Canton du Valais
Pêche en Valais — périodes de protection et tailles de capture
Le jeu de données du Valais couvre 21 espèces, dont 4 avec une période de protection datée, et 11 règles particulières propres à certains plans d’eau. Chaque valeur porte sa référence dans l’un des 4 actes dépouillés.
Toutes les espèces en Valais
| Espèce | Période de protection | Taille de capture | Référence |
|---|---|---|---|
| truite de rivière · 4 règles particulières | 01.11.–28.02. | 24 cm | OcPê, art. 23 al. 1 let. d OcPê (protection) ; art. 22 al. 1 let. d arrêté quinquennal (taille) |
| truite lacustre · 2 règles particulières | 05.10.–16.01. | 35 cm | Règlement Léman, art. 38 al. 2 let. a et art. 39 al. 1 let. a Règlement Léman (RS 0.923.211) |
| truite arc-en-ciel | pas de période de protection | 24 cm | Arrêté quinquennal 2024-2028, art. 22 al. 1 let. e arrêté quinquennal (taille) |
| omble chevalier · 1 règle particulière | pas de période de protection | 26 cm | Arrêté quinquennal 2024-2028, art. 22 al. 1 let. c arrêté quinquennal (taille) |
| omble de fontaine | pas de période de protection | 24 cm | Arrêté quinquennal 2024-2028, art. 22 al. 1 let. e arrêté quinquennal (taille) |
| corégone · 1 règle particulière | pas de période de protection | 30 cm | Arrêté quinquennal 2024-2028, art. 22 al. 1 let. b arrêté quinquennal (taille) |
| ombre · 1 règle particulière | protégé toute l’année | pas de longueur minimale | OcPê, art. 23 al. 1 let. a OcPê |
| saumon | non traité dans le droit cantonal | non traité dans le droit cantonal | — |
| brochet · 1 règle particulière | 01.04.–31.05. | 60 cm | OcPê, art. 23 al. 1 let. b OcPê (protection) ; art. 22 al. 1 let. f arrêté quinquennal (taille) |
| perche · 1 règle particulière | 01.05.–31.05. | 15 cm | OcPê, art. 23 al. 1 let. c OcPê (protection) ; art. 22 al. 1 let. i arrêté quinquennal (taille) |
| sandre | non traité dans le droit cantonal | non traité dans le droit cantonal | — |
| lotte | non traité dans le droit cantonal | non traité dans le droit cantonal | — |
| silure | non traité dans le droit cantonal | non traité dans le droit cantonal | — |
| anguille | non traité dans le droit cantonal | non traité dans le droit cantonal | — |
| carpe | pas de période de protection | 60 cm | Arrêté quinquennal 2024-2028, art. 22 al. 1 let. h arrêté quinquennal (taille) ; art. 23 al. 1 let. e arrêté (quota) |
| tanche | pas de période de protection | 25 cm | Arrêté quinquennal 2024-2028, art. 22 al. 1 let. g arrêté quinquennal (taille) ; art. 23 al. 1 let. a arrêté (quota) |
| chevaine | non traité dans le droit cantonal | non traité dans le droit cantonal | — |
| gardon | non traité dans le droit cantonal | non traité dans le droit cantonal | — |
| brème | non traité dans le droit cantonal | non traité dans le droit cantonal | — |
| barbeau | non traité dans le droit cantonal | non traité dans le droit cantonal | — |
| nase | non traité dans le droit cantonal | non traité dans le droit cantonal | — |
Valeurs du droit cantonal, au-dessus du seuil fédéral. Le règlement de votre plan d’eau peut être plus strict. Sans garantie.
