Canton de Nidwald
Pêche dans le canton de Nidwald — périodes de protection et tailles de capture
Le jeu de données du canton de Nidwald couvre 21 espèces, dont 7 avec une période de protection datée, et 8 règles particulières propres à certains plans d’eau. Chaque valeur porte sa référence dans l’un des 8 actes dépouillés.
Toutes les espèces dans le canton de Nidwald
| Espèce | Période de protection | Taille de capture | Référence |
|---|---|---|---|
| truite de rivière · 2 règles particulières | 01.10.–25.12. | 35 cm | AB VWS, § 18 Abs. 1 Bst. a und § 19 Abs. 1 Bst. a AB VWS (NG 842.21) |
| truite lacustre · 2 règles particulières | 01.10.–25.12. | 35 cm | AB VWS, § 18 Abs. 1 Bst. a und § 19 Abs. 1 Bst. a AB VWS (NG 842.21) |
| truite arc-en-ciel | non traité dans le droit cantonal | non traité dans le droit cantonal | — |
| omble chevalier | 01.10.–25.12. | 22 cm | AB VWS, § 18 Abs. 1 Bst. b und § 19 Abs. 1 Bst. b AB VWS (NG 842.21) |
| omble de fontaine · 1 règle particulière | non traité dans le droit cantonal | non traité dans le droit cantonal | — |
| corégone · 1 règle particulière | 15.10.–25.12. | 30 cm | AB VWS, § 18 Abs. 1 Bst. d und § 19 Abs. 1 Bst. d AB VWS (NG 842.21) |
| ombre · 1 règle particulière | 15.02.–30.04. | 30 cm | AB VWS, § 18 Abs. 1 Bst. f und § 19 Abs. 1 Bst. g AB VWS (NG 842.21) |
| saumon | non traité dans le droit cantonal | non traité dans le droit cantonal | — |
| brochet · 1 règle particulière | 15.03.–30.04. | 50 cm | AB VWS, § 18 Abs. 1 Bst. g und § 19 Abs. 1 Bst. h AB VWS (NG 842.21), Fassung gemäss Beschluss vom 06.06.2011, in Kraft seit 01.01.2012 |
| perche | non traité dans le droit cantonal | 15 cm | AB VWS, § 19 Abs. 1 Bst. k AB VWS (NG 842.21) |
| sandre | 15.04.–31.05. | 40 cm | AB VWS, § 18 Abs. 1 Bst. h und § 19 Abs. 1 Bst. i AB VWS (NG 842.21) |
| lotte | non traité dans le droit cantonal | non traité dans le droit cantonal | — |
| silure | non traité dans le droit cantonal | non traité dans le droit cantonal | — |
| anguille | non traité dans le droit cantonal | 50 cm | AB VWS, § 19 Abs. 1 Bst. l AB VWS (NG 842.21) |
| carpe | non traité dans le droit cantonal | non traité dans le droit cantonal | — |
| tanche | non traité dans le droit cantonal | non traité dans le droit cantonal | — |
| chevaine | non traité dans le droit cantonal | non traité dans le droit cantonal | — |
| gardon | non traité dans le droit cantonal | non traité dans le droit cantonal | — |
| brème | non traité dans le droit cantonal | non traité dans le droit cantonal | — |
| barbeau | non traité dans le droit cantonal | non traité dans le droit cantonal | — |
| nase | protégé toute l’année | non traité dans le droit cantonal | AB VWS, § 18 Abs. 1 Bst. i AB VWS (NG 842.21) |
Valeurs du droit cantonal, au-dessus du seuil fédéral. Le règlement de votre plan d’eau peut être plus strict. Sans garantie.
Comment se mesure la longueur dans le canton de Nidwald
- Lac des Quatre-Cantons«gemessen von der Kopfspitze bis zu den Spitzen der natürlich ausgebreiteten Schwanzflosse» (§ 19 Abs. 1 AB VWS, NG 842.21). Eaux affermées : «von der Kopfspitze bis zum Ende der natürlich ausgebreiteten Schwanzflosse» (§ 12 Abs. 1 kFV, NG 842.11) ; pour les écrevisses «vom Stirnschnabel bis zum Schwanzende» (§ 12 Abs. 2 kFV).
