Transparence
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Sources
Toutes les valeurs publiées sur angelpuls.ch proviennent de sources officielles de première main : les recueils systématiques cantonaux, Fedlex pour le droit fédéral, les concordats intercantonaux, les traités internationaux pour le lac de Constance et le Rhin, ainsi que les notices officielles des services de la pêche. Nous nous en tenons à ces sources — lorsqu’une valeur ne figure que dans un forum, une boutique, un autre portail ou sur Wikipédia, elle n’entre pas dans nos tableaux.
Chaque indication porte son article ou son paragraphe, l’état de la version et un lien vers le texte intégral officiel. État rédactionnel de la base actuelle : 15 août 2026.
Là où subsiste un doute
Tous cantons confondus, nous répertorions 232 points ouverts. Ce sont les endroits où l’acte officiel ne permet pas de trancher — parce qu’une décision à durée limitée est arrivée à échéance sans qu’une suite ait été publiée, parce qu’un tableau ne porte aucune légende, ou parce que deux cantons publient le même texte de concordat dans des états différents. Nous les nommons plutôt que d’y placer une valeur plausible.
Zurich — 8 points ouverts
- Le canton de Zurich n’a aucune part au Walensee — le lac se situe entièrement dans les cantons de Saint-Gall et de Glaris. Zurich est certes membre du concordat «Zürichsee, Linthkanal und Walensee» (convention du 10 septembre 1993, LS 923.72) et en tient le secrétariat, mais ne possède pas de rive propre sur le Walensee. Une variante Walensee est donc sans objet.
- Textes intégraux des conventions sur les eaux frontières non exploités : convention ZH/SH sur la pêche dans les tronçons frontières zurichois-schaffhousois du Rhin du 2/22 décembre 1998 (LS 923.75) ; convention ZH/SG sur les eaux frontières zurichoises-saint-galloises du 14/22 mars 1946 (LS 923.73) ; convention ZH/ZG sur le tronçon frontière zurichois-zougois de la Sihl du 24/29 avril 1947 (LS 923.74) avec ses dispositions d’exécution du 20 octobre 1977 (LS 923.741) ; convention ZH/SZ relative aux rapports de pêche dans le lac de Zurich du 2/11 mars 1887 (LS 923.71). Ces actes sont référencés via ZH-Lex, mais un texte intégral exploitable n’a pas pu être récupéré. Pour la Sihl, il est du moins établi que l’interdiction de capture de l’ombre englobe expressément le tronçon frontière zurichois-zougois.
- La Töss n’est pas traitée comme un régime propre dans les actes zurichois ; elle est une eau affermée et relève donc des §§ 22–28 FiR ZH, avec la catégorie de lot (F, G ou B) fixée dans le contrat de bail et le répertoire des lots. Quelle catégorie s’applique à quelle section de la Töss ressort du répertoire des lots de la FJV et n’a pas été déterminé de manière définitive. Il en va de même pour la Sihl, la Thur et la Glatt.
- Truite arc-en-ciel : la question de savoir si elle relève du terme collectif «Forellen» des §§ 21, 26 et 27 FiR ZH ne peut pas être déduite sans équivoque du texte ; aucune valeur n’est établie.
- Le tableau du § 27 FiR ZH laisse vides, dans la colonne «B-Reviere», les cases pour l’ombre, le corégone, le brochet, le sandre et la barbe, sans légende. La question de savoir si cela signifie «pas de longueur minimale cantonale» ou «l’espèce n’y est pas présente» reste ouverte — ces cases sont saisies comme «inconnu».
- Le § 28 FiR ZH autorise les personnes titulaires d’un lot affermé ou de droits de pêche privés à édicter, avec l’accord de la FJV, des dispositions de capture et de protection plus strictes. Des durcissements propres à certains lots sont donc possibles et ne sont pas repris dans ce fichier.
- Pour l’omble chevalier ainsi que pour l’ombre dans le Greifensee, le Pfäffikersee et les petits lacs affermés/privés, il manque une fixation cantonale de la période de protection. La Confédération ne prescrit à l’art. 1 OLFP que des durées minimales en semaines (omble chevalier 8, ombre 10) et laisse le début et la fin au canton — une telle fixation est introuvable pour ces eaux.
- URL des actes : pour la loi sur la pêche (LS 923.1), aucun lien officiel direct vers un texte intégral sur zh.ch/ZH-Lex n’a pu être récupéré. Les paragraphes cités (§§ 5, 7, 9, 16, 22, 23, 24, 32, 42, 43) proviennent de la compilation officielle de l’ALN «Fischereivorschriften gültig ab 1.1.2026» et des préambules de l’ordonnance sur la pêche ainsi que de la décision relative à l’interdiction de capture de l’ombre. La date de l’acte «5. Dezember 1976» est confirmée par le registre officiel du recueil légal zurichois (édition 2022).
