Aller au contenu

Eaux privées

Eaux privées dans le canton de Vaud

autorisé — Les eaux privées artificielles sans communication avec des eaux libres échappent à la quasi-totalité du régime légal — permis, périodes de protection et tailles minimales n'y valent pas —, seules les règles sur l'immersion d'animaux aquatiques et les dispositions pénales y restant applicables ; les installations de pisciculture ne sont soumises qu'à quatre articles spécifiques, et la LPêche vaudoise s'applique pour le reste en principe aussi aux eaux privées.

Ce que dit l’acte

L'art. 1 al. 1 LPêche VD dispose que « la présente loi régit la capture et la conservation, dans les eaux publiques et privées, des poissons, des écrevisses et des organismes leur servant de pâture », ce qui pose le principe d'une application générale aux eaux privées, à la différence du régime genevois. L'al. 2 introduit cependant deux exceptions cumulatives : « Seuls les articles 47, 51, 52 et 68 s'appliquent aux installations de pisciculture, et seuls les articles 47 et 68 aux eaux privées établies artificiellement dans lesquelles les poissons et les écrevisses vivant en eau libre ne peuvent pas pénétrer naturellement. » Pour les installations de pisciculture, restent donc applicables : l'art. 47 (autorisation du service pour toute immersion de poissons, d'écrevisses ou d'autres animaux aquatiques dans des eaux libres), l'art. 51 (autorisation pour les interventions techniques), l'art. 52 (consultation du service lors de prélèvements d'eau) et l'art. 68 (pénalités). Pour les eaux privées artificielles sans communication avec le milieu naturel — étangs fermés, notamment — le champ se réduit encore : seuls l'art. 47 (immersion) et l'art. 68 (pénalités) s'appliquent. L'ensemble du régime des permis (chapitre II, art. 12 ss.), des périodes de protection et tailles minimales (chapitre IV, art. 34 ss.) ainsi que des heures et engins de pêche (chapitre III, art. 20 ss.) ne s'y applique donc pas : un étang privé artificiel et fermé peut être exploité sans permis cantonal ni contrainte de saison ou de taille, sous la seule réserve d'un régime d'autorisation pour l'introduction de poissons et des sanctions pénales générales.

Référence : art. 1 LPêche VD

Ce qui vaut par ailleurs

Eaux privées n’est qu’une des règles d’exercice. Restent applicables les périodes de protection et tailles de capture dans le canton de Vaud, les prescriptions fédérales selon OLFP ainsi que l’exercice de la pêche dans le respect de la protection des animaux. La question du permis se règle sous permis de pêche canton de Vaud et pêche libre canton de Vaud.

