Canton d’Appenzell Rhodes-Intérieures
Pêche dans le canton d’Appenzell Rhodes-Intérieures — périodes de protection et tailles de capture
Le jeu de données du canton d’Appenzell Rhodes-Intérieures couvre 21 espèces, dont 21 avec une période de protection datée, et 147 règles particulières propres à certains plans d’eau. Chaque valeur porte sa référence dans l’un des 8 actes dépouillés.
Toutes les espèces dans le canton d’Appenzell Rhodes-Intérieures
| Espèce | Période de protection | Taille de capture | Référence |
|---|---|---|---|
| truite de rivière · 7 règles particulières | 13.09.–10.04. | 32 cm | StKB Fischerei, Art. 22 Abs. 1 und Art. 13 Abs. 2 FischV (GS 923.010) i. V. m. Art. 1 und Anhang Ziff. 1 StKB Fischerei (GS 923.013), Anhang Stand 17.03.2026 (Schonzeit); Art. 2 Abs. 1 lit. a StKB Fischerei (GS 923.013), Stand 01.04.2026 (Fangmindestmass) |
| truite lacustre · 7 règles particulières | 13.09.–10.04. | 32 cm | StKB Fischerei, Art. 22 Abs. 1 und Art. 13 Abs. 2 FischV (GS 923.010) i. V. m. Art. 1 und Anhang Ziff. 1 StKB Fischerei (GS 923.013), Anhang Stand 17.03.2026 (Schonzeit); Art. 2 Abs. 1 lit. a StKB Fischerei (GS 923.013), Stand 01.04.2026 (Fangmindestmass) |
| truite arc-en-ciel · 7 règles particulières | 13.09.–10.04. | 32 cm | StKB Fischerei, Art. 22 Abs. 1 und Art. 13 Abs. 2 FischV (GS 923.010) i. V. m. Art. 1 und Anhang Ziff. 1 StKB Fischerei (GS 923.013), Anhang Stand 17.03.2026 (Schonzeit); Art. 2 Abs. 1 lit. a StKB Fischerei (GS 923.013), Stand 01.04.2026 (Fangmindestmass) |
| omble chevalier · 7 règles particulières | 13.09.–10.04. | 32 cm | StKB Fischerei, Art. 22 Abs. 1 und Art. 13 Abs. 2 FischV (GS 923.010) i. V. m. Art. 1 und Anhang Ziff. 1 StKB Fischerei (GS 923.013), Anhang Stand 17.03.2026 (Schonzeit); Art. 2 Abs. 1 lit. a StKB Fischerei (GS 923.013), Stand 01.04.2026 (Fangmindestmass) |
| omble de fontaine · 7 règles particulières | 13.09.–10.04. | 32 cm | StKB Fischerei, Art. 22 Abs. 1 und Art. 13 Abs. 2 FischV (GS 923.010) i. V. m. Art. 1 und Anhang Ziff. 1 StKB Fischerei (GS 923.013), Anhang Stand 17.03.2026 (Schonzeit); Art. 2 Abs. 1 lit. a StKB Fischerei (GS 923.013), Stand 01.04.2026 (Fangmindestmass) |
| corégone · 7 règles particulières | 13.09.–10.04. | 32 cm | StKB Fischerei, Art. 22 Abs. 1 und Art. 13 Abs. 2 FischV (GS 923.010) i. V. m. Art. 1 und Anhang Ziff. 1 StKB Fischerei (GS 923.013), Anhang Stand 17.03.2026 (Schonzeit); Art. 2 Abs. 1 lit. a StKB Fischerei (GS 923.013), Stand 01.04.2026 (Fangmindestmass) |
| ombre · 7 règles particulières | 13.09.–10.04. | 32 cm | StKB Fischerei, Art. 22 Abs. 1 und Art. 13 Abs. 2 FischV (GS 923.010) i. V. m. Art. 1 und Anhang Ziff. 1 StKB Fischerei (GS 923.013), Anhang Stand 17.03.2026 (Schonzeit); Art. 2 Abs. 1 lit. a StKB Fischerei (GS 923.013), Stand 01.04.2026 (Fangmindestmass) |