Berne — 9 points ouverts
- Le prix de la nouvelle autorisation spéciale pour la pêche à l’ombre (Art. 14a FiDV, en vigueur depuis le 01.01.2026) n’est fixé ni dans la FiG, ni dans la FiV, ni dans la FiDV, et n’a pas pu être trouvé sur les pages officielles de l’inspectorat de la pêche.
- La page des prix des permis de l’inspectorat de la pêche n’indique aucune année de référence. Les montants correspondent certes à l’Art. 38 et à l’Art. 40 FiG (teneur du 01.12.2021), mais le Conseil-exécutif peut adapter les taux au renchérissement selon l’Art. 41 FiG ; aucune décision d’adaptation au renchérissement n’a été trouvée.
- Les annexes 4.1 (convention BE/FR sur les eaux frontières de la Singine et de la Sarine), 4.2 (convention BE/SO sur les eaux frontières de l’Aar) et 4.4 (convention BE/NE sur le canal de la Zihl) ont été abrogées de la FiDV au 01.01.2026. La question de savoir si les conventions intercantonales sous-jacentes subsistent et où leur texte est désormais publié officiellement n’a pas pu être clarifiée dans le recueil législatif bernois. Pour les tronçons frontières avec FR, SO et NE, il convient donc d’examiner en outre le droit du canton voisin.
- Pour le Bielersee, qui borde les cantons de Neuchâtel et de Fribourg, aucune convention intercantonale de pêche autonome n’a pu être trouvée dans le recueil législatif bernois ; la FiDV le traite comme une eau sous permis bernoise.
- Il n’existe pas de part bernoise du Doubs — le Doubs forme la frontière des cantons du Jura et de Neuchâtel avec la France et ne touche pas le territoire du canton de Berne.
- L’annexe 1 FiDV ne mentionne aucun nom scientifique. Pour la position cantonale «Kanadische Seeforelle» et la forme du Brienzersee «Brienzlig», aucune désignation scientifique n’a donc été indiquée. Les autres noms scientifiques proviennent de la liste des espèces de base du briefing, respectivement de l’OLFP, et non de l’acte bernois.
- Pour les espèces sans réglementation cantonale (notamment la truite arc-en-ciel, l’omble de fontaine, la lotte, le silure, la carpe, la tanche, la chevaine, le gardon, la brème, le barbeau, le saumon), il n’a pas été vérifié espèce par espèce si l’art. 2a OLFP (interdiction de capture pour les espèces à statut de menace 0, 1 ou 2) s’applique.
- Le texte de l’ordonnance ne permet pas de déterminer clairement si la truite arc-en-ciel compte parmi les «Forellen» de la limitation des captures de l’Art. 14 FiDV.
- L’inspectorat de la pêche peut, selon l’Art. 2 et l’Art. 9 Abs. 2 FiDV, édicter par décision générale des restrictions de capture et des interdictions de pêche supplémentaires, limitées dans l’espace et dans le temps (publication dans les feuilles officielles et les bulletins officiels). Ces décisions générales en cours pour 2026 n’ont pas été recensées systématiquement.
Lucerne — 9 points ouverts
- Truite arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss) : la FiV LU ne parle, aux § 12 Abs. 1a et § 13 Abs. 1a, que de «Forellen», sans désignation scientifique. La question de savoir si la truite arc-en-ciel, non indigène, en relève n’est clarifiée ni dans l’acte ni sur les pages officielles du lawa. Statut donc «inconnu».
- Omble de fontaine (Salvelinus fontinalis) : la FiV LU ne mentionne que «Seesaiblinge». La question de savoir s’il y est subsumé ou s’il est libre selon le § 12 Abs. 2 / § 13 Abs. 2 FiV n’est pas établie officiellement. Statut donc «inconnu».
- Ombre sur le lac des Quatre-Cantons : le § 18 Abs. 1f AB Vierwaldstättersee indique, pour l’ensemble du lac, la période de protection 15.02.–30.04., mais le lawa publie pour la partie lucernoise du lac la période de protection cantonale plus stricte 01.01.–30.09. (§ 12 Abs. 1c FiV, sur la base du § 6 AB). Aucun acte ordonnant formellement ce durcissement n’a pu être trouvé — il résulte de la combinaison de la FiV et du § 6 AB ainsi que du tableau officiel du lawa. Pour les parties du lac des cantons UR, SZ, OW et NW, la réglementation cantonale respective s’applique.
- Pêche de nuit sur le lac des Quatre-Cantons : le § 20 AB Vierwaldstättersee autorise la pêche en dehors de 22.00–04.00 (1.3.–31.10.), resp. 20.00–06.00 (1.11.–fin février), tandis que le § 14 Abs. 1 FiV LU définit la nuit comme «une heure après le coucher du soleil jusqu’à une heure avant le lever du soleil» et que le lawa publie la version cantonale pour le lac des Quatre-Cantons. La valeur qui s’applique concrètement pour les parties lucernoises du lac devrait, pour la publication, être vérifiée auprès du lawa.
