le Bielersee (Art. 20 Abs. 2), dans les lacs de montagne à l’exception du Mattenalpsee (Art. 21 Abs. 2), dans les lacs de retenue et dans le canal de la Zihl (Art. 22 Abs. 2) ainsi que dans les lots affermés et les eaux privées correspondants (Art. 24a). Dans les eaux courantes à peuplement mixte (Art. 23 Abs. 2) et à peuplement salmonicole prédominant (Art. 24 Abs. 3), l’ardillon reste interdit. — Interdiction de pêcher la nuit (Art. 13 FiV) : la pêche à la ligne est interdite pendant l’heure d’été de 24.00 à 05.00 et pendant l’heure d’hiver de 20.00 à 06.00. Aucune limitation horaire ne s’applique dans les retenues de l’Aar entre le Bielersee et la limite cantonale de Murgenthal (Art. 22 Abs. 3 FiDV) ni dans l’Aar depuis sa sortie du Bielersee jusqu’à la limite cantonale de Murgenthal (Art. 23 Abs. 5 FiDV). — Praticable toute l’année (Art. 23 Abs. 4 FiDV) : l’Aar depuis sa sortie du Brienzersee jusqu’à la limite cantonale de Murgenthal (sans le Häftli), l’Alte Aare, la Sarine depuis la limite cantonale FR/BE jusqu’à sa confluence avec l’Aar, le canal de navigation d’Interlaken et la Zihl (à Nidau). — Limitation aux jours de la semaine (Art. 24 Abs. 7 FiDV) : dans l’Aar en amont de l’entrée est de l’Aareschlucht, dans l’Emme en amont du confluent de l’Ilfis, dans le Fildrich, dans la Kiene avec le Gorneren- et le Spiggenbach, dans le Kirel, dans le Lombach, dans le Narrenbach, dans le Reichenbach, dans le Schwarzwasser, dans la Petite Simme, dans la Sorne, dans la Suld, dans l’Urbach et dans la Zulg, la pêche n’est autorisée que le lundi, le mercredi et le samedi ainsi que le 16 mars.
- Remise à l’eau / protection des animauxles poissons et écrevisses jugés viables qui sont capturés pendant la période de protection, qui sont protégés ou qui n’atteignent pas la longueur minimale de capture doivent être remis à l’eau immédiatement et avec précaution ; si le poisson ne peut être décroché sans blessure, le bas de ligne doit être coupé directement devant la gueule (Art. 4 FiDV). Les poissons débarqués qui peuvent être prélevés doivent être étourdis et mis à mort dans les règles de l’art immédiatement et avant de décrocher l’hameçon ; il est interdit de remplacer un poisson déjà prélevé (Art. 4a FiDV). Il en résulte la règle que l’inspectorat de la pêche résume ainsi : les poissons qui atteignent la longueur minimale de capture et qui sont capturés en dehors de la période de protection ne peuvent pas être remis à l’eau. Le maintien en vivier de courte durée n’est autorisé qu’aux pêcheuses et pêcheurs titulaires d’une attestation de compétences, et seulement si les animaux n’en souffrent pas et si l’eau est changée régulièrement (Art. 4a Abs. 2 FiDV). Il est en outre interdit de capturer intentionnellement un poisson par une autre partie du corps que la gueule (Art. 5 Abs. 1 Bst. e FiDV), ainsi que de laisser sans surveillance des engins de pêche à la ligne et des engins à poissons-appâts (Art. 5 Abs. 2 Bst. b FiDV).
- Poissons-appâtsla pêche avec des poissons-appâts vivants est interdite (Art. 18 Abs. 4 FiDV). Par jour, au maximum 30 chabots, 50 vairons et 100 autres poissons-appâts peuvent être prélevés (Art. 18 Abs. 1). Les poissons-appâts non conservés ne peuvent être utilisés et remis à l’eau que dans l’eau sous permis où ils ont été capturés (Art. 17 Abs. 2). Dans les eaux relevant de la régale, l’amorçage à des fins de capture est interdit (Art. 13 Abs. 1 Bst. a FiDV).
