Canton de Neuchâtel
Pêche dans le canton de Neuchâtel — périodes de protection et tailles de capture
Le jeu de données du canton de Neuchâtel couvre 21 espèces, dont 14 avec une période de protection datée, et 16 règles particulières propres à certains plans d’eau. Chaque valeur porte sa référence dans l’un des 9 actes dépouillés.
Toutes les espèces dans le canton de Neuchâtel
| Espèce | Période de protection | Taille de capture | Référence |
|---|---|---|---|
| truite de rivière · 3 règles particulières | 01.10.–28.02. | 25–32 cm | Arrêté pêche NE 2026, art. 20 let. a en relation avec l'art. 22 Arrêté 2026 |
| truite lacustre | 26.10.–17.01. | 40 cm | Règlement lac NE 2025-2027, art. 4 al. 1 Règlement lac 2025-2027 |
| truite arc-en-ciel | pas de période de protection | pas de longueur minimale | Règlement lac NE 2025-2027, art. 30 en relation avec annexe 4 Règlement lac 2025-2027 |
| omble chevalier | protégé toute l’année | pas de longueur minimale | Règlement lac NE 2025-2027, art. 4 al. 3 Règlement lac 2025-2027 |
| omble de fontaine | non traité dans le droit cantonal | non traité dans le droit cantonal | — |
| corégone · 2 règles particulières | 15.10.–28.02. | 25 cm | Règlement lac NE 2025-2027, art. 4 al. 1 Règlement lac 2025-2027 (Position «Corégones», pêche de loisir) |
| ombre · 2 règles particulières | 01.10.–09.05. | 30 cm | Arrêté pêche NE 2026, art. 20 let. b en relation avec l'art. 22 Arrêté 2026 |
| saumon | non traité dans le droit cantonal | non traité dans le droit cantonal | — |
| brochet · 5 règles particulières | 01.03.–30.04. | 45 cm | Arrêté pêche NE 2026, art. 42 let. b en relation avec l'art. 45 Arrêté 2026 |
| perche · 2 règles particulières | 15.04.–31.05. | pas de longueur minimale | Règlement lac NE 2025-2027, art. 4 al. 1 et 2 Règlement lac 2025-2027 |
| sandre · 1 règle particulière | 01.03.–15.06. | 40 cm | Arrêté pêche NE 2026, art. 28 al. 2 let. c en relation avec l'art. 30 al. 1 Arrêté 2026 |
| lotte | non traité dans le droit cantonal | pas de longueur minimale | Arrêté pêche NE 2026, art. 20 let. c (Section 2); art. 28 al. 1 let. c (Doubs 1ère cat.) Arrêté 2026; art. 4 Règlement lac (a contrario) |
| silure | 15.05.–15.06. | 50 cm | Règlement lac NE 2025-2027, art. 4 al. 1 Règlement lac 2025-2027 |
| anguille | protégé toute l’année | pas de longueur minimale | Règlement lac NE 2025-2027, art. 4 al. 3 Règlement lac 2025-2027 |
| carpe · 1 règle particulière | 01.10.–28.02. | pas de longueur minimale | Arrêté pêche NE 2026, art. 20 let. c (Section 2); art. 28 al. 1 let. c (Doubs 1ère cat.) Arrêté 2026 |
| tanche | 01.10.–28.02. | pas de longueur minimale | Arrêté pêche NE 2026, art. 20 let. c (Section 2); art. 28 al. 1 let. c (Doubs 1ère cat.) Arrêté 2026 |
| chevaine | 01.10.–28.02. | pas de longueur minimale | Arrêté pêche NE 2026, art. 20 let. c (Section 2); art. 28 al. 1 let. c (Doubs 1ère cat.) Arrêté 2026 |
| gardon | 01.10.–28.02. | pas de longueur minimale | Arrêté pêche NE 2026, art. 20 let. c (Section 2); art. 28 al. 1 let. c (Doubs 1ère cat.) Arrêté 2026 |
| brème | 01.10.–28.02. | pas de longueur minimale | Arrêté pêche NE 2026, art. 20 let. c (Section 2); art. 28 al. 1 let. c (Doubs 1ère cat.) Arrêté 2026 |
| barbeau | 01.10.–28.02. | pas de longueur minimale | Arrêté pêche NE 2026, art. 20 let. c (Section 2); art. 28 al. 1 let. c (Doubs 1ère cat.) Arrêté 2026 |
| nase | protégé toute l’année | pas de longueur minimale | Règlement lac NE 2025-2027, art. 4 al. 3 Règlement lac 2025-2027 |
Valeurs du droit cantonal, au-dessus du seuil fédéral. Le règlement de votre plan d’eau peut être plus strict. Sans garantie.