Comment se mesure la longueur en Valais
Le canton du Valais ne définit pas lui-même la manière de mesurer le poisson. L'arrêté quinquennal (art. 22) et l'OcPê (art. 15) fixent des tailles minimales en centimètres sans décrire la strecke de mesure ; s'applique donc l'article 2 al. 2 OLFP (RS 923.01) : la longueur se mesure du bout du museau à l'extrémité de la nageoire caudale normalement déployée. Pour le lac Léman, l'art. 38 al. 1 du Règlement Léman le prévoit expressément dans les mêmes termes. Le pêcheur n'a pas le droit de couper la tête ou la queue d'un poisson capturé avant d'être arrivé à son domicile (art. 38 al. 3 Règlement Léman). Tout poisson capturé durant sa période de protection ou n'atteignant pas la longueur minimale doit être immédiatement et soigneusement remis à l'eau (art. 15 OcPê) ; s'il est impossible de retirer l'hameçon sans blesser le poisson, le bas de ligne doit être coupé, et si le poisson n'est plus viable il doit être tué avant sa remise à l'eau. Exception au lac Léman : toute truite, tout omble-chevalier et toute perche capturés par les pêcheurs de loisir doivent être conservés et ne peuvent jamais être remis à l'eau, même sous la taille minimale (art. 38 al. 4 Règlement Léman).
Autres prescriptions en Valais
- Régaleen Valais toutes les eaux ouvertes à la pêche sont soumises à la régale de l'État ; la pêche s'exerce uniquement avec un permis (art. 10 OcPê, art. 2 ss arrêté quinquennal). — Périodes générales d'ouverture (art. 19 OcPê) : le premier dimanche de mars pour le Rhône (du Léman au pont de Massaboden), les rivières de plaine, les canaux et les gouilles ; le premier dimanche de juin pour les autres eaux soumises à la régale (rivières de montagne, lacs de montagne). La capture des appâts est autorisée une semaine avant ces dates. — Périodes générales de fermeture (art. 20 OcPê) : le premier dimanche d'octobre pour toutes les rivières, y compris le haut Rhône et ses affluents en amont du pont de Massaboden ; le dernier dimanche de novembre pour les lacs de montagne et les gouilles de la plaine du Rhône ; le dernier dimanche d'octobre pour toutes les autres eaux soumises à la régale. — Jours de trêve (art. 21 OcPê) : les mardis et vendredis sont jours de trêve pour toutes les rivières, le haut Rhône et ses affluents ainsi que les canaux (sauf s'ils coïncident avec un jour férié officiel valaisan ; le Vendredi Saint n'est pas un jour de trêve). — Heures de pêche (art. 22 OcPê) : mars 07h00-19h00 ; avril et mai 06h00-21h00 ; juin, juillet, août 05h00-22h00 ; septembre et octobre 06h00-20h00 ; novembre 08h00-17h00. — Tronçons spéciaux (art. 22 al. 2 arrêté) : sur les tronçons réservés aux leurres artificiels, la taille minimale de la truite fario est de 30 cm ; sur les tronçons réservés à la pêche à la mouche, elle est de 40 cm et la limite de capture des salmonidés est de 2 pièces par jour (art. 23 al. 3 arrêté). Le canal de Fully (Martigny) applique une taille minimale salmonidés de 28 cm (art. 9 arrêté).
- Écrevissesprotégées sur tout le territoire cantonal, toute capture interdite (art. 24 arrêté).
- Réservesla pêche est interdite dans de nombreux tronçons et plans d'eau énumérés aux art. 7-11 de l'arrêté ; il est interdit de pêcher dans les passes à poissons (montaison/dévalaison) et 20 m en amont et en aval (art. 11 arrêté).
- Lac Lémanla pêche y est régie par l'accord franco-suisse et le concordat intercantonal (art. 12 arrêté). Toute pêche est interdite dans un rayon de 300 m aux embouchures du Rhône, du canal Stockalper et de la Bouverette (art. 12 al. 2 arrêté) ; d'autres périmètres de protection aux embouchures figurent à l'art. 43 (anc. 47) du Règlement Léman.