- Interdiction de capture de l’anguille : l’interdiction de capture toute l’année découle de l’art. 2a al. 1 OLFP en relation avec l’annexe 1 OLFP et est publiée par le lawa sur les trois pages consacrées aux plans d’eau ainsi que dans la notice Basse-Reuss. Aucune décision cantonale expresse ni adaptation du § 13 Abs. 1h FiV (qui indique toujours 50 cm) n’a été trouvée.
- Lac de Baldegg, Rotsee, Wigger, Suhre : il n’existe pas d’acte propre pour ces eaux ; les valeurs générales de la FiV LU s’appliquent (lac de Baldegg et Rotsee comme eaux dormantes, Wigger et Suhre comme eaux courantes). Les charges de gestion supplémentaires de la propriétaire du droit de pêche privé (lac de Baldegg), resp. de la société d’affermage (Wigger, Suhre, Rotsee), relèvent du droit privé et ne sont pas publiées dans le SRL.
- Lac de Sempach : les restrictions temporelles et locales de la pêche dans les zones prioritaires pour la nature ne sont publiées que via une annexe cartographique du lawa ; les horaires précis n’ont pas été relevés carte par carte.
- Lac de Zoug : le canton de Lucerne n’a qu’une petite part du lac de Zoug. Le sandre ne figure, dans les AB Zugersee, ni parmi les périodes de protection (§ 7) ni parmi les longueurs minimales de capture (§ 8) ; la question de savoir si la règle cantonale de la FiV s’applique alors ou si aucune ne s’applique n’est pas expressément réglée.
- Écrevisses : pour les longueurs minimales de capture des écrevisses indigènes, la FiV LU ne contient pas de chiffre propre ; l’art. 2 OLFP s’applique (écrevisse à pattes rouges 12 cm, écrevisse à pattes blanches et des torrents 9 cm). En outre, chaque pêche à l’écrevisse requiert une autorisation individuelle (§ 13a FiV).
Uri — 8 points ouverts
- Droit du concordat du lac des Quatre-Cantons — états de publication divergents dans les cantons du concordat : Uri publie les dispositions d’exécution sous RB 40.3233 «vom 4. Juni 2008 (Stand 1. September 2023)». Lucerne publie le même acte sous SRL n° 724b, également à l’état du 1er septembre 2023 — matériellement identique quant aux périodes de protection et longueurs minimales de capture, mais avec deux dispositions supplémentaires absentes du texte uranais : § 18 Absatz 1 Buchstabe gbis «Hecht Alpnachersee: keine» et § 19 Absatz 1 Buchstabe gbis «Hecht Alpnachersee: keine». À l’inverse, le texte uranais indique à l’article 19 alinéa 1 lettre f une longueur minimale de capture de 30 cm pour l’edelfisch (corégone à fraie estivale), absente du texte lucernois ; de ce fait, la numérotation des lettres se décale (UR : f edelfisch, g ombre, h brochet, i sandre, k perche, l anguille — LU : f ombre, g brochet, gbis brochet lac d’Alpnach, h sandre, i perche, k anguille). Pour Uri, ces divergences sont sans conséquence pratique (le lac d’Alpnach se trouve dans le canton d’Obwald), mais les références de citation diffèrent selon le canton. Sources : https://rechtsbuch.ur.ch/app/de/texts_of_law/40.3233 et https://srl.lu.ch/app/de/texts_of_law/724b (PDF : https://srl.lu.ch/api/de/versions/4122/pdf_file_with_annexes).
- Droit du concordat du lac des Quatre-Cantons — Schwytz publie un état matériellement dépassé : le recueil légal schwytzois indique, sous SRSZ 842.21, encore la version «vom 8. August 1994» avec des valeurs divergentes (brochet 1er mars – 15 mai au lieu de 15 mars – 30 avril ; edelfisch 1er juillet – 31 décembre au lieu de toute l’année ; le nase et les espèces d’écrevisses manquent entièrement ; poissons-appâts vivants autorisés sous conditions). Déterminante pour les eaux uranaises est la publication uranaise (état au 1er septembre 2023). Cette divergence n’a volontairement pas été résolue tacitement. Source Schwytz : https://www.lexfind.ch/tolv/63476/de.