Comment se mesure la longueur dans le canton de Neuchâtel
Le canton règle lui-même la mesure du poisson, de manière identique dans les deux actes déterminants et conforme au droit fédéral : l'art. 12 de l'arrêté 2026 et l'art. 4 al. 1 du règlement lac 2025-2027 prévoient que la taille du poisson se mesure « entre le bout du museau et l'extrémité de la nageoire caudale normalement déployée », ce qui correspond à l'art. 2 al. 2 OLFP. Les poissons soumis à une longueur minimale ne peuvent pas être mutilés au point que leur taille ou leur espèce ne soit plus déterminable (art. 27 du règlement lac). Remarque d'interprétation importante pour ce jeu de données : les actes neuchâtelois n'indiquent pas la période de protection, mais la « période de pêche autorisée » par espèce et par plan d'eau. La période de protection saisie ici est chaque fois la période complémentaire, fermée. Les dates de l'arrêté 2026 valent pour la saison 2026 ; celles du règlement du concordat sont en partie propres à chaque année pour 2025, 2026 et 2027 (en particulier pour la truite).
Autres prescriptions dans le canton de Neuchâtel
- Service compétentservice de la faune, des forêts et de la nature (SFFN), canton de Neuchâtel.
- Systématique des eauxl'arrêté 2026 régit l'ensemble des eaux de l'État, y compris les eaux frontières, à l'exclusion expresse du lac de Neuchâtel (art. 1). Le lac de Neuchâtel relève du concordat intercantonal (FR/VD/NE) et de son règlement d'exécution triennal 2025-2027. L'arrêté divise les eaux de pêche en sept sections : section 2 Bassins de l'Areuse et du Seyon, bied des Ponts et ruisseaux divers ; section 3 Doubs (de Villers-le-Lac à la borne 606 à Biaufond), subdivisé en eaux de 1ère catégorie (eaux courantes) et eaux de 2ème catégorie (eaux dormantes : lac des Brenets, retenue de Moron et deux tronçons de retenue, art. 27) ; section 4 Canal de la Thielle ; section 5 Vieille Thielle ; section 6 Le Loclat ; section 7 Lac des Taillères.
- Règle centrale pour les périodes de protectionles actes indiquent les périodes de pêche autorisées. Dans le bassin de l'Areuse et du Seyon (section 2) et dans le Doubs de 1ère catégorie, la période ouverte pour les « autres espèces » va du 1er mars au 30 septembre, ce qui correspond de fait à une période de protection générale du 1er octobre à la fin février ; dans le canal de la Thielle, la Vieille Thielle, Le Loclat, le Doubs de 2ème catégorie et — pour la perche et les autres espèces — le lac des Taillères, les « autres espèces » sont ouvertes toute l'année. — Limites de captures en eaux courantes (art. 11 de l'arrêté) : au maximum 4 salmonidés (truite et ombre) par jour, dont un ombre au maximum (deux ombres par jour dans le Doubs) ; au maximum 60 salmonidés par année dans les cours d'eau du canton, dont 30 au maximum dans le Doubs ; une fois ces quotas atteints, la pêche des salmonidés doit cesser. Dans le Doubs de 2ème catégorie, au maximum 3 brochets et 30 vairons par jour (art. 37) ; dans le lac des Taillères, au maximum 3 brochets par jour (art. 72) ; en section 2, au maximum 30 vairons par jour (art. 23). Pour 2026, le nombre de prises journalier d'ombres dans l'Areuse et la Buttes a été ramené à un exemplaire (communiqué du canton relatif à l'arrêté 2026 ; la limite d'un ombre par jour découle déjà de l'art. 11). — Limites de captures dans le lac de Neuchâtel (art. 31 du règlement lac) : au maximum 80 perches, 8 corégones (palées et bondelles), 3 truites et 7 brochets par jour ; au maximum 1800 perches, 30 truites et 100 brochets par année civile.