| saumon · 7 règles particulières | 13.09.–10.04. | 32 cm | StKB Fischerei, Art. 22 Abs. 1 und Art. 13 Abs. 2 FischV (GS 923.010) i. V. m. Art. 1 und Anhang Ziff. 1 StKB Fischerei (GS 923.013), Anhang Stand 17.03.2026 (Schonzeit); Art. 2 Abs. 1 lit. a StKB Fischerei (GS 923.013), Stand 01.04.2026 (Fangmindestmass) |
| brochet · 7 règles particulières | 13.09.–10.04. | 32 cm | StKB Fischerei, Art. 22 Abs. 1 und Art. 13 Abs. 2 FischV (GS 923.010) i. V. m. Art. 1 und Anhang Ziff. 1 StKB Fischerei (GS 923.013), Anhang Stand 17.03.2026 (Schonzeit); Art. 2 Abs. 1 lit. a StKB Fischerei (GS 923.013), Stand 01.04.2026 (Fangmindestmass) |
| perche · 7 règles particulières | 13.09.–10.04. | 32 cm | StKB Fischerei, Art. 22 Abs. 1 und Art. 13 Abs. 2 FischV (GS 923.010) i. V. m. Art. 1 und Anhang Ziff. 1 StKB Fischerei (GS 923.013), Anhang Stand 17.03.2026 (Schonzeit); Art. 2 Abs. 1 lit. a StKB Fischerei (GS 923.013), Stand 01.04.2026 (Fangmindestmass) |
| sandre · 7 règles particulières | 13.09.–10.04. | 32 cm | StKB Fischerei, Art. 22 Abs. 1 und Art. 13 Abs. 2 FischV (GS 923.010) i. V. m. Art. 1 und Anhang Ziff. 1 StKB Fischerei (GS 923.013), Anhang Stand 17.03.2026 (Schonzeit); Art. 2 Abs. 1 lit. a StKB Fischerei (GS 923.013), Stand 01.04.2026 (Fangmindestmass) |
| lotte · 7 règles particulières | 13.09.–10.04. | 32 cm | StKB Fischerei, Art. 22 Abs. 1 und Art. 13 Abs. 2 FischV (GS 923.010) i. V. m. Art. 1 und Anhang Ziff. 1 StKB Fischerei (GS 923.013), Anhang Stand 17.03.2026 (Schonzeit); Art. 2 Abs. 1 lit. a StKB Fischerei (GS 923.013), Stand 01.04.2026 (Fangmindestmass) |
| silure · 7 règles particulières | 13.09.–10.04. | 32 cm | StKB Fischerei, Art. 22 Abs. 1 und Art. 13 Abs. 2 FischV (GS 923.010) i. V. m. Art. 1 und Anhang Ziff. 1 StKB Fischerei (GS 923.013), Anhang Stand 17.03.2026 (Schonzeit); Art. 2 Abs. 1 lit. a StKB Fischerei (GS 923.013), Stand 01.04.2026 (Fangmindestmass) |
| anguille · 7 règles particulières | 13.09.–10.04. | 32 cm | StKB Fischerei, Art. 22 Abs. 1 und Art. 13 Abs. 2 FischV (GS 923.010) i. V. m. Art. 1 und Anhang Ziff. 1 StKB Fischerei (GS 923.013), Anhang Stand 17.03.2026 (Schonzeit); Art. 2 Abs. 1 lit. a StKB Fischerei (GS 923.013), Stand 01.04.2026 (Fangmindestmass) |
| carpe · 7 règles particulières | 13.09.–10.04. | 32 cm | StKB Fischerei, Art. 22 Abs. 1 und Art. 13 Abs. 2 FischV (GS 923.010) i. V. m. Art. 1 und Anhang Ziff. 1 StKB Fischerei (GS 923.013), Anhang Stand 17.03.2026 (Schonzeit); Art. 2 Abs. 1 lit. a StKB Fischerei (GS 923.013), Stand 01.04.2026 (Fangmindestmass) |
| tanche · 7 règles particulières | 13.09.–10.04. | 32 cm | StKB Fischerei, Art. 22 Abs. 1 und Art. 13 Abs. 2 FischV (GS 923.010) i. V. m. Art. 1 und Anhang Ziff. 1 StKB Fischerei (GS 923.013), Anhang Stand 17.03.2026 (Schonzeit); Art. 2 Abs. 1 lit. a StKB Fischerei (GS 923.013), Stand 01.04.2026 (Fangmindestmass) |
| chevaine · 7 règles particulières | 13.09.–10.04. | 32 cm | StKB Fischerei, Art. 22 Abs. 1 und Art. 13 Abs. 2 FischV (GS 923.010) i. V. m. Art. 1 und Anhang Ziff. 1 StKB Fischerei (GS 923.013), Anhang Stand 17.03.2026 (Schonzeit); Art. 2 Abs. 1 lit. a StKB Fischerei (GS 923.013), Stand 01.04.2026 (Fangmindestmass) |
