Eaux privées
Eaux privées dans le canton de Neuchâtel
autorisé — La loi sur la faune aquatique ne s'applique pas aux installations de pisciculture ni aux eaux privées aménagées artificiellement sans communication naturelle avec le reste du réseau hydrographique, mais les règles sur les espèces, races et variétés étrangères restent applicables à ces eaux.
Ce que dit l’acte
Art. 2 al. 1 LFAq : « La présente loi s'applique à l'ensemble des eaux du canton, à l'exception des installations de pisciculture et des eaux privées aménagées artificiellement dans lesquelles les poissons et les écrevisses ne peuvent ni pénétrer ni sortir naturellement. » L'al. 2 précise la portée de cette exception : « Dans ces cas, les dispositions concernant les espèces, races et variétés étrangères, ainsi que, s'agissant des installations de pisciculture, celles relatives aux interventions techniques, sont seules applicables. » Autrement dit, dans un étang privé fermé sans communication naturelle avec le réseau hydrographique cantonal, ni le régime du permis (art. 20-22 LFAq), ni les périodes de protection (art. 8), ni les longueurs minimales (art. 9) ne s'appliquent en tant que tels ; seules les règles fédérales et cantonales sur les espèces étrangères (et, pour les installations de pisciculture, sur les interventions techniques) restent en vigueur. Le champ d'application est en outre étendu, pour le reste des eaux du canton (y compris le lac de Neuchâtel et les eaux frontières), par le concordat intercantonal sur la pêche, le concordat sur le lac de Neuchâtel, la convention avec Berne sur le canal de la Thielle et l'accord franco-suisse sur le Doubs (art. 2 al. 3 LFAq).
Référence : art. 2 LFAq
Ce qui vaut par ailleurs
Eaux privées n’est qu’une des règles d’exercice. Restent applicables les périodes de protection et tailles de capture dans le canton de Neuchâtel, les prescriptions fédérales selon OLFP ainsi que l’exercice de la pêche dans le respect de la protection des animaux. La question du permis se règle sous permis de pêche canton de Neuchâtel et pêche libre canton de Neuchâtel.
Source et état
- Base légale 1
- Loi sur la faune aquatique (RSN 923.10)
- Version
- état au 1er janvier 2026
- Source consultée le
- 15 août 2026 · texte intégral officiel
- Base légale 2
- Règlement d'exécution de la loi sur la faune aquatique (RSN 923.11)
- Version
- du 5 novembre 1997
- Source consultée le
- 15 août 2026 · texte intégral officiel
- Base légale 3
- Arrêté concernant la pêche dans les eaux de l'État en 2026, à l'exclusion du lac de Neuchâtel (FO 2025 no 46)
- Version
- Neuchâtel, le 12 novembre 2025 (valable pour 2026)
- Source consultée le
- 15 août 2026 · texte intégral officiel
- Base légale 4
- Concordat sur la pêche dans le lac de Neuchâtel (RSN 923.520)
- Version
- du 21 mars 1980, actuellement C du 18 septembre 2003
- Source consultée le
- 15 août 2026 · texte intégral officiel
- Base légale 5
- Ordonnance du 24 novembre 1993 relative à la loi fédérale sur la pêche (RS 923.01)
- Version
- Du 24 novembre 1993, état le 1er janvier 2021
- Source consultée le
- 15 août 2026 · texte intégral officiel
Questions fréquentes
Puis-je pêcher sans permis dans une eau privée dans le canton de Neuchâtel ?
Art. 2 al. 1 LFAq : « La présente loi s'applique à l'ensemble des eaux du canton, à l'exception des installations de pisciculture et des eaux privées aménagées artificiellement dans lesquelles les poissons et les écrevisses ne peuvent ni pénétrer ni sortir naturellement. » L'al. 2 précise la portée de cette exception : « Dans ces cas, les dispositions concernant les espèces, races et variétés étrangères, ainsi que, s'agissant des installations de pisciculture, celles relatives aux interventions techniques, sont seules applicables. » Autrement dit, dans un étang privé fermé sans communication naturelle avec le réseau hydrographique cantonal, ni le régime du permis (art. 20-22 LFAq), ni les périodes de protection (art. 8), ni les longueurs minimales (art. 9) ne s'appliquent en tant que tels ; seules les règles fédérales et cantonales sur les espèces étrangères (et, pour les installations de pisciculture, sur les interventions techniques) restent en vigueur. Le champ d'application est en outre étendu, pour le reste des eaux du canton (y compris le lac de Neuchâtel et les eaux frontières), par le concordat intercantonal sur la pêche, le concordat sur le lac de Neuchâtel, la convention avec Berne sur le canal de la Thielle et l'accord franco-suisse sur le Doubs (art. 2 al. 3 LFAq).
Cela vaut-il aussi pour la pêche libre ?
La pêche libre dispense du permis, pas du reste du droit de la pêche — eaux privées compris. Elle y est souvent même plus strictement réglée.
Comment font les autres cantons ?
Sur les 26 cantons couverts, le domaine est réglé de manière variable. 18 autres cantons le règlent comme canton de Neuchâtel. Le comparatif complet figure sur la page d’ensemble.
Eaux privées dans les autres cantons
- Eaux privées — Zurich (autorisé)
- Eaux privées — Berne (autorisé)
- Eaux privées — Lucerne (autorisé)
- Eaux privées — Uri (autorisé)
- Eaux privées — Schwytz (non réglé)
- Eaux privées — Obwald (non réglé)
- Eaux privées — Nidwald (autorisé)
- Eaux privées — Glaris (non réglé)
- Eaux privées — Zoug (restreint)
- Eaux privées — Soleure (autorisé)
- Eaux privées — Bâle-Ville (autorisé)
- Eaux privées — Bâle-Campagne (restreint)
- Eaux privées — Schaffhouse (autorisé)
- Eaux privées — Appenzell Rhodes-Extérieures (autorisé)
- Eaux privées — Appenzell Rhodes-Intérieures (autorisé)
- Eaux privées — Saint-Gall (autorisé)
- Eaux privées — Grisons (autorisé)
- Eaux privées — Argovie (autorisé)
- Eaux privées — Thurgovie (non réglé)
- Eaux privées — Fribourg (restreint)
- Eaux privées — Vaud (autorisé)
- Eaux privées — Valais (autorisé)
- Eaux privées — Genève (autorisé)
- Eaux privées — Jura (autorisé)
- Eaux privées — Tessin (autorisé)