- Ardillonsinterdits en section 2 et dans le Doubs de 1ère catégorie (art. 24, 32) ; autorisés dans le Doubs de 2ème catégorie (art. 33) ; dans le canal de la Thielle, la Vieille Thielle, Le Loclat et le lac des Taillères, réservés aux titulaires d'une attestation de compétence SaNa (art. 46, 54, 62, 69).
- Poissons d'appât vivantsinterdits en section 2 (art. 25) ; dans le Doubs, admis uniquement pour la pêche du brochet et uniquement avec des espèces naturellement présentes dans le Doubs, à l'exception du chabot, de la truite, de l'ombre et du brochet (art. 35, 36) ; dans le canal de la Thielle, la Vieille Thielle, Le Loclat et le lac des Taillères, admis, fixés par la bouche uniquement et issus du même bassin versant (art. 48, 56, 64, 71). — Les semelles en feutre sont interdites dans toutes les eaux (art. 19 de l'arrêté).
- Écrevissesla capture d'écrevisses indigènes est interdite dans les cours d'eau du canton et le transport d'écrevisses vivantes de toutes espèces est interdit (art. 15 de l'arrêté) ; dans le lac de Neuchâtel, la capture d'écrevisses par les pêcheurs de loisir est interdite (art. 4 al. 4 du règlement lac). — Interdiction de pêche nocturne dans le canal de la Thielle, la Vieille Thielle et Le Loclat : de 24 h à 5 h pendant l'heure d'été, de 20 h à 6 h pendant l'heure d'hiver (art. 43, 51, 59) ; pour les autres eaux, les heures de pêche figurent dans les tableaux propres à chaque section (art. 21, 29, 67).
- Remise à l'eaules poissons protégés, capturés hors des périodes de pêche ou n'ayant pas la taille prescrite sont immédiatement et soigneusement remis à l'eau s'ils sont jugés viables (art. 13 de l'arrêté ; art. 5b OLFP) ; s'ils saignent abondamment, ils sont mis à mort puis remis à l'eau. Une épuisette ou un dispositif d'efficacité comparable doit être utilisé lorsque la capture ou la remise à l'eau ne peut pas se faire depuis le bord (art. 13 al. 2). — Espèces indésirables / non indigènes dans le lac de Neuchâtel (annexe 4 du règlement lac) : perche soleil, black-bass, poisson rouge, carpe prussienne (Giebel), carassin, carpe marbrée, SANDRE, truite arc-en-ciel, écrevisses américaine et signal, crabe chinois ; ces espèces doivent être mises à mort immédiatement après la capture (art. 30) et peuvent être pêchées sans période de protection ni longueur minimale.
- Droit fédéralpour les espèces que le canton ne règle pas, la base de l'OLFP s'applique ; en particulier, selon l'art. 2a OLFP, les poissons dont le statut de menace est 0, 1 ou 2 selon l'annexe 1 OLFP et pour lesquels il n'existe ni période de protection ni longueur minimale de capture ne peuvent pas être pêchés.
Ce qui reste ouvert
Là où l’acte ne permet pas de conclure, nous montrons la question plutôt qu’une valeur devinée. Pour Neuchâtel, 7 points reste nt ouverts :
- L'arrêté concernant la pêche 2026 est un acte annuel (il abroge et remplace celui du 13 novembre 2024). Les dates saisies valent pour la saison 2026 ; pour les années suivantes, c'est le nouvel arrêté qui fait foi.
- Les actes neuchâtelois indiquent la « période de pêche autorisée » et non directement la période de protection. Toutes les périodes saisies comme période de protection sont la période complémentaire, fermée, calculée à partir de la période ouverte. Là où l'ouverture est variable — l'ombre en section 2 (2e dimanche du mois de mai) et la bondelle dans le lac (date fixée par la commission technique, au plus tôt le 15 février) —, la date de fin de la protection dépend de l'année ou de la décision ; pour l'ombre, la date de la saison 2026 (09.05.) a été retenue.