| gardon · 7 règles particulières | 13.09.–10.04. | 32 cm | StKB Fischerei, Art. 22 Abs. 1 und Art. 13 Abs. 2 FischV (GS 923.010) i. V. m. Art. 1 und Anhang Ziff. 1 StKB Fischerei (GS 923.013), Anhang Stand 17.03.2026 (Schonzeit); Art. 2 Abs. 1 lit. a StKB Fischerei (GS 923.013), Stand 01.04.2026 (Fangmindestmass) |
| brème · 7 règles particulières | 13.09.–10.04. | 32 cm | StKB Fischerei, Art. 22 Abs. 1 und Art. 13 Abs. 2 FischV (GS 923.010) i. V. m. Art. 1 und Anhang Ziff. 1 StKB Fischerei (GS 923.013), Anhang Stand 17.03.2026 (Schonzeit); Art. 2 Abs. 1 lit. a StKB Fischerei (GS 923.013), Stand 01.04.2026 (Fangmindestmass) |
| barbeau · 7 règles particulières | 13.09.–10.04. | 32 cm | StKB Fischerei, Art. 22 Abs. 1 und Art. 13 Abs. 2 FischV (GS 923.010) i. V. m. Art. 1 und Anhang Ziff. 1 StKB Fischerei (GS 923.013), Anhang Stand 17.03.2026 (Schonzeit); Art. 2 Abs. 1 lit. a StKB Fischerei (GS 923.013), Stand 01.04.2026 (Fangmindestmass) |
| nase · 7 règles particulières | 13.09.–10.04. | 32 cm | StKB Fischerei, Art. 22 Abs. 1 und Art. 13 Abs. 2 FischV (GS 923.010) i. V. m. Art. 1 und Anhang Ziff. 1 StKB Fischerei (GS 923.013), Anhang Stand 17.03.2026 (Schonzeit); Art. 2 Abs. 1 lit. a StKB Fischerei (GS 923.013), Stand 01.04.2026 (Fangmindestmass) |
Valeurs du droit cantonal, au-dessus du seuil fédéral. Le règlement de votre plan d’eau peut être plus strict. Sans garantie.
Comment se mesure la longueur dans le canton d’Appenzell Rhodes-Intérieures
Art. 19 Abs. 1 FischV (GS 923.010) : «Die Fische müssen, gemessen von der Kopfspitze bis zu den Spitzen der natürlich ausgebreiteten Schwanzflosse, eine gewisse Länge aufweisen.» Selon l’Art. 19 Abs. 2 FischV, des dispositifs de mesure appropriés doivent être emportés. Les longueurs concrètes sont fixées par la Commission d’État dans les prescriptions annuelles de pêche (aujourd’hui Art. 2 StKB Fischerei, GS 923.013). Le mode de mesure correspond à l’art. 2 al. 2 OLFP.
Autres prescriptions dans le canton d’Appenzell Rhodes-Intérieures
- APPENZELL RHODES-INTÉRIEURES NE RÉGLEMENTE PAS PAR ESPÈCE DE POISSON, MAIS PAR PLAN D’EAU. C’est la particularité centrale de ce canton : il n’existe en Appenzell Rh.-Int. ni tableau des espèces avec périodes de protection, ni longueurs minimales de capture propres à une espèce. Au lieu de cela, s’appliquent (1) une période de protection, respectivement une période de pêche unique, valable pour toutes les eaux et toutes les espèces, et (2) une longueur minimale de capture par plan d’eau qui, selon le texte de l’Art. 2 Abs. 1 StKB Fischerei, vaut expressément «für Fische» et donc pour chaque espèce. Les seules exceptions liées à une espèce dans l’ensemble de la réglementation sont le touladi/Namaycush américain (Art. 2 Abs. 2 und Art. 3 Abs. 3 StKB Fischerei), le vairon (Art. 15 FischV) ainsi que le chabot et les écrevisses (Art. 16 FischV).
