Canton de Fribourg
Pêche dans le canton de Fribourg — périodes de protection et tailles de capture
Le jeu de données du canton de Fribourg couvre 21 espèces, dont 16 avec une période de protection datée, et 45 règles particulières propres à certains plans d’eau. Chaque valeur porte sa référence dans l’un des 4 actes dépouillés.
Toutes les espèces dans le canton de Fribourg
| Espèce | Période de protection | Taille de capture | Référence |
|---|---|---|---|
| truite de rivière · 13 règles particulières | premier dimanche d'octobre–premier dimanche de mars | 30 cm | OPêche FR, art. 28 al. 1 OPêche (Truite unter «autres espèces autorisées»); art. 30 al. 2 OPêche |
| truite lacustre · 3 règles particulières | 26.10.–17.01. | 45 cm | R concordat Morat, art. 4 al. 1 R concordat Morat |
| truite arc-en-ciel | pas de période de protection | pas de longueur minimale | OPêche FR, art. 12 al. 5 OPêche; annexe 2 OPêche (e contrario); art. 30 R concordat Morat (annexe 3); art. 30 R concordat Neuchâtel (annexe 4) |
| omble chevalier · 3 règles particulières | premier dimanche d'octobre–premier dimanche de mars | pas de longueur minimale | OPêche FR, art. 28 al. 1, art. 30 al. 3 OPêche |
| omble de fontaine | non établi de manière définitive | non établi de manière définitive | OPêche FR, art. 12 al. 5 OPêche |
| corégone · 2 règles particulières | 15.10.–31.12. | 30 cm | R concordat Morat, art. 4 al. 1 R concordat Morat |
| ombre · 4 règles particulières | premier dimanche d'octobre–31.05. | 38 cm | OPêche FR, art. 20 al. 1 let. c, art. 28 al. 1, art. 30 al. 1 OPêche |
| saumon | non traité dans le droit cantonal | non traité dans le droit cantonal | — |
| brochet · 7 règles particulières | 15.03.–14.04. | 45 cm | R concordat Morat, art. 4 al. 1 R concordat Morat |
| perche · 5 règles particulières | 15.04.–31.05. | pas de longueur minimale | R concordat Morat, art. 4 al. 1 R concordat Morat |
| sandre · 2 règles particulières | 15.04.–31.05. | pas de longueur minimale | R concordat Morat, art. 4 al. 1 R concordat Morat |
| lotte | premier dimanche d'octobre–premier dimanche de mars | pas de longueur minimale | OPêche FR, art. 28 al. 1, art. 30 al. 3 OPêche |
| silure · 3 règles particulières | 15.05.–15.06. | 50 cm | R concordat Morat, art. 4 al. 1 R concordat Morat |
| anguille | protégé toute l’année | pas de longueur minimale | OPêche FR, art. 20 al. 1 let. a OPêche (en relation avec l'art. 2a OLFP); art. 4 al. 3 R concordat Morat; art. 4 al. 3 R concordat Neuchâtel |
| carpe · 2 règles particulières | premier dimanche d'octobre–premier dimanche de mars | pas de longueur minimale | OPêche FR, art. 28 al. 1, art. 30 al. 3 OPêche |
| tanche | premier dimanche d'octobre–premier dimanche de mars | pas de longueur minimale | OPêche FR, art. 28 al. 1, art. 30 al. 3 OPêche |
| chevaine | premier dimanche d'octobre–premier dimanche de mars | pas de longueur minimale | OPêche FR, art. 28 al. 1, art. 30 al. 3 OPêche |
| gardon | premier dimanche d'octobre–premier dimanche de mars | pas de longueur minimale | OPêche FR, art. 28 al. 1, art. 30 al. 3 OPêche |
| brème | premier dimanche d'octobre–premier dimanche de mars | pas de longueur minimale | OPêche FR, art. 28 al. 1, art. 30 al. 3 OPêche |
| barbeau · 1 règle particulière | 01.05.–31.07. | pas de longueur minimale | OPêche FR, art. 28 al. 1, art. 30 al. 3 OPêche |
| nase | protégé toute l’année | pas de longueur minimale | OPêche FR, art. 20 al. 1 let. a OPêche (en relation avec l'art. 2a OLFP); art. 4 al. 3 R concordat Morat; art. 4 al. 3 R concordat Neuchâtel |
Valeurs du droit cantonal, au-dessus du seuil fédéral. Le règlement de votre plan d’eau peut être plus strict. Sans garantie.
