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Poisson-appât

Poisson-appât dans le canton d’Obwald

restreint — Les poissons-appâts vivants ne sont autorisés qu'à des endroits déterminés d'un petit nombre de lacs (Sarnersee, Sewensee et Wichelsee), les poissons-appâts morts uniquement dans les lacs ainsi que dans la Sarneraa ; dans les autres eaux courantes et pour la pêche libre, les poissons-appâts sont interdits.

Ce que dit l’acte

L'Art. 10 AB Fischerei OW : l'al. 1 n'autorise la pêche au poisson-appât vivant que dans le Sarnersee (zones envahies de végétation, respectivement zone riveraine intérieure jusqu'à 150 m), dans le Sewensee (où les plantes aquatiques dominent) et dans le Wichelsee. L'al. 2 dispose que la pêche au poisson-appât mort n'est autorisée que dans les lacs ainsi que dans la Sarneraa, de Sarnen à Alpnach. L'al. 5 exclut les salmonidés nobles (truites, ombles, ombres, corégones) comme appâts vivants. L'al. 6 impose de fixer les poissons-appâts vivants uniquement au niveau de la bouche, avec un hameçon simple avec ou sans ardillon ; pas de poissons-appâts vivants pour la pêche à la traîne. L'al. 7 dispose que les poissons-appâts vivants doivent provenir de l'eau où l'on pêche ; un échange n'est autorisé qu'entre le Lungerersee, le Sarnersee et le Wichelsee. La capture de poissons-appâts n'est autorisée qu'avec ses propres engins, au moyen d'un filet-appât (carrelet), d'une nasse à appâts ou d'une bouteille (Art. 10 Abs. 4). Dans les eaux courantes (sauf le Sewensee), l'utilisation de poissons-appâts morts et vivants est interdite ; dans la Sarneraa (Sarnen–Alpnach), les poissons-appâts morts sont autorisés (Art. 13 Abs. 1). La notice 2026 résume : la pêche au poisson-appât vivant est interdite. La pêche au poisson-appât mort n'est autorisée que dans les lacs ainsi que dans la Sarneraa, de Sarnen à Alpnach. En pêche libre, les poissons-appâts sont entièrement exclus (seul un appât naturel, à l'exclusion des poissons vivants et morts, Art. 1 AB). Pour l'Alpnachersee s'applique en outre : poissons-appâts morts uniquement s'ils proviennent du lac des Quatre-Cantons (notice 2026, convention intercantonale sur le lac des Quatre-Cantons).

Référence : Art. 10 und Art. 13 Abs. 1 AB Fischerei OW (GDB 651.211); Merkblatt Fischerei OW 2026

En détail

Poissons d’appât vivantsrestreint
Poissons d’appât mortsrestreint

Ce qui vaut par ailleurs

Poisson-appât n’est qu’une des règles d’exercice. Restent applicables les périodes de protection et tailles de capture dans le canton d’Obwald, les prescriptions fédérales selon OLFP ainsi que l’exercice de la pêche dans le respect de la protection des animaux. La question du permis se règle sous permis de pêche canton d’Obwald et pêche libre canton d’Obwald.

Source et état

Base légale 1
Fischereigesetz (651.2)
Version
vom 23. November 1997; kantonales Rahmengesetz, Grundlage der Fischereiverordnung und der Ausführungsbestimmungen
Source consultée le
15 août 2026 · texte intégral officiel
Base légale 2
Fischereiverordnung (651.21)
Version
vom 18. Dezember 1997; Grundlage der Ausführungsbestimmungen (vgl. Ingress AB und Verweis im Merkblatt auf die kantonale Fischereiverordnung)
Source consultée le
15 août 2026 · texte intégral officiel
Base légale 3
Ausführungsbestimmungen über die Fischerei (651.211)
Version
vom 28. Oktober 2008, in Kraft seit 1. Januar 2009 (ABl 2008, 1795), mit Nachtrag vom 22. Juni 2010; ausgewertet wurde die auf lexfind abrufbare Fassung
Source consultée le
15 août 2026 · texte intégral officiel
Base légale 4
Ausführungsbestimmungen über die Fischfangstatistik (651.213)
Version
in Kraft; verwiesen in Art. 20 der Ausführungsbestimmungen über die Fischerei (GDB 651.213). Volltext nicht direkt abrufbar
Source consultée le
15 août 2026 · texte intégral officiel
Base légale 5
Merkblatt über die Fischerei im Kanton Obwalden (—)
Version
Amt für Landwirtschaft und Umwelt, Abteilung Umwelt, Stand 1. Januar 2026
Source consultée le
15 août 2026 · texte intégral officiel
Base légale 6
Ordonnance du 24 novembre 1993 relative à la loi fédérale sur la pêche (RS 923.01)
Version
Du 24 novembre 1993, état le 1er janvier 2021
Source consultée le
15 août 2026 · texte intégral officiel

Questions fréquentes

Les poissons d'appât vivants sont-ils autorisés dans le canton d’Obwald ?

L'Art. 10 AB Fischerei OW : l'al. 1 n'autorise la pêche au poisson-appât vivant que dans le Sarnersee (zones envahies de végétation, respectivement zone riveraine intérieure jusqu'à 150 m), dans le Sewensee (où les plantes aquatiques dominent) et dans le Wichelsee. L'al. 2 dispose que la pêche au poisson-appât mort n'est autorisée que dans les lacs ainsi que dans la Sarneraa, de Sarnen à Alpnach. L'al. 5 exclut les salmonidés nobles (truites, ombles, ombres, corégones) comme appâts vivants. L'al. 6 impose de fixer les poissons-appâts vivants uniquement au niveau de la bouche, avec un hameçon simple avec ou sans ardillon ; pas de poissons-appâts vivants pour la pêche à la traîne. L'al. 7 dispose que les poissons-appâts vivants doivent provenir de l'eau où l'on pêche ; un échange n'est autorisé qu'entre le Lungerersee, le Sarnersee et le Wichelsee. La capture de poissons-appâts n'est autorisée qu'avec ses propres engins, au moyen d'un filet-appât (carrelet), d'une nasse à appâts ou d'une bouteille (Art. 10 Abs. 4). Dans les eaux courantes (sauf le Sewensee), l'utilisation de poissons-appâts morts et vivants est interdite ; dans la Sarneraa (Sarnen–Alpnach), les poissons-appâts morts sont autorisés (Art. 13 Abs. 1). La notice 2026 résume : la pêche au poisson-appât vivant est interdite. La pêche au poisson-appât mort n'est autorisée que dans les lacs ainsi que dans la Sarneraa, de Sarnen à Alpnach. En pêche libre, les poissons-appâts sont entièrement exclus (seul un appât naturel, à l'exclusion des poissons vivants et morts, Art. 1 AB). Pour l'Alpnachersee s'applique en outre : poissons-appâts morts uniquement s'ils proviennent du lac des Quatre-Cantons (notice 2026, convention intercantonale sur le lac des Quatre-Cantons).

Cela vaut-il aussi pour la pêche libre ?

La pêche libre dispense du permis, pas du reste du droit de la pêche — poisson-appât compris. Elle y est souvent même plus strictement réglée.

Comment font les autres cantons ?

Sur les 26 cantons couverts, le domaine est réglé de manière variable. 24 autres cantons le règlent comme canton d’Obwald. Le comparatif complet figure sur la page d’ensemble.

Poisson-appât dans les autres cantons

Autres règles d’exercice dans le canton d’Obwald