- PÉRIODE DE PROTECTION ET PÉRIODE DE PÊCHE — DEUX NIVEAUX. L’Art. 22 Abs. 1 FischV déclare la période du 1er novembre au 1er mars période de protection dans toutes les eaux du canton. Cette période de protection légale de base n’est toutefois pas la valeur pratiquement déterminante : selon l’Art. 13 Abs. 2 FischV, la saison de pêche commence au plus tôt le 1er avril et se termine au plus tard le 30 septembre, les dates précises étant fixées chaque année. Pour 2026, l’Anhang 923.013-A1 (état au 17.03.2026) fixe : eaux courantes du 11 avril au 12 septembre 2026, lacs de montagne du 11 avril au 26 septembre 2026, permis hebdomadaires et journaliers du 2 mai au 12 septembre 2026. En dehors de ces périodes de pêche, la pêche n’est pas autorisée. Dans ce jeu de données figurent donc, pour chaque espèce, les périodes de fermeture 2026 effectivement applicables (eaux courantes 13.09.–10.04., lacs de montagne 27.09.–10.04.), et non la période de protection légale de base plus stricte selon l’Art. 22 Abs. 1 FischV. Les périodes de pêche sont fixées à nouveau chaque année — avant le début de la saison, toujours vérifier l’Anhang en vigueur.
- LONGUEURS MINIMALES DE CAPTURE PAR PLAN D’EAU (Art. 2 Abs. 1 StKB Fischerei, état au 01.04.2026) : eaux courantes 32 cm ; Fählensee 28 cm ; Sämtisersee 28 cm ; Seealpsee 24 cm ; affluents praticables des lacs de montagne 32 cm ; écoulement du Seealpsee depuis le Berggasthaus Seealpsee jusqu’à la cascade Chobel 32 cm. Les valeurs pour les eaux courantes, les affluents et l’écoulement ont été modifiées au 01.04.2026 (cGS 2026-6).
- NOMBRE DE CAPTURES PAR JOURavec un permis saisonnier, au maximum cinq poissons par jour ; avec un permis hebdomadaire ou journalier, au maximum trois poissons par jour (Art. 3 Abs. 1 und 2 StKB Fischerei). Les touladis ne sont pas comptés (Art. 3 Abs. 3).
- HORAIREil n’est permis de pêcher qu’entre 5.30 et 22.00 heures (Art. 13 Abs. 1 FischV) — de fait une interdiction de pêcher la nuit.
- JOURS DE PROTECTIONles jours fériés publics au sens de l’Art. 2 du Gesetz über die öffentlichen Ruhetage (loi sur les jours de repos publics) ainsi que le jour de la fête nationale, la pêche est interdite dans tout le canton (Art. 22 Abs. 2 FischV). L’administration de la pêche indique pour 2026 : 14.05. Ascension, 25.05. Pentecôte, 04.06. Fête-Dieu, 01.08. Fête nationale, 15.08. Assomption, 22.09. Saint-Maurice. Les dimanches sont également des jours de protection. La Commission d’État peut fixer des jours de protection supplémentaires (Art. 22 Abs. 3 FischV).
- ARDILLON INTERDIT, PAS DE POISSON-APPÂT VIVANTdans les eaux courantes et les lacs de montagne, l’utilisation et le transport de poissons-appâts vivants sont interdits ; les appâts morts ou artificiels ne sont autorisés que dans le cadre des prescriptions fédérales ; la pêche avec ardillon est interdite (Art. 14 Abs. 2 FischV). La pêche au filet est interdite (Art. 14 Abs. 1).
- ENGINSdans les eaux courantes, seulement des cannes simples ou au maximum deux mouches artificielles (Art. 14 Abs. 3 FischV). Dans les lacs de montagne, au maximum un hameçon triple, une canne simple ou deux mouches artificielles (Art. 14 Abs. 5). Une canne par permis, à surveiller en permanence (Art. 12 Abs. 1). La pêche depuis des bateaux ou des radeaux est interdite (Art. 12 Abs. 3) ; dans les lacs de montagne, la pêche n’est autorisée que depuis la rive (Art. 12 Abs. 4).
- PARCOURS À LA MOUCHEest considéré comme parcours à la mouche le Schwendebach depuis le pont Blüemlisalp (Wasserauen, derrière l’auberge Alpenrose) jusque et y compris la Sitter, à l’endroit signalisé près de la station d’épuration d’Appenzell (Art. 7 StKB Fischerei). Là, il n’est permis de pêcher qu’avec au maximum deux mouches artificielles ; les autres appâts sont interdits (Art. 14 Abs. 4 und Art. 24 FischV).