Autres prescriptions dans le canton de Nidwald
- DEUX RÉGIMES SÉPARÉS(1) La partie nidwaldienne du lac des Quatre-Cantons est une eau soumise à permis et forme un cercle de permis (Art. 6 Abs. 1 et Art. 11 Abs. 1 kFG) ; s’y appliquent les périodes de protection et les longueurs minimales de capture des dispositions d’exécution de la convention sur la pêche dans le lac des Quatre-Cantons (§§ 18/19 AB VWS, NG 842.21) — voir Art. 36 Abs. 1 kFG. (2) Dans toutes les autres eaux cantonales (l’Engelberger Aa et d’autres eaux courantes, lacs de montagne, retenues), le droit s’acquiert par affermage (Art. 6 Abs. 1 kFG) ; s’y appliquent les périodes de protection et les longueurs minimales de capture de l’ordonnance cantonale sur la pêche (§§ 11/12 kFV, NG 842.11) — voir Art. 36 Abs. 2 kFG. Dans ce fichier, le lac des Quatre-Cantons constitue l’entrée de base ; les eaux affermées apparaissent comme variantes.
- STRUCTURE DES DONNÉES DES ACTESle § 18 Abs. 1 AB VWS (périodes de protection, Bst. a–k) et le § 19 Abs. 1 AB VWS (longueurs minimales de capture, Bst. a–l) ainsi que le § 11 Abs. 1 kFV (périodes de protection, Ziff. 1–3) et le § 12 kFV (longueurs minimales de capture, Ziff. 1–5 plus écrevisses) sont des énumérations exhaustives. Ils ne comportent ni légende ni champs vides ; une espèce est soit désignée nommément, soit absente. C’est pourquoi ce fichier indique «non traité dans le droit cantonal» pour les espèces absentes de l’énumération concernée — à l’exception du brochet dans l’Alpnachersee, pour lequel la notice officielle (état novembre 2025) écrit expressément «keine Schonzeit» et «kein Fangmindestmass» ; là, l’indication est «pas de période de protection».
- LE DROIT FÉDÉRAL COMME RÈGLE SUPPLÉTIVEpour les espèces que ni les AB VWS ni la kFV ne mentionnent, l’art. 2a OLFP (RS 923.01) reste déterminant — les poissons présentant un statut de menace 0, 1 ou 2 selon l’annexe 1 OLFP, pour lesquels il n’existe ni période de protection ni longueur minimale de capture, ne peuvent pas être capturés.
- ENGINS ET MÉTHODES DE PÊCHE DANS LE LAC DES QUATRE-CANTONS (§ 15 AB VWS) : sont autorisées la pêche à la mouche, au lancer, au fond et au flotteur (deux cannes au maximum en même temps), la pêche à la Hegene (deux cannes portant chacune une Hegene avec au maximum six empiles portant chacune un hameçon simple), la pêche au Jucker (une canne, un hameçon) et la pêche à la traîne (10 lignes appâtées par bateau, bateau signalé par une boule blanche). La pêche avec ardillon est autorisée aux personnes titulaires de l’attestation de compétences (§ 15 Abs. 3 AB VWS, Art. 7 kFG). Les engins de pêche sportive doivent être surveillés en permanence (§ 16 AB VWS). Comme aide à l’accostage, seul le Feumer (épuisette) est autorisé ; les sondeurs à technologie de sonar en direct sont interdits (§ 13 AB VWS, introduit le 01.09.2023).
- ENGINS DE PÊCHE DANS LES EAUX AFFERMÉES (§ 14 kFV) : uniquement la canne à pêche ; deux cannes au maximum, une seule dans les eaux courantes ; les cannes posées doivent être surveillées.
- PÊCHE DE NUIT DANS LE LAC DES QUATRE-CANTONS (§ 20 AB VWS) : interdite du 01.03. au 31.10. de 22.00 à 04.00 et du 01.11. à fin février de 20.00 à 06.00. La pêche à la traîne uniquement de jour. La pêche de nuit à l’anguille et à la lotte est autorisée depuis les rives publiquement accessibles (la notice NW ne mentionne à cet endroit que la lotte).
- POISSONS-APPÂTS (§ 12 AB VWS)les poissons-appâts vivants sont interdits ; les poissons-appâts morts sont autorisés, à condition qu’ils proviennent du lac des Quatre-Cantons. Capture uniquement de jour, pour l’usage personnel, au moyen d’une carrelet (1 m²) ou d’une bouteille à appâts ; le commerce de poissons-appâts est interdit.