Comment se mesure la longueur dans le canton de Fribourg
La longueur se mesure du bout du museau à l'extrémité de la nageoire caudale normalement déployée (art. 12 al. 6 OPêche ; art. 4 al. 1 du règlement du concordat de Morat ; art. 4 al. 1 du règlement du concordat de Neuchâtel). Tant que la personne qui pêche se trouve au bord de l'eau, il lui est interdit de mutiler les poissons de manière que leur taille et leur nombre ne soient plus déterminables (art. 10 al. 3 OPêche ; art. 29 al. 4 du règlement du concordat de Morat). Toute personne qui pêche doit porter sur elle un instrument de mesure étalonné (art. 11 al. 1 let. d OPêche).
Autres prescriptions dans le canton de Fribourg
- Systématique fribourgeoiseles périodes de protection et les longueurs de capture concrètes ne figurent pas dans la loi sur la pêche (RSF 923.1, qui délègue leur fixation au Conseil d'État aux art. 20 et 25), mais dans l'ordonnance sur l'exercice de la pêche à permis (OPêche, RSF 923.12), édictée pour un cycle de trois ans (actuellement 2025-2027). Les deux lacs de concordat relèvent d'actes propres, exclus du champ de l'OPêche (art. 1 al. 1) : le lac de Morat est régi par le règlement d'exécution du concordat (RSF 923.61, cantons concordataires FR/VD) ; le lac de Neuchâtel — que Fribourg borde dans le district de la Broye (Estavayer-le-Lac, Portalban, Cheyres) — est régi par le règlement d'exécution du concordat sur la pêche dans le lac de Neuchâtel (RSF 923.51, cantons concordataires FR/VD/NE). — Fribourg règle principalement par PÉRIODES DE PÊCHE autorisées, et non par des périodes de protection classiques ; dans ce jeu de données, chaque période de pêche a été convertie en la période de protection correspondante, c'est-à-dire fermée. Plusieurs périodes cantonales se terminent ou commencent le « premier dimanche du mois de mars » resp. le « premier dimanche du mois d'octobre » — une date mobile. Dans ce jeu de données, elle est inscrite en toutes lettres — « premier dimanche de mars » resp. « premier dimanche d'octobre » — plutôt que sous forme de date ; la date calendaire exacte change chaque année. — Catégories d'eaux (art. 24 OPêche) : GRANDS cours d'eau = Sarine 1 à 3 ; MOYENS cours d'eau = notamment Gérine moyenne et inférieure, Glâne moyenne et inférieure, gorges de la Jogne, Hongrin, Javro, Jogne, Neirigue, Sarine 4 et 5, Singine chaude ; PETITS cours d'eau = notamment canal des Rogigues, Dâ, Corjon, Gérine supérieure, Glâne supérieure, Glâney, Mortivue, Rio-de-la-Cibe et Rio-Vésenand, Sionge, Sonnaz, Tatrel, Trême. S'y ajoutent le canal de la Broye et le Grand Canal (Bibera), les eaux limitrophes avec Vaud (art. 25) et avec Berne (art. 26 ; notamment la Sarine 0 en aval de Schiffenen et la Singine), les lacs de la Gruyère et de Schiffenen, les lacs Noir, de Montsalvens et de Lussy ainsi que les lacs de Lessoc (Montbovon) et de Pérolles.
- Eaux limitrophes FR/VD et FR/BEc'est le droit du canton qui a délivré le permis qui s'applique, indépendamment de la rive (art. 69 OPêche). — Interdiction générale de capture (art. 20 al. 1 OPêche en lien avec l'art. 2a OLFP) : l'anguille, la bouvière, la loche transalpine (cobite italiano), le nase et la petite lamproie ne peuvent pas être capturés ; toutes les écrevisses sont également fermées aux pêcheurs à la ligne. Les poissons non indigènes (selon l'annexe 2 OPêche, une espèce qui n'y figure pas n'est pas indigène) ne peuvent pas être remis à l'eau et doivent être mis à mort immédiatement (art. 12 al. 5 OPêche) ; exceptions : le brochet ne peut être remis à l'eau que dans les lacs et dans le canal de la Broye, le sandre uniquement dans les lacs de la Gruyère et de Schiffenen.