- RÉSERVES DE PÊCHE AVEC INTERDICTION ABSOLUE DE CAPTURE (Art. 6 StKB Fischerei en relation avec Art. 23 FischV) : la Schwarz jusqu’au pont ferroviaire près de Neffenmoos avec tous ses affluents ; le Mühlelibach dans l’Unterrain jusqu’à son confluent avec la Sitter ; le Schwendebach entre la cascade Chobel et le pont Blüemlisalp (Wasserauen, derrière le Berggasthaus Alpenrose) ; les affluents du Sämtisersee.
- LES TROIS LACS DE MONTAGNE DE L’ALPSTEIN sont des eaux à permis ordinaire, non des eaux affermées ou soumises à un droit de pêche privé. Pour le Seealpsee, le Sämtisersee et le Fählensee, il existe un permis journalier propre (Art. 7 Abs. 1 lit. c FischV). Le Fählensee est le plus connu des trois ; selon les indications de l’administration de la pêche, on peut y capturer des truites de rivière, des truites arc-en-ciel, des ombles chevaliers et des touladis (Namaycush américains/canadiens) ; dans le Seealpsee des truites de rivière et des ombles chevaliers ; dans le Sämtisersee des truites de rivière. Les affluents des lacs de montagne ainsi que l’écoulement du Seealpsee depuis le trop-plein du Berggasthaus Seealpsee jusqu’à la cascade au-dessus du Chobel sont juridiquement considérés comme eaux courantes (Art. 14 Abs. 6 FischV).
- PERMIS AU LIEU D’AFFERMAGE — MÊME SUR LES LACS DE MONTAGNE. Le canton est titulaire de la régale de la pêche (Art. 1 FischG) ; le droit de pêche est octroyé selon le système du permis (Art. 2 FischG, Art. 1 Abs. 2 FischV). Il n’existe pas de système d’affermage. L’Art. 2 Abs. 1 lit. g FischV habilite certes la Commission d’État à introduire le système d’affermage pour les eaux frontalières ; une telle décision n’est pas publiée dans le recueil des lois, et la convention avec Appenzell Rh.-Ext. attribue simplement les tronçons frontières innerrhodiens au droit innerrhodien. En dehors de la régale ne se trouvent que des eaux privées et des installations privées de pisciculture, dans lesquelles les poissons et les écrevisses provenant d’eaux publiques ne peuvent pas parvenir naturellement (Art. 1 FischG).
- EAUX FRONTALIÈRES AVEC APPENZELL RH.-EXT. (convention GS 923.911 / bGS 527.4) : sont considérés comme eaux de pêche purement innerrhodiennes la Sitter depuis le confluent du Buechbach, y compris le Buechbach, jusqu’au confluent du Rotbach (sans le Rotbach) ainsi que le Fallbach jusqu’au pont de la route cantonale au-dessus du Wolftobel — le droit innerrhodien s’y applique, bien que le tronçon de la Sitter soit répertorié comme réserve 16 dans le découpage ausserrhodien des réserves. Sont considérés comme eaux de pêche purement ausserrhodiennes le Rotbach, pour autant qu’il forme la limite cantonale, jusqu’à son confluent avec la Sitter, y compris le Zwislenbach et le Mendlibach, ainsi que le Fallbach, le Blaubach et le Gonzernbach, pour autant qu’ils forment la limite cantonale, et le Fallbach depuis la limite cantonale ausserrhodienne près du Hof jusqu’à la limite cantonale saint-galloise — le droit ausserrhodien s’y applique. Les affluents sont à chaque fois inclus, pour autant qu’ils ne soient pas expressément exclus (Art. 1 Abs. 2).
- WISSBACH — DROIT DE PÊCHE RÉCIPROQUElà où le Wissbach forme la limite cantonale (Landscheidi jusqu’au Grenzbächlein depuis Stechlenegg), les ayants droit à la pêche inner- et ausserrhodiens sont autorisés à pêcher des deux côtés de ce tronçon de ruisseau (Art. 2 Vereinbarung AI/AR). L’annexe du StKB Fischerei répertorie le Wissbach deux fois comme code de plan d’eau propre : n° 12 Wissbach (Schwende) et affluents jusqu’au confluent avec la Sitter, n° 13 Wissbach (Gonten) et affluents jusqu’au confluent avec la Schwarz.