- CATCH & RELEASEla notice NW précise que la pêche dans l’intention de relâcher les poissons est interdite selon l’art. 23 al. 1 let. a de l’ordonnance sur la protection des animaux (OPAn ; RS 455.1). Les poissons sous-taille ou protégés jugés viables doivent être remis à l’eau immédiatement et avec ménagement (§ 10 Abs. 2 AB VWS, § 13 kFV).
- RESTRICTIONS LOCALESà l’intérieur des installations de baignade publiques signalées, la pêche est interdite pendant les heures d’exploitation de la baignade (§ 22 AB VWS). Il est interdit de pénétrer dans les roselières et les peuplements de joncs et d’y circuler (§ 23 AB VWS). Devant les embouchures de la Reuss, de la Muota, de l’Engelberger Aa et de la Sarner Aa s’applique une interdiction dans un rayon de 100 m — celle-ci ne vise toutefois que la pêche professionnelle (§ 21 Abs. 1 AB VWS). Pénétrer sur des terrains privés requiert l’autorisation du propriétaire foncier ; les forêts et les alpages peuvent être parcourus (Art. 40 Abs. 1 kFG).
- STATISTIQUE DES CAPTURESobligatoire pour toutes les personnes titulaires d’un permis ou d’une carte de pêche, sauf pour les permis journaliers (Art. 37 kFG). À remettre jusqu’au 31 janvier (Art. 38 Abs. 2 kFG) ; dès le 1er mars, émolument de retard de 100 fr. (Art. 38 Abs. 3 kFG) ; sans remise jusqu’au 30 avril, pas de permis pour l’année en cours (Art. 9 Abs. 2 kFG).
- CERCLES DE PERMISla partie nidwaldienne du lac est divisée en deux cercles de permis — le lac extérieur (de la limite de pêche NW/OW dans l’Alpnachersee jusqu’à la ligne Wispelen/Unternas–Horlaui/Riedsort) et le lac intérieur (jusqu’à la limite cantonale NW/UR), RRB NG 842.111. Selon la notice, le permis de pêche à la ligne vaut pour l’ensemble de la partie nidwaldienne du lac.
- EAUX FRONTIÈRESla transaction judiciaire LU/NW du 20.03.1967 (NG 112.2) et la convention intercantonale (NG 842.2) demeurent réservées (Art. 5 kFG). L’Alpnachersee est partagé entre NW et OW ; pour la partie obwaldienne s’appliquent également les §§ 18/19 AB VWS (Art. 1 Abs. 3 et Art. 2 Abs. 2 des dispositions de protection OW, GDB 651.214).
Ce qui reste ouvert
Là où l’acte ne permet pas de conclure, nous montrons la question plutôt qu’une valeur devinée. Pour Nidwald, 10 points reste nt ouverts :
- DIVERGENCE ENTRE PARTENAIRES DU CONCORDAT — BROCHET : Nidwald publie le § 18 Abs. 1 Bst. g AB VWS («Hecht (gilt nicht im Alpnachersee): 15. März–30. April») et le § 19 Abs. 1 Bst. h AB VWS («Hecht (gilt nicht im Alpnachersee): 50 cm») dans leur texte intégral et indique les deux dans le tableau des modifications comme «modifié» par décision du 06.06.2011, en vigueur depuis le 01.01.2012 (référence A 2012, 16). Obwald publie exactement les mêmes lettres des mêmes dispositions d’exécution comme abrogées («g. * …» et «h. * …», GDB 651.311) — là, le brochet du lac des Quatre-Cantons n’aurait donc ni période de protection ni longueur minimale de capture. Selon les recherches préalables, Lucerne publie au contraire une lettre propre «gbis» avec «Hecht Alpnachersee: keine». Pour la partie nidwaldienne du lac, c’est la version NW qui fait foi, confirmée par la notice officielle NW (état novembre 2025) ; laquelle des versions correspond matériellement à la décision de la commission de la pêche de 2011 n’a pas pu être établie de manière définitive à partir des publications cantonales. Le texte même de la décision de la commission de la pêche n’est accessible dans son intégralité dans aucun des recueils de lois.
- DIVERGENCE ENTRE PARTENAIRES DU CONCORDAT — LONGUEUR MINIMALE DE L’EDELFISCH : Nidwald publie au § 19 Abs. 1 Bst. f AB VWS «Edelfisch (sommerlaichender Felchen): 30 cm» — comme Uri et Obwald. Selon les recherches préalables, cette longueur minimale manque dans la version lucernoise. Comme l’Edelfisch est en même temps protégé toute l’année (§ 18 Abs. 1 Bst. e), la divergence n’a d’effet pratique que sur les captures spéciales et la pêche de reproducteurs.