- Fenêtre de capture de la truitedans de nombreuses eaux s'applique une fenêtre de prélèvement (p. ex. « de 30 à 36 cm et plus de 60 cm »), c'est-à-dire que seules les truites de la plage inférieure ou au-dessus de la limite supérieure peuvent être conservées ; les longueurs intermédiaires sont protégées. Comme le champ « max » du JSON ne peut représenter qu'une seule fenêtre, le champ « min » contient la limite inférieure et « max » reste vide ; la fenêtre complète figure dans la remarque. — Nombre de prises (art. 18 et 19 OPêche) : au maximum 75 poissons par année (brochet, ombre, sandre et truite ensemble) dans les lacs et 75 dans les cours d'eau, dont 5 ombres au plus (permis demi-annuel : 40/40, 2 ombres) ; au maximum 6 de ces poissons nobles par jour, dont 1 ombre au plus ; au maximum 70 perches ; au maximum 50 poissons blancs (ablette, brème, chevaine, gardon, goujon, rotengle, tanche, vairon, vandoise) ensemble. Le lac de Morat a ses propres nombres de prises (art. 31 du règlement du concordat de Morat) : par jour 70 perches, 8 corégones, 5 brochets, 5 sandres et 2 truites ; par année 1500 perches, 100 corégones, 100 brochets, 50 sandres et 20 truites.
- Ardillonen principe admis uniquement avec l'attestation SaNa (art. 13 al. 1 OPêche) ; dans les cours d'eau purement fribourgeois et dans les eaux limitrophes avec VD et BE, l'ardillon est interdit de manière générale (art. 31 al. 3, art. 43 al. 3, art. 48 al. 3 OPêche) ; il est admis dans le canal de la Broye et le Grand Canal ainsi que dans les lacs de la Gruyère, de Schiffenen, Noir, de Montsalvens, de Lussy, de Lessoc et de Pérolles (art. 38 al. 1, art. 54 al. 1, art. 60 al. 1, art. 66 al. 1 OPêche). Au lac de Morat, l'ardillon n'est admis qu'aux titulaires du SaNa (art. 27 al. 2 du règlement du concordat de Morat). — Les poissons d'appât vivants sont interdits dans toutes les eaux de l'OPêche (art. 15 al. 1) ; comme appât mort, seuls l'ablette, la brème, le chevaine, le gardon, le goujon, la perche, le rotengle, la tanche, le vairon et la vandoise sont admis (art. 15 al. 3).
Ce qui reste ouvert
Là où l’acte ne permet pas de conclure, nous montrons la question plutôt qu’une valeur devinée. Pour Fribourg, 6 points reste nt ouverts :
- Fribourg fixe la pêche par PÉRIODES DE PÊCHE autorisées, dont certaines commencent ou se terminent le « premier dimanche du mois de mars / d'octobre » — une date mobile, différente chaque année. La mention est inscrite en toutes lettres — « premier dimanche de mars » resp. « premier dimanche d'octobre » — et s'écarte donc du format JJ.MM. ; la date calendaire exacte est à déterminer pour l'année concernée (p. ex. pour 2026 : premier dimanche de mars = 01.03.2026, premier dimanche d'octobre = 04.10.2026).
- Plusieurs espèces ont DEUX périodes de protection distinctes dans certaines eaux (p. ex. la truite dans les lacs de la Gruyère et de Schiffenen : du 15.03. au 31.05. et du premier dimanche d'octobre au 15.01. ; le barbeau : du 01.05. au 31.07. et une protection hivernale). Le modèle de données ne représente que la période saisie dans le champ ; la seconde est décrite dans la remarque.
- La fenêtre de capture de la truite (p. ex. « de 30 à 36 cm et plus de 60 cm ») ne peut pas être reproduite intégralement avec les champs min/max. La limite inférieure de la fenêtre est saisie dans « min » ; la fenêtre complète, limite supérieure et plage protégée comprises, figure dans la remarque.
- Pour le lac de Morat, la période de pêche de la truite est fixée année par année (2025, 2026 et 2027 ont chacune leurs dates). La période de protection saisie, du 26.10. au 17.01., se rapporte au passage de 2026 à 2027 ; pour les autres années, ce sont les dates indiquées dans la remarque qui font foi.
- La question de savoir si une truite arc-en-ciel ou un omble de fontaine capturé doit être imputé sur les nombres de prises de la « truite » (art. 18 et 19 OPêche, resp. art. 31 du règlement du concordat de Morat) ne ressort pas clairement du texte.
- Les interdictions de pêche supplémentaires, limitées dans le temps ou dans l'espace (p. ex. lors de renaturations, art. 22 OPêche ; mesures liées à la sécheresse ou à la chaleur) ainsi que les décisions en vigueur du Service des forêts et de la nature n'ont pas été relevées systématiquement.