- AUCUNE CONVENTION AVEC SAINT-GALL. Pour les eaux frontalières avec Saint-Gall — est concerné notamment le district d’Oberegg (code de plan d’eau 15 «Bäche in Oberegg») — aucune convention intercantonale n’est publiée dans le recueil des lois d’Appenzell Rh.-Int. Le recueil des lois saint-gallois ne contient pas non plus, dans le groupe 854.3 (actes intercantonaux sur la pêche), de convention avec Appenzell Rh.-Int. ; on n’y trouve que les conventions avec la Thurgovie (854.311), les Grisons (854.332), Zurich (854.373) et Appenzell Rh.-Ext. (854.374), ainsi que les actes relatifs au lac de Constance supérieur, au lac de Zurich/canal de la Linth/lac de Walenstadt et au lac de Zurich supérieur. La convention publiée en Appenzell Rh.-Ext. sous bGS 527.3 et à Saint-Gall sous sGS 854.374 ne lie qu’Appenzell Rh.-Ext. et Saint-Gall ; Appenzell Rh.-Int. n’y est pas partie.
- CODES DE PLAN D’EAU (Anhang 923.013-A1, état au 17.03.2026) — chaque capture doit être inscrite dans le permis avec le code du tronçon : 1 Seealpsee · 2 Sämtisersee · 3 Fählensee · 4 Schwendebach jusqu’au confluent du Brüelbach (parcours à la mouche) · 5 confluent Brüelbach, Schwendebach jusqu’au Steinegger Wuhr (parcours à la mouche) · 6 Steinegger Wuhr jusqu’au Brauereiwuhr (parcours à la mouche) · 7 Brauereiwuhr jusqu’à la station d’épuration · 8 station d’épuration jusqu’au pont Listbrücke · 9 pont Listbrücke jusqu’au confluent du Rotbach · 10 sources du Kaubach jusqu’au confluent de la Sitter · 11 Brühlbach jusqu’au confluent du Schwendebach · 12 Wissbach (Schwende) et affluents jusqu’au confluent de la Sitter · 13 Wissbach (Gonten) et affluents jusqu’au confluent de la Schwarz · 14 Schwarz depuis le pont ferroviaire de Neffenmoos, Bolisbach et Kronbach jusqu’à la limite cantonale · 15 ruisseaux d’Oberegg · 16 autres ruisseaux.
- STATISTIQUE DES CAPTUREStous les titulaires de permis doivent tenir une statistique des captures (Art. 11 FischV, Art. 9 Abs. 3 StKB Fischerei) et remettre le permis avec la statistique à l’administration de la pêche dans la semaine suivant la fin du droit de pêche. Quiconque omet de le faire est exclu de tout octroi de permis pendant deux ans (Art. 11 Abs. 3 FischV). Les poissons capturés ne peuvent pas être découpés pendant l’exercice de la pêche (Art. 9 Abs. 1 StKB Fischerei). La légende des espèces du formulaire officiel de statistique mentionne B = truite de rivière, N = touladi, R = truite arc-en-ciel, SS = omble chevalier, BA = barbeau, AL = chevaine — c’est la seule énumération officielle d’espèces du canton.
- DEVOIR DE DILIGENCEles poissons n’atteignant pas la longueur minimale de capture doivent être remis à l’eau immédiatement et avec le plus grand soin (Art. 20 FischV) ; l’emplacement de pêche doit être choisi de manière à le permettre (Art. 21 FischV). Pour le touladi, c’est l’inverse qui s’applique : il doit être saisi et mis à mort immédiatement (Art. 2 Abs. 2 StKB Fischerei).
- APPEL À LA PROTECTION DES EAUXl’administration de la pêche appelle à renoncer à la pêche dans les eaux courantes et sur le Sämtisersee en cas de niveau d’eau bas, respectivement de températures d’eau élevées (prescriptions de pêche 2026, informations de l’administration de la pêche).
- DROIT DE PARCOURIR LES RIVESpour l’exercice de la pêche, les ayants droit à la pêche sont autorisés à accéder aux rives (Art. 5 FischG, Art. 17 FischV).
Ce qui reste ouvert
Là où l’acte ne permet pas de conclure, nous montrons la question plutôt qu’une valeur devinée. Pour Appenzell Rhodes-Intérieures, 8 points reste nt ouverts :
- Les périodes de pêche de l’Anhang 923.013-A1 sont fixées à nouveau chaque année. Les périodes de fermeture inscrites dans ce jeu de données (eaux courantes 13.09.–10.04., lacs de montagne 27.09.–10.04.) sont déduites des périodes de pêche 2026 et ne valent que pour la saison 2026. Pour 2027, il faut attendre le nouvel Anhang (modification généralement en mars).