Source et état

Base légale 1
Loi sur la pêche (923.01)
Version
état au 1er janvier 2023 (texte intégral consulté via le mirroir officiel lexfind.ch, la page prestations.vd.ch étant une coquille JavaScript ne renvoyant aucun texte en fetch direct)
Source consultée le
15 août 2026 · texte intégral officiel
Base légale 2
Règlement d'application de la loi du 29 novembre 1978 sur la pêche (923.01.1)
Version
seule une version ancienne (état au 1er avril 2004) a pu être localisée (via faolex.fao.org) ; les directives rivières 2025-2027 citent une version du 15 août 2007 qui n'a pas pu être récupérée en texte intégral, la version consolidée actuelle sur prestations.vd.ch étant inaccessible en fetch direct. Aucune disposition de ce règlement n'a donc été citée directement dans ce fichier ; l'exercice concret de la pêche (engins, heures, appâts, statistique) est aujourd'hui réglé par les directives départementales annuelles/pluriannuelles, qui font foi.
Source consultée le
15 août 2026 · texte intégral officiel
Base légale 3
Directives sur l'exercice de la pêche dans les rivières, petits lacs et étangs en 2025, 2026 et 2027 (sans cote BLV (directive départementale du 3 décembre 2024))
Version
du 3 décembre 2024, en vigueur pour 2025, 2026 et 2027
Source consultée le
15 août 2026 · texte intégral officiel
Base légale 4
Règlement d'application de l'Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française concernant la pêche dans le Lac Léman (0.923.211)
Version
texte de base RO 2021 138 (entré en vigueur le 1er janvier 2021), consulté via le PDF officiel fedlex ; la version consolidée à l'URL fedlex indiquée (page JavaScript) n'a pas pu être vérifiée intégralement — mêmes constats déjà documentés dans la recherche genevoise pour le même règlement
Source consultée le
15 août 2026 · texte intégral officiel
Base légale 5
Règlement d'exécution du concordat sur la pêche dans le lac de Neuchâtel en 2025, 2026 et 2027 (923.99.1)
Version
du 21 juin 2024, en vigueur dès le 1er janvier 2025 (consulté via le mirroir lexfind.ch, prestations.vd.ch étant inaccessible en fetch direct)
Source consultée le
15 août 2026 · texte intégral officiel
Base légale 6
Règlement d'exécution du concordat sur la pêche dans le lac de Morat en 2025, 2026 et 2027 (923.97.1)
Version
du 21 juin 2024, en vigueur dès le 1er janvier 2025 (consulté via le mirroir lexfind.ch, prestations.vd.ch étant inaccessible en fetch direct)
Source consultée le
15 août 2026 · texte intégral officiel
Base légale 7
Ordonnance du 24 novembre 1993 relative à la loi fédérale sur la pêche (RS 923.01)
Version
Du 24 novembre 1993, état le 1er janvier 2021
Source consultée le
15 août 2026 · texte intégral officiel

Questions fréquentes

Puis-je pêcher sans permis dans une eau privée dans le canton de Vaud ?

L'art. 1 al. 1 LPêche VD dispose que « la présente loi régit la capture et la conservation, dans les eaux publiques et privées, des poissons, des écrevisses et des organismes leur servant de pâture », ce qui pose le principe d'une application générale aux eaux privées, à la différence du régime genevois. L'al. 2 introduit cependant deux exceptions cumulatives : « Seuls les articles 47, 51, 52 et 68 s'appliquent aux installations de pisciculture, et seuls les articles 47 et 68 aux eaux privées établies artificiellement dans lesquelles les poissons et les écrevisses vivant en eau libre ne peuvent pas pénétrer naturellement. » Pour les installations de pisciculture, restent donc applicables : l'art. 47 (autorisation du service pour toute immersion de poissons, d'écrevisses ou d'autres animaux aquatiques dans des eaux libres), l'art. 51 (autorisation pour les interventions techniques), l'art. 52 (consultation du service lors de prélèvements d'eau) et l'art. 68 (pénalités). Pour les eaux privées artificielles sans communication avec le milieu naturel — étangs fermés, notamment — le champ se réduit encore : seuls l'art. 47 (immersion) et l'art. 68 (pénalités) s'appliquent. L'ensemble du régime des permis (chapitre II, art. 12 ss.), des périodes de protection et tailles minimales (chapitre IV, art. 34 ss.) ainsi que des heures et engins de pêche (chapitre III, art. 20 ss.) ne s'y applique donc pas : un étang privé artificiel et fermé peut être exploité sans permis cantonal ni contrainte de saison ou de taille, sous la seule réserve d'un régime d'autorisation pour l'introduction de poissons et des sanctions pénales générales.

Cela vaut-il aussi pour la pêche libre ?

La pêche libre dispense du permis, pas du reste du droit de la pêche — eaux privées compris. Elle y est souvent même plus strictement réglée.

Comment font les autres cantons ?

Sur les 26 cantons couverts, le domaine est réglé de manière variable. 18 autres cantons le règlent comme canton de Vaud. Le comparatif complet figure sur la page d’ensemble.

Eaux privées dans les autres cantons

Autres règles d’exercice dans le canton de Vaud