- ÉTATS DE PUBLICATION DU CONCORDAT : Nidwald publie les AB VWS dans leur état au 01.09.2023 (dernière modification : interdiction du sonar en direct, § 13 Abs. 2 et 3, décision du 26.06.2023). Selon les recherches préalables, Schwytz publie encore une version de 1994. Il n’existe donc pas de texte uniforme publié de manière identique par les cinq cantons du concordat.
- TRUITE ARC-EN-CIEL : ni les AB VWS ni la kFV ne la mentionnent. Le texte ne permet pas de savoir si le terme collectif «Forellen» (§ 18 Abs. 1 Bst. a / § 19 Abs. 1 Bst. a AB VWS, § 11 Abs. 1 Ziff. 1 kFV) englobe aussi la truite arc-en-ciel, espèce non indigène. Aucune preuve officielle trouvée — d’où l’indication «non traité dans le droit cantonal».
- PÉRIODE DE PROTECTION FACE À UNE MENTION ABSENTE : le § 18 AB VWS et le § 11 kFV ne comportent ni légende ni système de champs vides ou de tirets. Les espèces qui y font défaut (perche, anguille, lotte, omble de fontaine dans les eaux affermées) sont saisies dans ce fichier comme «non traité dans le droit cantonal» plutôt que comme «pas de période de protection», parce que les actes ne les mentionnent tout simplement pas dans l’énumération des périodes de protection. Sur le plan juridique, il découle du caractère exhaustif de l’énumération qu’aucune période de protection cantonale ne leur est applicable ; mais une preuve officielle formulant cela comme «pas de période de protection» n’existe que pour le brochet dans l’Alpnachersee (notice NW).
- LACS DE MONTAGNE ET RETENUES, UN À UN : Nidwald ne publie aucune liste des cercles d’affermage établie plan d’eau par plan d’eau sous forme d’acte publié. La délimitation des cercles d’affermage est effectuée par la direction selon des critères de gestion piscicole (Art. 23 kFG) et mise au concours dans la feuille officielle (§ 5 kFV). Quels lacs de montagne et retenues concrets sont affermés et quelles conditions particulières comportent les différents contrats d’affermage ne peuvent donc pas être déduits du recueil de lois. Le § 12 kFV ne distingue que de manière générique entre eaux affermées «dormantes» et «courantes».
- RÉSERVES DE PÊCHE : l’Art. 43 kFG autorise le Conseil d’État à délimiter des réserves de pêche. Dans le recueil de lois NW, aucun acte correspondant n’est publié sous la systématique 842 (vérifié : 842.1, 842.11, 842.111, 842.2, 842.21 — d’autres numéros renvoient à une erreur 404). L’existence et la localisation éventuelles de réserves de pêche n’ont pas pu être établies officiellement.
- SANA ET JEUNES : l’Art. 7 kFG rattache l’obligation de SaNa à une durée de permis «supérieure à un mois», sans exception d’âge. Le permis «jeunesse» est un permis annuel et tomberait donc, selon le texte, sous l’obligation de SaNa. Ni le kFG, ni la kFV, ni la notice officielle ne publient d’exception expresse pour les jeunes. La question de savoir si la pratique de l’Abteilung Jagd und Fischerei diverge sur ce point n’est pas établie officiellement.
- PRIX DES CARTES DE PÊCHE POUR LES EAUX AFFERMÉES : les 20 fr. selon le § 3 Abs. 2 kFV constituent l’émolument cantonal. Le prix de vente à la personne qui pêche est fixé par les personnes titulaires du bail (Art. 30 Abs. 2 kFG) ; ces prix ne sont pas publiés officiellement.
- FERMAGES ET VALEURS DES CERCLES D’AFFERMAGE : non publiés ; ils résultent de la mise aux enchères publique (Art. 26 kFG, §§ 5–10 kFV).