- L’Appenzell Rh.-Int. ne connaît pas de périodes de protection ni de longueurs minimales de capture propres à une espèce. Les valeurs inscrites pour chaque espèce sont les règles liées au plan d’eau qui, selon le texte de l’Art. 2 Abs. 1 StKB Fischerei, valent «für Fische». Pour les espèces sans présence documentée (brochet, sandre, silure, anguille, carpe, corégone, ombre, nase, saumon, notamment), la règle de droit est ainsi attestée, mais pas une pertinence pratique.
- Vairon : la question de savoir si l’Art. 15 FischV, en tant que lex specialis, écarte la longueur minimale de capture liée au plan d’eau selon l’Art. 2 Abs. 1 StKB Fischerei ne peut pas être tranchée de manière définitive à partir du texte de l’acte. La longueur de capture est donc saisie comme «inconnue».
- Rapport avec l’art. 2a OLFP (interdiction de capture pour les espèces au statut de menace 0, 1 ou 2 sans période de protection et sans longueur minimale de capture) : l’Appenzell Rh.-Int. fixe une longueur minimale de capture pour tous les poissons, de sorte que l’art. 2a ne devrait, selon son texte, pas s’appliquer. Une confirmation officielle de cette interprétation pour l’ombre, l’anguille, la nase et le saumon n’a pas pu être trouvée.
- Pour les eaux frontalières avec Saint-Gall (notamment le district d’Oberegg), aucune convention intercantonale n’est publiée ni dans le recueil des lois innerrhodien ni dans le recueil des lois saint-gallois. La question de savoir si une réglementation existe en dehors des recueils d’actes n’a pas pu être clarifiée.
- L’Art. 2 Abs. 1 lit. g FischV autorise la Commission d’État à introduire le système d’affermage pour les eaux frontalières. Une décision correspondante n’est pas publiée dans le recueil des lois ; on part donc du principe que le système du permis s’applique de manière générale.
- Le StKB Fischerei ne prévoit pas de permis saisonnier réduit pour les jeunes. On ne peut pas déduire des actes si les jeunes domiciliés dans le canton acquièrent un permis saisonnier au prix plein de CHF 195.– ou si une pratique administrative différente existe.
- Le nombre de permis hebdomadaires et journaliers délivrés ainsi que d’éventuels contingents ne sont ni réglés ni publiés dans les actes.
Sources et état
- Base légale 1
- Fischereigesetz (FischG) (GS 923.000)
- Version
- Landsgemeindebeschluss vom 28.04.1996 (Stand 01.01.2011); letzte Änderung vom 26.04.2009, in Kraft seit 01.01.2011. Am Recherchestand keine spätere Fassung in der Gesetzessammlung hinterlegt.
- Source consultée le
- 15 août 2026 · texte intégral officiel
- Base légale 2
- Fischereiverordnung (FischV) (GS 923.010)
- Version
- Grossratsbeschluss vom 28.10.1996 (Stand 01.03.2014); letzte Änderung vom 03.02.2014, in Kraft seit 01.03.2014. Am Recherchestand keine spätere Fassung in der Gesetzessammlung hinterlegt.
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- 15 août 2026 · texte intégral officiel
- Base légale 3
- Standeskommissionsbeschluss über die Fischerei (StKB Fischerei) (GS 923.013)
- Version
- Standeskommissionsbeschluss vom 04.02.2020 (Stand 01.04.2026); letzte Änderung vom 17.03.2026, in Kraft seit 01.04.2026, cGS 2026-6. Geändert wurden Art. 2 Abs. 1 lit. a, e und f (Mindestmasse) sowie der Anhang. Anhang 923.013-A1 Stand 17.03.2026.
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- 15 août 2026 · texte intégral officiel
- Base légale 4
- Standeskommissionsbeschluss über den Fähigkeitsausweis zur Ausübung der Fischerei (GS 923.012)
- Version
- Standeskommissionsbeschluss vom 21.11.2006 (Stand 01.04.2025); letzte Änderung vom 18.03.2025, in Kraft seit 01.04.2025, cGS 2025-13. Dabei wurden alle Artikel ausser Art. 1 aufgehoben; der Erlass besteht heute nur noch aus einem Satz.