- Canal de Laveyles titulaires d'un permis valaisan domiciliés dans le district de Saint-Maurice peuvent pêcher, sur la rive gauche uniquement, dans le canal de décharge de l'usine de Lavey, conformément au règlement vaudois ; les prises sont inscrites sur le carnet valaisan (art. 13 arrêté).
- Droit fédéralpour les espèces non réglées par le canton et dotées d'un statut de menace 0, 1 ou 2 selon l'annexe 1 OLFP, l'interdiction de capture de l'art. 2a OLFP (RS 923.01) s'applique lorsqu'aucune période de protection ni taille minimale n'est fixée.
Ce qui reste ouvert
Là où l’acte ne permet pas de conclure, nous montrons la question plutôt qu’une valeur devinée. Pour Valais, 8 points reste nt ouverts :
- La loi cantonale sur la pêche (LcSP, RS/VS 923.1) n'a pas été lue article par article ; les principes de régale et l'absence de pêche libre en eaux cantonales ont été établis à partir de l'OcPê (art. 10) et de l'arrêté quinquennal, qui sont les textes portant les valeurs concrètes. Une vérification de la LcSP sur les définitions de la régale et de la participation à la pêche reste ouverte.
- La période de protection de la truite fario dans les eaux courantes et dormantes court « du 1er novembre à la fin février » (art. 23 al. 1 let. d OcPê) : le texte ne nomme pas de jour précis ; la date de fin a été notée 28.02. (29.02. les années bissextiles).
- Les tableaux de prix des art. 15 et 16 de l'arrêté (PDF officiel) contiennent des cellules multi-lignes que l'extraction de texte n'a pas toujours pu attribuer correctement, en particulier le détail taxe de base / repeuplement des permis mi-mensuel hors canton, deux jours et journalier. Les TOTAUX (annuel VS 196, annuel hors VS 346, mi-mensuel VS 96, mi-mensuel hors VS 196, deux jours 45, journalier 25 ; canaux annuel VS 166 / hors VS 296) sont certains ; certaines ventilations restent à confirmer sur le PDF original.
- Les tarifs du permis lac Léman ne figurent pas dans l'arrêté quinquennal valaisan et n'ont pas été relevés (à obtenir auprès du service ou des revendeurs officiels / du concordat Léman).
- L'obligation d'attestation de compétences (SaNa) pour le permis mi-mensuel n'est pas totalement explicite : l'art. 10 al. 2 OcPê vise les permis « de plus d'un mois » ; le mi-mensuel (15 jours) est un permis de moins d'un mois, mais l'art. 10 al. 4 lui impose déjà une pièce d'identité. La pratique exacte du service pour le mi-mensuel reste à confirmer.
- Le briefing signalait une possible taille de capture particulière pour les truites au-dessus de 800 m d'altitude. Aucune règle d'altitude (800 m) n'a été trouvée dans l'arrêté quinquennal 2024-2028, l'OcPê ni la LcSP : la distinction pour les lacs de montagne et barrages porte sur la PÉRIODE de protection (30.11.-31.05. au lieu de 01.11.-fin février), pas sur la taille minimale, qui reste 24 cm à défaut de mesure spécifique fixée pour le plan d'eau (art. 22 al. 1 arrêté). Des tailles minimales spécifiques par plan d'eau peuvent toutefois figurer sur la carte de pêche interactive du service, qui prime en cas de divergence (art. 1 al. 4 arrêté) et n'a pas été dépouillée plan d'eau par plan d'eau.
- Plusieurs espèces de la liste noyau (sandre, lotte, silure, anguille, saumon, chevaine, gardon, brème, barbeau, nase) ne sont pas nommées dans les textes valaisans : ni taille minimale (art. 22 arrêté) ni période de protection (art. 23 OcPê). Il n'a pas été vérifié espèce par espèce si l'art. 2a OLFP (interdiction de capture pour les espèces à statut de menace 0/1/2) s'y applique.