- Le lac de retenue de Göscheneralp : le règlement sur la pêche n’indique pour lui qu’une saison de pêche (01.06.–31.10., article 1 alinéa 1 lettre c FiR), mais aucune période de protection expresse. La période de protection fixée dans ce fichier, 01.11.–31.05., est l’envers de la saison de pêche (en dehors de la saison de pêche, la pêche est interdite) et non un texte réglementaire littéral. La question de savoir si l’article 3 alinéa 1 lettre d FiR («Forelle, in Bergseen: 1. Oktober bis 31. Mai») englobe aussi le lac de retenue de Göscheneralp reste ouverte selon le texte, car l’article 1 exclut expressément la retenue des «Berg- und Stauseen». Les notices officielles n’indiquent elles aussi, pour le lac de retenue de Göscheneralp, que la saison de pêche.
- La grille tarifaire «Preise Fischereipatente» de l’administration uranaise de la pêche ne porte aucune indication d’année ou d’état. Les montants correspondent intégralement, en calcul, à l’annexe 1 et à l’annexe 2 du règlement sur la pêche (état au 1er décembre 2024) ; un état tarifaire formel «2026» n’est donc pas établi, seul l’est le moment de la consultation.
- La grille tarifaire et la boutique en ligne mentionnent un permis de 3 jours et des permis de remplacement que le règlement sur la pêche ne cite pas, à l’article 12, comme catégories de permis propres. Le permis de 3 jours peut être rattaché à l’article 13 alinéa 2 FiR (trois permis journaliers d’une durée de validité ininterrompue) ; pour les émoluments de permis de remplacement, aucune base légale n’a été trouvée dans le règlement.
- Pour la lotte, la carpe, la tanche, le silure, le chevaine, le gardon, la brème, le barbeau et le saumon, ni le règlement uranais sur la pêche ni les dispositions d’exécution du lac des Quatre-Cantons ne contiennent de périodes de protection ou de longueurs minimales de capture. La question de savoir si l’art. 2a OLFP (interdiction de capture pour les espèces menacées sans période de protection/longueur minimale) s’applique dans le cas d’espèce n’a pas été vérifiée espèce par espèce.
- Les conventions relatives aux autres eaux frontières mentionnées à l’article 4 FiV (Stierenbach Surenen, Ruosalp Muotathal, Riemenstalderbach Sisikon) ne sont pas publiées comme actes propres dans le recueil légal uranais ; seules la convention UR/GL pour le bassin de retenue du Fätschbach (RB 40.3235) et le concordat du lac des Quatre-Cantons sont publiées.
- La compétence pour les eaux privées (Oberalpsee, Arnisee, Schweigmatt) incombe à la propriétaire ou à la société d’affermage ; leurs règles de périodes de protection et de longueurs minimales de capture ne sont pas publiées officiellement et ne sont donc pas saisies.
Schwytz — 10 points ouverts
- Zugersee — contradiction entre les cantons du concordat : le recueil législatif schwytzois publie sous SRSZ 772.311 une version dépassée des dispositions d’exécution (état SRSZ 1.1.2015, dernière modification intégrée le 3 novembre 2008). Elle indique pour le Rötel du 1er octobre au 31 décembre, pour le corégone du 1er novembre au 15 janvier, ainsi qu’une longueur minimale de capture de 50 cm pour l’anguille. Le canton de Zoug publie les mêmes dispositions d’exécution sous BGS 933.111, dans son état au 1er novembre 2021 : Rötel du 15 octobre au 15 janvier, corégone du 15 novembre au 31 janvier, longueur minimale de l’anguille supprimée. Comme les deux versions reproduisent la même décision de la commission du concordat et que le canton de Lucerne (SRL 723a) tient lui aussi encore l’ancienne version, c’est la version plus récente publiée par le canton de Zoug qui a été retenue comme déterminante pour le Zugersee, et la contradiction est consignée ici. Sur place, il convient de se renseigner auprès de l’Amt für Gewässer SZ ou du secrétariat du concordat.
- Lac de Zurich/Obersee — retard de publication à Schwytz : la commission de pêche pour le lac de Zurich, le Linthkanal et le Walensee a modifié les dispositions d’exécution le 16 juin 2025 ; la modification est en vigueur depuis le 1er janvier 2026 après approbation du DETEC (consolidée et publiée sous sGS 854.351.3, état au 1er janvier 2026, ainsi que par le canton de Zurich). La décision prévoit expressément la publication dans les recueils législatifs des cantons de Glaris, Schwytz et Saint-Gall. Le recueil législatif schwytzois indique, sous SRSZ 772.422, encore le 31 juillet 2026 la version SRSZ 1.2.2018 ; ni le GS 27 (2023–2025) ni le GS 28 (dès 2026) ne contiennent la modification. Les variantes «Zürichsee und Obersee» du présent jeu de données reproduisent la version en vigueur en 2026. Sont concernés notamment : l’ombre, désormais protégé toute l’année (au lieu du 1er janvier au 30 avril), la limite journalière de captures de l’omble chevalier ramenée à 5 au lieu de 10 pièces, l’interdiction du carrelet pour la pêche au poisson-appât, l’interdiction de maintien en vivier, la protection des embouchures selon l’annexe V et la précision de la pêche libre.