- La fenêtre de capture de la truite (section 2 : de 25 à 32 cm et à partir de 45 cm ; Doubs : de 30 à 35 cm et à partir de 55 cm) se compose de deux plages de longueur distinctes. Le champ « max » ne reproduit que la limite supérieure de la plage inférieure ; le prélèvement supplémentaire de grands poissons à partir de 45 resp. 55 cm est indiqué dans la remarque.
- Pour les nombreuses « autres espèces » qui ne font pas l'objet d'une règle propre (notamment carpe, tanche, gardon, brème, barbeau, chevaine, lotte), la période de protection a été déduite de la règle générale des périodes de pêche par plan d'eau (section 2 et Doubs de 1ère catégorie : ouvert du 01.03. au 30.09. ; autres eaux et lac : ouvert toute l'année). Il n'existe pas de longueur minimale propre à ces espèces ; la question de savoir si, au cas par cas, l'art. 2a OLFP (interdiction de capture pour les espèces menacées) s'applique n'a pas été examinée espèce par espèce.
- Le numéro RSN exact du règlement d'exécution de la loi sur la faune aquatique (5 novembre 1997) et la version RSN actuelle du règlement d'exécution du concordat 2025-2027 n'ont pas été vérifiés de manière définitive ; le règlement a été exploité comme droit intercantonal via la publication officielle au Recueil officiel du canton de Fribourg (ROF 2024_077), le texte étant identique pour tous les cantons concordataires.
- Le tableau exact des prix des permis de pêche professionnelle A et B du lac de Neuchâtel (annexe 1) n'a pu être attribué aux lignes qu'en partie de manière sûre, en raison du décalage de mise en page lors de l'extraction du PDF ; les prix des permis de loisir saisis ici (C, D, hôte) ont été recoupés au moyen de la règle du doublement (annexe 2 = 2× annexe 1 pour le prix annuel) et sont cohérents.
- Pour le Doubs, l'arrêté se fonde sur l'accord franco-suisse (RS 0.923.22) et son règlement d'application du 1er janvier 2018. La question de savoir si ce règlement d'application contient des valeurs allant au-delà de l'arrêté ou s'en écartant n'a pas été examinée séparément dans le texte intégral de fedlex ; ce qui fait foi et s'applique concrètement à la part neuchâteloise du Doubs, c'est l'arrêté cantonal (art. 27 à 40).
Sources et état
- Base légale 1
- Loi sur la faune aquatique (LFAq), du 26 août 1996 (RSN 923.10)
- Version
- du 26 août 1996, avec les modifications ultérieures
- Source consultée le
- 15 août 2026 · texte intégral officiel
- Base légale 2
- Règlement d'exécution de la loi sur la faune aquatique, du 5 novembre 1997 (RSN 923.11)
- Version
- du 5 novembre 1997, avec les modifications ultérieures
- Source consultée le
- 15 août 2026 · texte intégral officiel
- Base légale 3
- Arrêté concernant la pêche dans les eaux de l'État en 2026, à l'exclusion du lac de Neuchâtel, du 12 novembre 2025 (FO 2025 no 46 (publication Feuille officielle))
- Version
- du 12 novembre 2025, en vigueur pour la saison 2026; abroge et remplace l'arrêté du 13 novembre 2024
- Source consultée le
- 15 août 2026 · texte intégral officiel
- Base légale 4
- Concordat sur la pêche dans le lac de Neuchâtel, du 19 mai 2003 (RSN 923.520)
- Version
- du 19 mai 2003; parties: cantons de Fribourg, Vaud et Neuchâtel (Berne a cédé ses droits à Neuchâtel, art. 5 al. 1)
- Source consultée le
- 15 août 2026 · texte intégral officiel
- Base légale 5
- Règlement d'exécution du concordat sur la pêche dans le lac de Neuchâtel en 2025, 2026 et 2027, du 21 juin 2024 (RSF 923.51 (publication ROF 2024_077); RSN correspondant 923.520.10x)
- Version
- du 21 juin 2024, valable pour les années civiles 2025, 2026 et 2027 (adopté par la Commission intercantonale de la pêche dans le lac de Neuchâtel; publié à la ROF 2024_077 du canton de Fribourg comme droit intercantonal)
- Source consultée le
- 15 août 2026 · texte intégral officiel
- Base légale 6
- Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française concernant l'exercice de la pêche et la protection des milieux aquatiques dans la partie du Doubs formant frontière, du 29 juillet 1991, et son règlement d'application du 1er janvier 2018 (RS 0.923.22)
- Version
- accord du 29 juillet 1991 ; règlement d'application du 1er janvier 2018. Mis en œuvre pour la part neuchâteloise du Doubs par l'arrêté 2026 (art. 27 à 40).