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- 15 août 2026 · texte intégral officiel
- Base légale 5
- Standeskommissionsbeschluss über den Fischereifonds (GS 923.011)
- Version
- Standeskommissionsbeschluss vom 23.01.2001 (Stand 16.08.2004); letzte Änderung vom 16.08.2004.
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- 15 août 2026 · texte intégral officiel
- Base légale 6
- Vereinbarung über die Fischerei in den Grenzgewässern (Kantone Appenzell I.Rh. und Appenzell A.Rh.) (GS 923.911 (Appenzell A.Rh.: bGS 527.4))
- Version
- vom 24.03.1980 (Zustimmung Regierungsrat AR 29.01.1980, Standeskommission AI 24.03.1980), vom Bundesrat genehmigt am 04.06.1980, in Kraft seit 01.01.1981. Ersetzt die Vereinbarung vom 18./25.03.1922 samt Nachtrag vom 28.03.1967. Erstfassung, seither unverändert.
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- 15 août 2026 · texte intégral officiel
- Base légale 7
- Fischereivorschriften 2026 inkl. Fangstatistik (amtliche Broschüre der Standeskommission)
- Version
- Ausgabe 2026, erlassen durch die Standeskommission gestützt auf Art. 2 Abs. 1 lit. k FischV. Enthält den StKB Fischerei (Stand 17.03.2026), die FischV (Stand 01.03.2014), den Anhang 923.013-A1 mit den Fangzeiten 2026 und den Gewässercodes sowie die Informationen der Fischereiverwaltung (Schontage 2026, Jugendliche, Fangstatistikformular). Der Dateiname des PDF lautet aus historischen Gründen weiterhin «fischereivorschriften-2019.pdf».
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- 15 août 2026 · texte intégral officiel
- Base légale 8
- Verordnung zum Bundesgesetz über die Fischerei (VBGF) (SR 923.01)
- Version
- vom 24. November 1993, Stand 1. Januar 2021 (Bundesrecht; Auffangebene für Arten, die Appenzell I.Rh. nicht eigens nennt).
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- 15 août 2026 · texte intégral officiel
- Base légale 9
- Ordonnance du 24 novembre 1993 relative à la loi fédérale sur la pêche (RS 923.01)
- Version
- Du 24 novembre 1993, état le 1er janvier 2021
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- 15 août 2026 · texte intégral officiel
Questions fréquentes
Quels actes règlent la pêche dans le canton d’Appenzell Rhodes-Intérieures ?
8 actes ont été dépouillés : Fischereigesetz (FischG) ; Fischereiverordnung (FischV) ; Standeskommissionsbeschluss über die Fischerei (StKB Fischerei) ; Standeskommissionsbeschluss über den Fähigkeitsausweis zur Ausübung der Fischerei ; Standeskommissionsbeschluss über den Fischereifonds ; Vereinbarung über die Fischerei in den Grenzgewässern (Kantone Appenzell I.Rh. und Appenzell A.Rh.) ; Fischereivorschriften 2026 inkl. Fangstatistik (amtliche Broschüre der Standeskommission) ; Verordnung zum Bundesgesetz über die Fischerei (VBGF). Chaque valeur de ce site renvoie à l’un d’eux, avec l’article exact.
Les règles valent-elles pour tous les plans d’eau dans le canton d’Appenzell Rhodes-Intérieures ?
Non. 147 règles particulières s’appliquent à certains plans d’eau — lacs de concordat, eaux limitrophes, lacs de montagne. Elles figurent sur la page de détail de chaque espèce, chacune avec sa référence.
Que se passe-t-il quand le canton ne règle rien pour une espèce ?
Le droit fédéral prend le relais. L’art. 1 OLFP fixe des durées minimales de protection et l’art. 2 OLFP des tailles minimales. Et lorsque l’espèce est menacée au sens de l’annexe 1 OLFP (statut 0, 1 ou 2) alors que le canton ne fixe ni période ni taille, l’art. 2a OLFP interdit purement et simplement sa capture.
À vérifier ensuite
Le permis de pêche dans le canton d’Appenzell Rhodes-Intérieures indique catégories, prix et points de vente ; la pêche libre dans le canton d’Appenzell Rhodes-Intérieures dit où l’on peut pêcher sans permis. Le vérificateur « Ai-je le droit de pêcher ? » répond pour une date précise.
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