Sources et état
- Base légale 1
- Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über die Fischerei (Fischereigesetz, kFG) (NG 842.1)
- Version
- vom 31.05.2023, in Kraft seit 01.01.2024; aktuelle Version in Kraft seit 01.07.2025 (Beschluss 19.02.2025)
- Source consultée le
- 15 août 2026 · texte intégral officiel
- Base légale 2
- Verordnung zum Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über die Fischerei (Fischereiverordnung, kFV) (NG 842.11)
- Version
- vom 26.09.2023, in Kraft seit 01.01.2024 (Erstfassung, seither unverändert)
- Source consultée le
- 15 août 2026 · texte intégral officiel
- Base légale 3
- Regierungsratsbeschluss über die Abgrenzung der Patentkreise auf dem nidwaldnerischen Gebiet des Vierwaldstättersees (NG 842.111)
- Version
- vom 22.09.1969, in Kraft seit 01.11.1969
- Source consultée le
- 15 août 2026 · texte intégral officiel
- Base légale 4
- Interkantonale Vereinbarung über die Fischerei im Vierwaldstättersee (NG 842.2)
- Version
- vom 29.09.1978, in Kraft seit 12.12.1979
- Source consultée le
- 15 août 2026 · texte intégral officiel
- Base légale 5
- Ausführungsbestimmungen zur Vereinbarung über die Fischerei im Vierwaldstättersee (NG 842.21)
- Version
- vom 04.06.2008, in Kraft seit 01.01.2009; aktuelle Version in Kraft seit 01.09.2023 (Beschluss der Fischereikommission vom 26.06.2023)
- Source consultée le
- 15 août 2026 · texte intégral officiel
- Base légale 6
- Gerichtlicher Vergleich zwischen dem Kanton Luzern und dem Kanton Nidwalden über die Hoheits- und Fischereigrenzen im Vierwaldstättersee (NG 112.2)
- Version
- vom 20.03.1967, in Kraft seit 01.01.1968
- Source consultée le
- 15 août 2026 · texte intégral officiel
- Base légale 7
- Hinweise zur Fischerei im Vierwaldstättersee (Merkblatt des Amts für Justiz, Abteilung Jagd und Fischerei)
- Version
- Stand November 2025
- Source consultée le
- 15 août 2026 · texte intégral officiel
- Base légale 8
- Merkblatt Fischereigebühren im Kanton Nidwalden
- Version
- Fischereigebühren ab 01.01.2024
- Source consultée le
- 15 août 2026 · texte intégral officiel
- Base légale 9
- Ordonnance du 24 novembre 1993 relative à la loi fédérale sur la pêche (RS 923.01)
- Version
- Du 24 novembre 1993, état le 1er janvier 2021
- Source consultée le
- 15 août 2026 · texte intégral officiel
Questions fréquentes
Quels actes règlent la pêche dans le canton de Nidwald ?
8 actes ont été dépouillés : Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über die Fischerei (Fischereigesetz, kFG) ; Verordnung zum Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über die Fischerei (Fischereiverordnung, kFV) ; Regierungsratsbeschluss über die Abgrenzung der Patentkreise auf dem nidwaldnerischen Gebiet des Vierwaldstättersees ; Interkantonale Vereinbarung über die Fischerei im Vierwaldstättersee ; Ausführungsbestimmungen zur Vereinbarung über die Fischerei im Vierwaldstättersee ; Gerichtlicher Vergleich zwischen dem Kanton Luzern und dem Kanton Nidwalden über die Hoheits- und Fischereigrenzen im Vierwaldstättersee ; Hinweise zur Fischerei im Vierwaldstättersee (Merkblatt des Amts für Justiz, Abteilung Jagd und Fischerei) ; Merkblatt Fischereigebühren im Kanton Nidwalden. Chaque valeur de ce site renvoie à l’un d’eux, avec l’article exact.
Les règles valent-elles pour tous les plans d’eau dans le canton de Nidwald ?
Non. 8 règles particulières s’appliquent à certains plans d’eau — lacs de concordat, eaux limitrophes, lacs de montagne. Elles figurent sur la page de détail de chaque espèce, chacune avec sa référence.
Que se passe-t-il quand le canton ne règle rien pour une espèce ?
Le droit fédéral prend le relais. L’art. 1 OLFP fixe des durées minimales de protection et l’art. 2 OLFP des tailles minimales. Et lorsque l’espèce est menacée au sens de l’annexe 1 OLFP (statut 0, 1 ou 2) alors que le canton ne fixe ni période ni taille, l’art. 2a OLFP interdit purement et simplement sa capture.
À vérifier ensuite
Le permis de pêche dans le canton de Nidwald indique catégories, prix et points de vente ; la pêche libre dans le canton de Nidwald dit où l’on peut pêcher sans permis. Le vérificateur « Ai-je le droit de pêcher ? » répond pour une date précise.
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