- La carte de pêche interactive du service (art. 1 arrêté), qui définit précisément les périmètres, tronçons et éventuelles restrictions locales et prime sur le texte en cas de divergence, n'a pas été consultée en détail.
Sources et état
- Base légale 1
- Loi cantonale sur la pêche du 15 novembre 1996 (LcSP) (RS/VS 923.1)
- Version
- du 15.11.1996, version consolidée du recueil systématique valaisan (consulté le 01.08.2026)
- Source consultée le
- 15 août 2026 · texte intégral officiel
- Base légale 2
- Ordonnance sur l'exercice de la pêche du 19 novembre 2008 (OcPê) (RS/VS 923.100)
- Version
- du 19.11.2008, entrée en vigueur le 01.01.2009, version consolidée avec modifications (PDF officiel version 2478 du recueil lex.vs.ch, consulté le 01.08.2026). Les dispositions modifiées sont marquées d'un astérisque dans le texte officiel.
- Source consultée le
- 15 août 2026 · texte intégral officiel
- Base légale 3
- Arrêté quinquennal sur l'exercice de la pêche en Valais pour les années 2024-2028 du 21 février 2024 (RS/VS 923.170)
- Version
- du 21.02.2024 (état 21.02.2024), publication RO/AGS 2024-022 ; valable pour les années 2024 à 2028
- Source consultée le
- 15 août 2026 · texte intégral officiel
- Base légale 4
- Règlement d'application de l'Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française concernant la pêche dans le Lac Léman (RS 0.923.211)
- Version
- conclu par échange de notes des 9 septembre/21 octobre 2025, entré en vigueur le 1er janvier 2026 (état le 1er janvier 2026), RO 2025 738 ; remplace la version antérieure (RO 2021 138) dont les périodes de protection des salmonidés s'arrêtaient fin 2025
- Source consultée le
- 15 août 2026 · texte intégral officiel
- Base légale 5
- Ordonnance du 24 novembre 1993 relative à la loi fédérale sur la pêche (RS 923.01)
- Version
- Du 24 novembre 1993, état le 1er janvier 2021
- Source consultée le
- 15 août 2026 · texte intégral officiel
Questions fréquentes
Quels actes règlent la pêche en Valais ?
4 actes ont été dépouillés : Loi cantonale sur la pêche du 15 novembre 1996 (LcSP) ; Ordonnance sur l'exercice de la pêche du 19 novembre 2008 (OcPê) ; Arrêté quinquennal sur l'exercice de la pêche en Valais pour les années 2024-2028 du 21 février 2024 ; Règlement d'application de l'Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française concernant la pêche dans le Lac Léman. Chaque valeur de ce site renvoie à l’un d’eux, avec l’article exact.
Les règles valent-elles pour tous les plans d’eau en Valais ?
Non. 11 règles particulières s’appliquent à certains plans d’eau — lacs de concordat, eaux limitrophes, lacs de montagne. Elles figurent sur la page de détail de chaque espèce, chacune avec sa référence.
Que se passe-t-il quand le canton ne règle rien pour une espèce ?
Le droit fédéral prend le relais. L’art. 1 OLFP fixe des durées minimales de protection et l’art. 2 OLFP des tailles minimales. Et lorsque l’espèce est menacée au sens de l’annexe 1 OLFP (statut 0, 1 ou 2) alors que le canton ne fixe ni période ni taille, l’art. 2a OLFP interdit purement et simplement sa capture.
Plans d’eau en Valais
Un plan d’eau en Valais a sa propre page : les périodes de protection et les longueurs de capture y figurent canton riverain par canton riverain, avec la référence.
À vérifier ensuite
Le permis de pêche en Valais indique catégories, prix et points de vente ; la pêche libre en Valais dit où l’on peut pêcher sans permis. Le vérificateur « Ai-je le droit de pêcher ? » répond pour une date précise.
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