- Lac des Quatre-Cantons — anguille : le § 19 Bst. l AB Vierwaldstättersee indique une longueur minimale de capture de 50 cm, mais aucune période de protection. Le canton de Lucerne publie, pour le même lac, une interdiction de capture pour l’anguille (art. 2a OLFP). Aucune prise de position officielle schwytzoise sur l’anguille n’a été trouvée ; la variante est donc saisie avec «inconnu» pour la période de protection.
- Le Sihlsee, le Wägitalersee et le bassin de retenue de Rempen sont affermés selon le § 4 Abs. 1 Bst. b FiG. Le canton ne publie pour ces eaux ni périodes de protection ni longueurs minimales de capture, ni prix des permis ou conditions d’obtention ; il renvoie aux fermiers (Fischereiverein Einsiedeln pour le Sihlsee, Fischerei & Bootsvermietung am Wägitalersee). Ces indications se situent donc en dehors des sources officielles primaires admissibles et n’ont pas été reprises. Remarque sur une incohérence : le § 4 Abs. 1 Bst. b FiG désigne le bassin de retenue de Rempen comme eau affermée, tandis que le § 1 Abs. 2 AB Fliessgewässer (2024) le traite comme une eau courante relevant du permis de pêche en rivière.
- Le Stoossee n’est mentionné que dans la notice officielle «Fischereiverbote» (la pêche libre n’y est pas autorisée). Quel régime s’applique par ailleurs à ce lac n’est pas publié officiellement.
- «Forellen» (truites) et «Saiblinge» (ombles) ne sont scientifiquement définis dans aucun acte schwytzois. La question de savoir si la truite arc-en-ciel relève de «Forellen» et l’omble de fontaine de «Saiblinge» reste ouverte ; les deux espèces sont donc saisies comme «non établi de manière définitive», respectivement «non traité dans le droit cantonal».
- Schwytz ne connaît ni tableau cantonal global des espèces ni disposition de recueil (comme par exemple Lucerne avec «übrige Arten: keine Schonzeit / kein Fangmass»). Les espèces qui ne figurent dans aucun acte sont donc saisies comme «non traité dans le droit cantonal» et non comme «pas de période de protection». Pour les espèces présentant un statut de menace 0, 1 ou 2 selon l’annexe 1 OLFP, l’interdiction de capture de droit fédéral prévue à l’art. 2a OLFP s’applique dans ces cas.
- Permis de pêche professionnelle : le § 16 KFG ne fixe que des fourchettes d’émoluments. La décision du Conseil d’État portant les montants concrets, ainsi que les nombres maximaux de permis de pêche professionnelle par plan d’eau fixés par l’office (§ 9 Abs. 3 KFG), ne sont pas publiés publiquement. Le § 21 AB Zürichsee/Obersee indique 8 autorisations de pêche professionnelle pour Schwytz.
- Pour 2026, aucune nouvelle version des dispositions d’exécution cantonales n’a été trouvée : le site officiel www.sz.ch/fischerei renvoie encore, le 31 juillet 2026, aux versions du 10 décembre 2024, «Gültig ab 01.01.2025». La question de savoir si un maintien inchangé en vigueur a été décidé pour 2026 ou si simplement aucune révision n’a été entreprise ne ressort pas de la publication.
- Droits de pêche privés : dans l’Obersee existent les droits de pêche privés (Fischenz) Frauenwinkel et Wurmsbach (annexe I AB Zürichsee/Obersee), et dans le lac des Quatre-Cantons d’autres droits de pêche privés (§ 1 AB Vierwaldstättersee). Leurs conditions d’utilisation ne sont pas publiées officiellement.
Obwald — 10 points ouverts
- Concordat du lac des Quatre-Cantons, brochet : les cantons du concordat publient le même acte avec une numérotation des lettres différente. Obwald (GDB 651.311, état au 01.09.2023) indique le § 18 Abs. 1 Bst. g et le § 19 Abs. 1 Bst. h comme abrogés depuis le 01.01.2012 ; Lucerne (SRL 724b, état au 01.09.2023) publie à la place «g. Hecht 15. März bis 30. April» et «gbis. Hecht Alpnachersee: keine» ainsi que «g. Hecht 50 cm» et «gbis. Hecht Alpnachersee: keine» ; Uri (RB 40.3233, état au 01.09.2023) ne publie que la règle de base (période de protection du 15.03 au 30.04, longueur minimale de capture 50 cm) sans exception pour l’Alpnachersee. Pour l’Alpnachersee, qui se trouve dans le canton d’Obwald, les versions obwaldienne et lucernoise concordent dans leur résultat : ni période de protection ni longueur minimale de capture pour le brochet. La question de savoir si, dans la part obwaldienne de l’Alpnachersee, la règle générale du concordat (15.03–30.04 / 50 cm) serait malgré tout applicable n’a pas pu être tranchée de manière définitive à partir des textes publiés. La version schwytzoise (SRSZ 772.112) n’a pas été évaluée ; selon un premier constat, elle correspond encore à l’état de 1994 et n’est de toute façon pas pertinente pour Obwald.