- Zones protégéesl’annexe 2 FiDV énumère les zones d’interdiction de pêche (notamment l’embouchure de l’Aar et des Lütschinen dans le Brienzersee, les embouchures de l’Aar/du canal de navigation, de la Weissenau, de Spiez, du Gwattlischenmoos et de la Kander dans le Thunersee, le Twannbach dans le Bielersee, de nombreux tronçons le long de l’Aar, de la Schüss, de la Gürbe, de la Kander et de la Simme). Il est interdit toute l’année de pêcher dans les passes à poissons ainsi que pendant l’arrivée ou le départ d’un bateau de ligne depuis un débarcadère (Art. 9 Abs. 1 FiDV). — Eaux frontières (Art. 11 FiDV, Art. 3 FiV) : seule l’annexe 4.3 est encore en vigueur (Grischbach, eau frontière BE/VD : les titulaires de permis des deux cantons peuvent pêcher depuis les deux rives et sont soumis aux prescriptions d’exercice du canton qui a délivré le permis). Les annexes 4.1 (convention BE/FR sur la Singine et la Sarine), 4.2 (convention BE/SO sur l’Aar) et 4.4 (convention BE/NE sur le canal de la Zihl) ont été abrogées au 01.01.2026. — Le Doubs ne touche pas le territoire du canton de Berne ; il n’existe pas de part bernoise du Doubs.
- Gestion de la sécheressel’inspectorat de la pêche tient une page continuellement mise à jour sur la situation de chaleur et de sécheresse et demande, dans les situations critiques (températures de l’eau élevées, faible débit), de renoncer à la pêche aux salmonidés et de ne pas patauger dans les eaux courantes concernées ; il désigne comme eaux sous permis sensibles l’Aar (Thoune–Wohlensee), l’Emme, la Gürbe, l’Ilfis, le Schwarzwasser, la Singine, le cours inférieur de la Sarine et la Zulg (https://www.weu.be.ch/de/start/themen/jagd-fischerei/fischerei/fischen-kanton-bern/trockenheitsmanagment-fischerei.html). Les restrictions contraignantes sont édictées sous forme de décision générale selon l’Art. 2 et l’Art. 9 Abs. 2 FiDV.
- Droit fédéralpour les espèces que l’annexe 1 FiDV ne mentionne pas, la base de référence de l’OLFP (RS 923.01) s’applique ; en particulier, selon l’art. 2a OLFP, les poissons présentant un statut de menace 0, 1 ou 2 selon l’annexe 1 OLFP, pour lesquels il n’existe ni période de protection ni longueur minimale de capture, ne peuvent pas être capturés.
Ce qui reste ouvert
Là où l’acte ne permet pas de conclure, nous montrons la question plutôt qu’une valeur devinée. Pour Berne, 9 points reste nt ouverts :
- Le prix de la nouvelle autorisation spéciale pour la pêche à l’ombre (Art. 14a FiDV, en vigueur depuis le 01.01.2026) n’est fixé ni dans la FiG, ni dans la FiV, ni dans la FiDV, et n’a pas pu être trouvé sur les pages officielles de l’inspectorat de la pêche.
- La page des prix des permis de l’inspectorat de la pêche n’indique aucune année de référence. Les montants correspondent certes à l’Art. 38 et à l’Art. 40 FiG (teneur du 01.12.2021), mais le Conseil-exécutif peut adapter les taux au renchérissement selon l’Art. 41 FiG ; aucune décision d’adaptation au renchérissement n’a été trouvée.
- Les annexes 4.1 (convention BE/FR sur les eaux frontières de la Singine et de la Sarine), 4.2 (convention BE/SO sur les eaux frontières de l’Aar) et 4.4 (convention BE/NE sur le canal de la Zihl) ont été abrogées de la FiDV au 01.01.2026. La question de savoir si les conventions intercantonales sous-jacentes subsistent et où leur texte est désormais publié officiellement n’a pas pu être clarifiée dans le recueil législatif bernois. Pour les tronçons frontières avec FR, SO et NE, il convient donc d’examiner en outre le droit du canton voisin.
- Pour le Bielersee, qui borde les cantons de Neuchâtel et de Fribourg, aucune convention intercantonale de pêche autonome n’a pu être trouvée dans le recueil législatif bernois ; la FiDV le traite comme une eau sous permis bernoise.
- Il n’existe pas de part bernoise du Doubs — le Doubs forme la frontière des cantons du Jura et de Neuchâtel avec la France et ne touche pas le territoire du canton de Berne.
- L’annexe 1 FiDV ne mentionne aucun nom scientifique. Pour la position cantonale «Kanadische Seeforelle» et la forme du Brienzersee «Brienzlig», aucune désignation scientifique n’a donc été indiquée. Les autres noms scientifiques proviennent de la liste des espèces de base du briefing, respectivement de l’OLFP, et non de l’acte bernois.
- Pour les espèces sans réglementation cantonale (notamment la truite arc-en-ciel, l’omble de fontaine, la lotte, le silure, la carpe, la tanche, la chevaine, le gardon, la brème, le barbeau, le saumon), il n’a pas été vérifié espèce par espèce si l’art. 2a OLFP (interdiction de capture pour les espèces à statut de menace 0, 1 ou 2) s’applique.
