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Eaux privées

Eaux privées dans le canton de Lucerne

autorisé — Les eaux privées ne sont visées que dans la mesure où elles sont reliées à des eaux publiques ; pour les eaux artificielles closes, seul le droit fédéral s'applique.

Ce que dit l’acte

Le § 1 Abs. 1 Bst. b FiG LU vise les eaux privées (canaux, étangs, mares, etc.), pour autant qu'elles soient reliées à des eaux publiques et que poissons et écrevisses puissent y pénétrer naturellement. Le § 1 Abs. 2 dispose que, pour les piscicultures et pour les eaux privées aménagées artificiellement dans lesquelles poissons et écrevisses ne peuvent pas pénétrer naturellement depuis des eaux publiques, seules s'appliquent les prescriptions correspondantes du droit fédéral (art. 2 al. 2 de la loi fédérale sur la pêche).

Ce qui vaut par ailleurs

Eaux privées n’est qu’une des règles d’exercice. Restent applicables les périodes de protection et tailles de capture dans le canton de Lucerne, les prescriptions fédérales selon OLFP ainsi que l’exercice de la pêche dans le respect de la protection des animaux. La question du permis se règle sous permis de pêche canton de Lucerne et pêche libre canton de Lucerne.

Source et état

Base légale 1
Fischereiverordnung (721)
Version
vom 21. November 1997, Stand 1. Januar 2021 (letzte Änderung Beschluss vom 24. November 2020, G 2020-092)
Source consultée le
15 août 2026 · texte intégral officiel
Base légale 2
Fischereigesetz (720)
Version
vom 30. Juni 1997, Stand 1. Januar 2020 (letzte Änderung Beschluss vom 9. September 2019, G 2019-059)
Source consultée le
15 août 2026 · texte intégral officiel
Base légale 3
Ordonnance du 24 novembre 1993 relative à la loi fédérale sur la pêche (RS 923.01)
Version
Du 24 novembre 1993, état le 1er janvier 2021
Source consultée le
15 août 2026 · texte intégral officiel

Questions fréquentes

Puis-je pêcher sans permis dans une eau privée dans le canton de Lucerne ?

Le § 1 Abs. 1 Bst. b FiG LU vise les eaux privées (canaux, étangs, mares, etc.), pour autant qu'elles soient reliées à des eaux publiques et que poissons et écrevisses puissent y pénétrer naturellement. Le § 1 Abs. 2 dispose que, pour les piscicultures et pour les eaux privées aménagées artificiellement dans lesquelles poissons et écrevisses ne peuvent pas pénétrer naturellement depuis des eaux publiques, seules s'appliquent les prescriptions correspondantes du droit fédéral (art. 2 al. 2 de la loi fédérale sur la pêche).

Cela vaut-il aussi pour la pêche libre ?

La pêche libre dispense du permis, pas du reste du droit de la pêche — eaux privées compris. Elle y est souvent même plus strictement réglée.

Comment font les autres cantons ?

Sur les 26 cantons couverts, le domaine est réglé de manière variable. 18 autres cantons le règlent comme canton de Lucerne. Le comparatif complet figure sur la page d’ensemble.

Eaux privées dans les autres cantons

Autres règles d’exercice dans le canton de Lucerne