- Concordat du lac des Quatre-Cantons, Edelfisch : les versions obwaldienne et uranaise fixent au § 19 une longueur minimale de capture de 30 cm pour l’«Edelfisch (sommerlaichender Felchen)» ; la version lucernoise (SRL 724b, état au 01.09.2023) ne contient pas cette ligne. Comme l’Edelfisch est de toute façon protégé toute l’année selon le § 18 Abs. 1 Bst. e, cette divergence n’a pratiquement aucune incidence.
- Sandre dans le Wichelsee : l’acte GDB 651.214 ne connaît qu’une seule valeur pour le sandre (du 15.03 au 15.06, 45 cm) et ne différencie pas selon les eaux. La notice officielle 2026 indique toutefois, pour le Wichelsee, du 15.04 au 31.05 — identique à la colonne Alpnachersee. On ne peut établir, à partir des sources, s’il s’agit d’une règle voulue ou d’une erreur de report dans le tableau de la notice. C’est l’acte qui fait foi ; la période de protection plus longue, du 15.03 au 15.06, est l’hypothèse sûre.
- Sandre dans les eaux courantes : la notice 2026 indique du 01.10 au 31.05 ; l’acte, en relation avec la saison des eaux courantes (Art. 4 AB Fischerei), donnerait du 01.10 au 15.06. Pour la Sarneraa praticable toute l’année (de Sarnen à Alpnach), la différence entre le 01.06 et le 15.06 est pertinente. C’est l’acte qui fait foi.
- Rötel et corégone dans les eaux courantes : la notice 2026 indique dans les deux cas du 01.10 au 30.04, alors que l’acte GDB 651.214 ne fixe que du 01.10 au 31.12 (Rötel) resp. du 01.11 au 15.01 (corégone). Les indications de la notice reflètent la saison des eaux courantes du 1er mai au 30 septembre et constituent, pour la Sarneraa praticable toute l’année, l’indication la plus stricte.
- Longueur minimale de capture pour les truites dans les eaux dormantes sans réglementation propre : les lettres d. à f. de l’Art. 2 Abs. 1 Ziff. 1 des Schonvorschriften ont été abrogées au 01.07.2014. Pour le Melchsee, le Tannensee, le Blausee, le Seefeldsee, l’Eisee et l’Eugenisee, Obwald ne fixe donc aucune longueur minimale de capture propre pour la truite ; c’est l’art. 2 al. 1 OLFP qui s’applique (35 cm dans les eaux dormantes plus grandes situées à moins de 800 m d’altitude, sinon 22 cm). On ne peut établir, à partir des sources officielles, si les titulaires des droits de pêche privés sur ces lacs de montagne fixent, dans leurs propres conditions de permis, des mesures divergentes (plus strictes) ; un permis particulier du ou de la titulaire du droit de pêche est nécessaire pour ces eaux (Art. 3 Abs. 1 AB Fischerei).
- Émoluments de permis du Lungerersee : les émoluments sont fixés par la commune de Lungern (Art. 4 Abs. 1 AB Lungerersee) ; ils doivent être approuvés par l’Amt für Landwirtschaft und Umwelt, mais ne sont chiffrés dans aucun acte cantonal ni dans aucune publication officielle du canton. Seul le cadre d’émoluments de l’Art. 15 Abs. 2 FiV OW s’applique. Les prix concrets ne sont publiés que par l’exploitant privé (fischerparadies.ch) et ne figurent donc pas ici comme valeur officiellement attestée.
- Limitations numériques des captures au Lungerersee : la commune de Lungern peut les fixer par type de permis, par carte d’hôte et par espèce (Art. 10 Abs. 1 AB Lungerersee, sous approbation de l’Amt für Landwirtschaft und Umwelt). Les valeurs concrètes ne sont publiées dans aucune source cantonale officielle.
- Anguille dans l’Alpnachersee : le § 19 Abs. 1 Bst. l AB Vierwaldstättersee fixe une longueur minimale de capture de 50 cm, alors que la notice 2026 indique l’anguille comme protégée toute l’année pour toutes les eaux obwaldiennes, y compris l’Alpnachersee. Sur le fond, cela est cohérent, car l’interdiction de capture de l’art. 2a OLFP se rattache à l’absence de périodes de protection et de longueurs minimales de droit fédéral (art. 1 et 2 OLFP) et n’est pas levée par le droit intercantonal. Une abrogation expresse de la longueur minimale du concordat n’est toutefois pas publiée.