- Le texte de l’ordonnance ne permet pas de déterminer clairement si la truite arc-en-ciel compte parmi les «Forellen» de la limitation des captures de l’Art. 14 FiDV.
- L’inspectorat de la pêche peut, selon l’Art. 2 et l’Art. 9 Abs. 2 FiDV, édicter par décision générale des restrictions de capture et des interdictions de pêche supplémentaires, limitées dans l’espace et dans le temps (publication dans les feuilles officielles et les bulletins officiels). Ces décisions générales en cours pour 2026 n’ont pas été recensées systématiquement.
Sources et état
- Base légale 1
- Fischereigesetz (FiG) vom 21. Juni 1995 (BSG 923.11)
- Version
- vom 21.06.1995, aktuelle Fassung in Kraft seit 01.12.2021 (Beschlussdatum 08.03.2021)
- Source consultée le
- 15 août 2026 · texte intégral officiel
- Base légale 2
- Verordnung über die Fischerei (FiV) vom 20. September 1995 (BSG 923.111)
- Version
- vom 20.09.1995 (Stand 01.01.2026), Beschlussdatum der letzten Änderung 17.09.2025
- Source consultée le
- 15 août 2026 · texte intégral officiel
- Base légale 3
- Direktionsverordnung über die Fischerei (FiDV) vom 22. September 1995 (BSG 923.111.1)
- Version
- vom 22.09.1995 (Stand 01.01.2026), Beschlussdatum der letzten Änderung 20.10.2025
- Source consultée le
- 15 août 2026 · texte intégral officiel
- Base légale 4
- Anhang 1 zu Artikel 3 Absatz 1 und 2 der Direktionsverordnung über die Fischerei — Fangmindestmasse und Schonzeiten (BSG 923.111.1-A1)
- Version
- Stand 01.01.2026 (PDF mit den Anhängen 1–6 der FiDV, Version 3323 der bernischen Erlasssammlung BELEX)
- Source consultée le
- 15 août 2026 · texte intégral officiel
- Base légale 5
- Anhang 4.3 zu Artikel 11 der Direktionsverordnung über die Fischerei — Vorschriften über Grenzgewässer (bernisch-waadtländisches Grenzgewässer Grischbach) (BSG 923.111.1-A4.3)
- Version
- Stand 01.01.2024, weiterhin in Kraft (Version 3323 BELEX)
- Source consultée le
- 15 août 2026 · texte intégral officiel
- Base légale 6
- Ordonnance du 24 novembre 1993 relative à la loi fédérale sur la pêche (RS 923.01)
- Version
- Du 24 novembre 1993, état le 1er janvier 2021
- Source consultée le
- 15 août 2026 · texte intégral officiel
Questions fréquentes
Quels actes règlent la pêche dans le canton de Berne ?
5 actes ont été dépouillés : Fischereigesetz (FiG) vom 21. Juni 1995 ; Verordnung über die Fischerei (FiV) vom 20. September 1995 ; Direktionsverordnung über die Fischerei (FiDV) vom 22. September 1995 ; Anhang 1 zu Artikel 3 Absatz 1 und 2 der Direktionsverordnung über die Fischerei — Fangmindestmasse und Schonzeiten ; Anhang 4.3 zu Artikel 11 der Direktionsverordnung über die Fischerei — Vorschriften über Grenzgewässer (bernisch-waadtländisches Grenzgewässer Grischbach). Chaque valeur de ce site renvoie à l’un d’eux, avec l’article exact.
Les règles valent-elles pour tous les plans d’eau dans le canton de Berne ?
Non. 45 règles particulières s’appliquent à certains plans d’eau — lacs de concordat, eaux limitrophes, lacs de montagne. Elles figurent sur la page de détail de chaque espèce, chacune avec sa référence.
Que se passe-t-il quand le canton ne règle rien pour une espèce ?
Le droit fédéral prend le relais. L’art. 1 OLFP fixe des durées minimales de protection et l’art. 2 OLFP des tailles minimales. Et lorsque l’espèce est menacée au sens de l’annexe 1 OLFP (statut 0, 1 ou 2) alors que le canton ne fixe ni période ni taille, l’art. 2a OLFP interdit purement et simplement sa capture.
À vérifier ensuite
Le permis de pêche dans le canton de Berne indique catégories, prix et points de vente ; la pêche libre dans le canton de Berne dit où l’on peut pêcher sans permis. Le vérificateur « Ai-je le droit de pêcher ? » répond pour une date précise.
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