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Eaux privées

Eaux privées dans le Jura

autorisé — Les étangs et cours d'eau artificiels et clos sur terrain privé, non reliés aux eaux libres, échappent au régime cantonal et ne restent soumis qu'au droit fédéral sur les espèces étrangères ; la loi s'applique certes en principe aussi aux eaux privées, mais pas à ces eaux closes.

Ce que dit l’acte

L'art. 3 LPêche fixe le champ d'application : « La présente loi s'applique aux eaux publiques et privées au sens de la loi du 28 octobre 2015 sur la gestion des eaux » (al. 1). Mais l'al. 2 prévoit une exception ciblée : « Les installations de pisciculture et les eaux privées aménagées artificiellement, dans lesquelles les poissons et les écrevisses vivant en eau libre ne peuvent pas pénétrer naturellement, sont soumises uniquement aux dispositions de la législation fédérale relatives aux espèces, races ou variétés étrangères. » Cette même logique figure déjà à l'article premier de l'ordonnance d'exécution de 1978 (« étendue de la régale ») : « La régale de la pêche s'étend à toutes les eaux dans lesquelles des poissons peuvent vivre. Sont exceptés, les cours d'eau, étangs, etc., établis artificiellement sur terrain privé et clos de telle manière qu'aucun poisson d'autres eaux ne puisse y parvenir. » Concrètement : un étang de pêche commercial artificiel et clos, sans communication avec des eaux libres, échappe au régime cantonal (pas de permis cantonal, pas de périodes de protection ni de tailles minimales cantonales) ; seules les règles fédérales sur les espèces étrangères restent applicables. En revanche, les droits de pêche privés qui s'exercent sur des eaux publiques ou des eaux privées non artificiellement closes restent pleinement soumis aux règles cantonales de police : périodes de protection, espèces menacées, longueur minimale de capture, engins et modes de pêche, introduction d'espèces (art. 48 LPêche). L'installation de « viviers » (bassins de stockage de poissons vivants) reste en outre interdite « dans les eaux publiques ou privées » sans distinction (art. 47 LPêche).

Référence : art. 3 LPêche JU ; art. premier OPêche JU ; art. 47-48 LPêche JU

Ce qui vaut par ailleurs

Eaux privées n’est qu’une des règles d’exercice. Restent applicables les périodes de protection et tailles de capture dans le Jura, les prescriptions fédérales selon OLFP ainsi que l’exercice de la pêche dans le respect de la protection des animaux. La question du permis se règle sous permis de pêche canton du Jura et pêche libre canton du Jura.

Source et état

Base légale 1
Loi sur la pêche (RSJU 923.11)
Version
du 28 octobre 2009, état au 1er juillet 2020 (dernière modification : loi du 29 janvier 2020)
Source consultée le
15 août 2026 · texte intégral officiel
Base légale 2
Ordonnance portant exécution de la loi du 26 octobre 1978 sur la pêche (RSJU 923.111)
Version
du 6 décembre 1978, état actuel (références mises à jour depuis la LPêche du 28 octobre 2009)
Source consultée le
15 août 2026 · texte intégral officiel
Base légale 3
Règlement sur l'exercice de la pêche durant la période 2026-2029
Version
du 3 février 2026, en vigueur du 1er mars 2026 au 28 février 2030
Source consultée le
15 août 2026 · texte intégral officiel
Base légale 4
Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française concernant l'exercice de la pêche et la protection des milieux aquatiques dans la partie du Doubs formant frontière entre les deux Etats (RS 0.923.22)
Version
du 29 juillet 1991
Source consultée le
15 août 2026 · texte intégral officiel
Base légale 5
Ordonnance du 24 novembre 1993 relative à la loi fédérale sur la pêche (RS 923.01)
Version
Du 24 novembre 1993, état le 1er janvier 2021
Source consultée le
15 août 2026 · texte intégral officiel

Questions fréquentes

Puis-je pêcher sans permis dans une eau privée dans le Jura ?

L'art. 3 LPêche fixe le champ d'application : « La présente loi s'applique aux eaux publiques et privées au sens de la loi du 28 octobre 2015 sur la gestion des eaux » (al. 1). Mais l'al. 2 prévoit une exception ciblée : « Les installations de pisciculture et les eaux privées aménagées artificiellement, dans lesquelles les poissons et les écrevisses vivant en eau libre ne peuvent pas pénétrer naturellement, sont soumises uniquement aux dispositions de la législation fédérale relatives aux espèces, races ou variétés étrangères. » Cette même logique figure déjà à l'article premier de l'ordonnance d'exécution de 1978 (« étendue de la régale ») : « La régale de la pêche s'étend à toutes les eaux dans lesquelles des poissons peuvent vivre. Sont exceptés, les cours d'eau, étangs, etc., établis artificiellement sur terrain privé et clos de telle manière qu'aucun poisson d'autres eaux ne puisse y parvenir. » Concrètement : un étang de pêche commercial artificiel et clos, sans communication avec des eaux libres, échappe au régime cantonal (pas de permis cantonal, pas de périodes de protection ni de tailles minimales cantonales) ; seules les règles fédérales sur les espèces étrangères restent applicables. En revanche, les droits de pêche privés qui s'exercent sur des eaux publiques ou des eaux privées non artificiellement closes restent pleinement soumis aux règles cantonales de police : périodes de protection, espèces menacées, longueur minimale de capture, engins et modes de pêche, introduction d'espèces (art. 48 LPêche). L'installation de « viviers » (bassins de stockage de poissons vivants) reste en outre interdite « dans les eaux publiques ou privées » sans distinction (art. 47 LPêche).

Cela vaut-il aussi pour la pêche libre ?

La pêche libre dispense du permis, pas du reste du droit de la pêche — eaux privées compris. Elle y est souvent même plus strictement réglée.

Comment font les autres cantons ?

Sur les 26 cantons couverts, le domaine est réglé de manière variable. 18 autres cantons le règlent comme canton du Jura. Le comparatif complet figure sur la page d’ensemble.

Eaux privées dans les autres cantons

Autres règles d’exercice dans le Jura