- Truite arc-en-ciel et omble de fontaine : ni le droit cantonal ni le droit fédéral ne fixent de période de protection ou de longueur minimale de capture. Le canton utilise systématiquement la désignation «Forellen (Salmo trutta)» ; on ne peut déduire des actes si la pratique de la surveillance de la pêche y subsume la truite arc-en-ciel. Au Lungerersee existe une obligation de prélèvement (Art. 8 Abs. 3 AB Lungerersee).
Nidwald — 10 points ouverts
- DIVERGENCE ENTRE PARTENAIRES DU CONCORDAT — BROCHET : Nidwald publie le § 18 Abs. 1 Bst. g AB VWS («Hecht (gilt nicht im Alpnachersee): 15. März–30. April») et le § 19 Abs. 1 Bst. h AB VWS («Hecht (gilt nicht im Alpnachersee): 50 cm») dans leur texte intégral et indique les deux dans le tableau des modifications comme «modifié» par décision du 06.06.2011, en vigueur depuis le 01.01.2012 (référence A 2012, 16). Obwald publie exactement les mêmes lettres des mêmes dispositions d’exécution comme abrogées («g. * …» et «h. * …», GDB 651.311) — là, le brochet du lac des Quatre-Cantons n’aurait donc ni période de protection ni longueur minimale de capture. Selon les recherches préalables, Lucerne publie au contraire une lettre propre «gbis» avec «Hecht Alpnachersee: keine». Pour la partie nidwaldienne du lac, c’est la version NW qui fait foi, confirmée par la notice officielle NW (état novembre 2025) ; laquelle des versions correspond matériellement à la décision de la commission de la pêche de 2011 n’a pas pu être établie de manière définitive à partir des publications cantonales. Le texte même de la décision de la commission de la pêche n’est accessible dans son intégralité dans aucun des recueils de lois.
- DIVERGENCE ENTRE PARTENAIRES DU CONCORDAT — LONGUEUR MINIMALE DE L’EDELFISCH : Nidwald publie au § 19 Abs. 1 Bst. f AB VWS «Edelfisch (sommerlaichender Felchen): 30 cm» — comme Uri et Obwald. Selon les recherches préalables, cette longueur minimale manque dans la version lucernoise. Comme l’Edelfisch est en même temps protégé toute l’année (§ 18 Abs. 1 Bst. e), la divergence n’a d’effet pratique que sur les captures spéciales et la pêche de reproducteurs.
- ÉTATS DE PUBLICATION DU CONCORDAT : Nidwald publie les AB VWS dans leur état au 01.09.2023 (dernière modification : interdiction du sonar en direct, § 13 Abs. 2 et 3, décision du 26.06.2023). Selon les recherches préalables, Schwytz publie encore une version de 1994. Il n’existe donc pas de texte uniforme publié de manière identique par les cinq cantons du concordat.
- TRUITE ARC-EN-CIEL : ni les AB VWS ni la kFV ne la mentionnent. Le texte ne permet pas de savoir si le terme collectif «Forellen» (§ 18 Abs. 1 Bst. a / § 19 Abs. 1 Bst. a AB VWS, § 11 Abs. 1 Ziff. 1 kFV) englobe aussi la truite arc-en-ciel, espèce non indigène. Aucune preuve officielle trouvée — d’où l’indication «non traité dans le droit cantonal».
- PÉRIODE DE PROTECTION FACE À UNE MENTION ABSENTE : le § 18 AB VWS et le § 11 kFV ne comportent ni légende ni système de champs vides ou de tirets. Les espèces qui y font défaut (perche, anguille, lotte, omble de fontaine dans les eaux affermées) sont saisies dans ce fichier comme «non traité dans le droit cantonal» plutôt que comme «pas de période de protection», parce que les actes ne les mentionnent tout simplement pas dans l’énumération des périodes de protection. Sur le plan juridique, il découle du caractère exhaustif de l’énumération qu’aucune période de protection cantonale ne leur est applicable ; mais une preuve officielle formulant cela comme «pas de période de protection» n’existe que pour le brochet dans l’Alpnachersee (notice NW).
- LACS DE MONTAGNE ET RETENUES, UN À UN : Nidwald ne publie aucune liste des cercles d’affermage établie plan d’eau par plan d’eau sous forme d’acte publié. La délimitation des cercles d’affermage est effectuée par la direction selon des critères de gestion piscicole (Art. 23 kFG) et mise au concours dans la feuille officielle (§ 5 kFV). Quels lacs de montagne et retenues concrets sont affermés et quelles conditions particulières comportent les différents contrats d’affermage ne peuvent donc pas être déduits du recueil de lois. Le § 12 kFV ne distingue que de manière générique entre eaux affermées «dormantes» et «courantes».