Sources et état
- Base légale 1
- Ordonnance sur l'exercice de la pêche à permis en 2025, 2026 et 2027 (OPêche) (RSF 923.12)
- Version
- du 01.10.2024, version entrée en vigueur le 01.01.2026 (Annexe 3 modifiée le 15.12.2025, ROF 2025_109); articles 8 à 23, 28 à 67 et Annexes 1–2 approuvés par le DETEC le 22.01.2025
- Source consultée le
- 15 août 2026 · texte intégral officiel
- Base légale 2
- Loi du 15 mai 1979 sur la pêche (LPêche) (RSF 923.1)
- Version
- Loi du 15.05.1979, état selon la version en vigueur consultée le 01.08.2026 (BDLF/RSF)
- Source consultée le
- 15 août 2026 · texte intégral officiel
- Base légale 3
- Règlement d'exécution du concordat sur la pêche dans le lac de Morat en 2025, 2026 et 2027 (RSF 923.61)
- Version
- du 21.06.2024, entré en vigueur le 01.01.2025; édicté par la Commission intercantonale de la pêche dans le lac de Morat (concordat du 19 mai 2003, cantons FR et VD); art. 4 à 7, 16 à 31, 41, 44 à 57 et 59 approuvés par le DETEC le 14.11.2024
- Source consultée le
- 15 août 2026 · texte intégral officiel
- Base légale 4
- Règlement d'exécution du concordat sur la pêche dans le lac de Neuchâtel en 2025, 2026 et 2027 (RSF 923.51)
- Version
- du 21.06.2024, entré en vigueur le 01.01.2025; édicté par la Commission intercantonale de la pêche dans le lac de Neuchâtel (concordat du 19 mai 2003, cantons FR, VD et NE)
- Source consultée le
- 15 août 2026 · texte intégral officiel
- Base légale 5
- Ordonnance du 24 novembre 1993 relative à la loi fédérale sur la pêche (RS 923.01)
- Version
- Du 24 novembre 1993, état le 1er janvier 2021
- Source consultée le
- 15 août 2026 · texte intégral officiel
Questions fréquentes
Quels actes règlent la pêche dans le canton de Fribourg ?
4 actes ont été dépouillés : Ordonnance sur l'exercice de la pêche à permis en 2025, 2026 et 2027 (OPêche) ; Loi du 15 mai 1979 sur la pêche (LPêche) ; Règlement d'exécution du concordat sur la pêche dans le lac de Morat en 2025, 2026 et 2027 ; Règlement d'exécution du concordat sur la pêche dans le lac de Neuchâtel en 2025, 2026 et 2027. Chaque valeur de ce site renvoie à l’un d’eux, avec l’article exact.
Les règles valent-elles pour tous les plans d’eau dans le canton de Fribourg ?
Non. 45 règles particulières s’appliquent à certains plans d’eau — lacs de concordat, eaux limitrophes, lacs de montagne. Elles figurent sur la page de détail de chaque espèce, chacune avec sa référence.
Que se passe-t-il quand le canton ne règle rien pour une espèce ?
Le droit fédéral prend le relais. L’art. 1 OLFP fixe des durées minimales de protection et l’art. 2 OLFP des tailles minimales. Et lorsque l’espèce est menacée au sens de l’annexe 1 OLFP (statut 0, 1 ou 2) alors que le canton ne fixe ni période ni taille, l’art. 2a OLFP interdit purement et simplement sa capture.
Plans d’eau dans le canton de Fribourg
Un plan d’eau dans le canton de Fribourg a sa propre page : les périodes de protection et les longueurs de capture y figurent canton riverain par canton riverain, avec la référence.
À vérifier ensuite
Le permis de pêche dans le canton de Fribourg indique catégories, prix et points de vente ; la pêche libre dans le canton de Fribourg dit où l’on peut pêcher sans permis. Le vérificateur « Ai-je le droit de pêcher ? » répond pour une date précise.
Les autres cantons
- Pêche dans le canton de Zurich
- Pêche dans le canton de Berne
- Pêche dans le canton de Lucerne
- Pêche dans le canton d’Uri
- Pêche dans le canton de Schwytz
- Pêche dans le canton d’Obwald
- Pêche dans le canton de Nidwald
- Pêche dans le canton de Glaris
- Pêche dans le canton de Zoug
- Pêche dans le canton de Soleure
- Pêche dans le canton de Bâle-Ville
- Pêche dans le canton de Bâle-Campagne
- Pêche dans le canton de Schaffhouse
- Pêche dans le canton d’Appenzell Rhodes-Extérieures
- Pêche dans le canton d’Appenzell Rhodes-Intérieures
- Pêche dans le canton de Saint-Gall
- Pêche aux Grisons
- Pêche dans le canton d’Argovie
- Pêche dans le canton de Thurgovie
- Pêche dans le canton de Vaud
- Pêche en Valais
- Pêche dans le canton de Neuchâtel
- Pêche à Genève
- Pêche dans le Jura
- Pêche au Tessin