- Source consultée le
- 15 août 2026 · texte intégral officiel
- Base légale 7
- Convention entre les cantons de Berne et de Neuchâtel concernant l'exercice de la pêche dans les eaux frontières du canal de la Thielle, du 25 septembre 1995 (RSN 923.523 (Konkordat BE/NE))
- Version
- du 25 septembre 1995 ; mis en œuvre par l'arrêté 2026 (art. 41 à 49).
- Source consultée le
- 15 août 2026 · texte intégral officiel
- Base légale 8
- Loi fédérale sur la pêche (LFSP), du 21 juin 1991 (RS 923.0)
- Version
- du 21 juin 1991 (état en vigueur 2026)
- Source consultée le
- 15 août 2026 · texte intégral officiel
- Base légale 9
- Ordonnance relative à la loi fédérale sur la pêche (OLFP), du 24 novembre 1993 (RS 923.01)
- Version
- du 24 novembre 1993 (état en vigueur 2026)
- Source consultée le
- 15 août 2026 · texte intégral officiel
- Base légale 10
- Ordonnance du 24 novembre 1993 relative à la loi fédérale sur la pêche (RS 923.01)
- Version
- Du 24 novembre 1993, état le 1er janvier 2021
- Source consultée le
- 15 août 2026 · texte intégral officiel
Questions fréquentes
Quels actes règlent la pêche dans le canton de Neuchâtel ?
9 actes ont été dépouillés : Loi sur la faune aquatique (LFAq), du 26 août 1996 ; Règlement d'exécution de la loi sur la faune aquatique, du 5 novembre 1997 ; Arrêté concernant la pêche dans les eaux de l'État en 2026, à l'exclusion du lac de Neuchâtel, du 12 novembre 2025 ; Concordat sur la pêche dans le lac de Neuchâtel, du 19 mai 2003 ; Règlement d'exécution du concordat sur la pêche dans le lac de Neuchâtel en 2025, 2026 et 2027, du 21 juin 2024 ; Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française concernant l'exercice de la pêche et la protection des milieux aquatiques dans la partie du Doubs formant frontière, du 29 juillet 1991, et son règlement d'application du 1er janvier 2018 ; Convention entre les cantons de Berne et de Neuchâtel concernant l'exercice de la pêche dans les eaux frontières du canal de la Thielle, du 25 septembre 1995 ; Loi fédérale sur la pêche (LFSP), du 21 juin 1991 ; Ordonnance relative à la loi fédérale sur la pêche (OLFP), du 24 novembre 1993. Chaque valeur de ce site renvoie à l’un d’eux, avec l’article exact.
Les règles valent-elles pour tous les plans d’eau dans le canton de Neuchâtel ?
Non. 16 règles particulières s’appliquent à certains plans d’eau — lacs de concordat, eaux limitrophes, lacs de montagne. Elles figurent sur la page de détail de chaque espèce, chacune avec sa référence.
Que se passe-t-il quand le canton ne règle rien pour une espèce ?
Le droit fédéral prend le relais. L’art. 1 OLFP fixe des durées minimales de protection et l’art. 2 OLFP des tailles minimales. Et lorsque l’espèce est menacée au sens de l’annexe 1 OLFP (statut 0, 1 ou 2) alors que le canton ne fixe ni période ni taille, l’art. 2a OLFP interdit purement et simplement sa capture.
Plans d’eau dans le canton de Neuchâtel
Un plan d’eau dans le canton de Neuchâtel a sa propre page : les périodes de protection et les longueurs de capture y figurent canton riverain par canton riverain, avec la référence.
À vérifier ensuite
Le permis de pêche dans le canton de Neuchâtel indique catégories, prix et points de vente ; la pêche libre dans le canton de Neuchâtel dit où l’on peut pêcher sans permis. Le vérificateur « Ai-je le droit de pêcher ? » répond pour une date précise.
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