- RÉSERVES DE PÊCHE : l’Art. 43 kFG autorise le Conseil d’État à délimiter des réserves de pêche. Dans le recueil de lois NW, aucun acte correspondant n’est publié sous la systématique 842 (vérifié : 842.1, 842.11, 842.111, 842.2, 842.21 — d’autres numéros renvoient à une erreur 404). L’existence et la localisation éventuelles de réserves de pêche n’ont pas pu être établies officiellement.
- SANA ET JEUNES : l’Art. 7 kFG rattache l’obligation de SaNa à une durée de permis «supérieure à un mois», sans exception d’âge. Le permis «jeunesse» est un permis annuel et tomberait donc, selon le texte, sous l’obligation de SaNa. Ni le kFG, ni la kFV, ni la notice officielle ne publient d’exception expresse pour les jeunes. La question de savoir si la pratique de l’Abteilung Jagd und Fischerei diverge sur ce point n’est pas établie officiellement.
- PRIX DES CARTES DE PÊCHE POUR LES EAUX AFFERMÉES : les 20 fr. selon le § 3 Abs. 2 kFV constituent l’émolument cantonal. Le prix de vente à la personne qui pêche est fixé par les personnes titulaires du bail (Art. 30 Abs. 2 kFG) ; ces prix ne sont pas publiés officiellement.
- FERMAGES ET VALEURS DES CERCLES D’AFFERMAGE : non publiés ; ils résultent de la mise aux enchères publique (Art. 26 kFG, §§ 5–10 kFV).
Glaris — 9 points ouverts
- Aucune «Merkblatt Fischereipatente 2026» officielle du canton de Glaris n’était trouvable en ligne au moment de la recherche ; la dernière notice publique était celle de 2025 (état décembre 2024), avec les taxes en vigueur jusqu’au 31.12.2025 (permis annuel 160 fr./400 fr., carte hebdomadaire 120 fr., carte mensuelle 200 fr., pêche à la traîne 35 fr.). Les prix indiqués ici proviennent directement de l’art. 2 FiV GL dans sa teneur en vigueur depuis le 01.01.2026.
- Les taxes pour les personnes non domiciliées dans le canton de Glaris ne sont réglées dans la FiV GL que sous forme de facteur (taxe multipliée par deux et deux tiers, art. 4 al. 2 FiV GL, modifiée au 01.01.2026 — auparavant multipliée par deux et demie). Les montants de 480 fr. (permis annuel) et 213.35 fr. (permis jeunesse) en sont dérivés par calcul et ne sont pas chiffrés officiellement.
- Le Conseil d’État peut adapter les taxes de permis à l’indice suisse des prix à la consommation (base juin 2025) et publie ces adaptations (art. 2 al. 2 FiV GL, nouveau depuis le 01.01.2026). La question de savoir si une adaptation à l’indice a déjà été publiée pour 2026 n’a pas pu être vérifiée de manière définitive.
- www.gl.ch a partiellement répondu par une erreur HTTP 403 lors des accès directs effectués pendant la recherche. Les informations sur les points de vente et l’acquisition en ligne reposent sur un accès réussi à la page officielle «Fischereipatente» (.../fischereipatente.html/799) le 31.07.2026 ; la page de détail «Jagdapp / Fischerapp» n’a pas pu être consultée.
- La VVFG GL ne mentionne que des désignations collectives («Forellen», «Saiblinge», «sämtliche Felchenarten»). La question de savoir si la truite arc-en-ciel relève des «Forellen» n’est pas réglée expressément dans le texte de l’acte ; le classement retenu dans le présent jeu de données suit la formulation de la désignation collective.
- Dans la version consolidée des AB Zürichsee/Obersee, le § 4 al. 1 let. c ne dit plus, depuis le 01.01.2026, que «ganzjährig geschützt», sans indication d’espèce. Le fait qu’il s’agisse de l’ombre a été vérifié à partir de la version antérieure (en vigueur jusqu’au 31.12.2025 : «Äsche : 01.01.–30.04.») et du § 5 al. 1 let. c («Äsche : 32 cm») ; une mention expresse fait défaut dans le texte en vigueur.
- Le canton de Glaris est canton du concordat de la convention ZH/SZ/GL/SG (quote-part de 5 %, § 16 let. d), mais ne possède pas de rive propre sur le lac de Zurich/Obersee ; les AB Zürichsee/Obersee ne sont publiées, selon le § 31, que dans les recueils juridiques de Zurich, Schwytz et Saint-Gall. Les variantes du lac de Zurich ne sont donc pertinentes qu’indirectement pour les titulaires de permis glaronnais.
- Les annexes relatives aux zones de protection et d’interdiction (annexe 1 AB Walensee, annexe AB Linthkanal, annexes I à V AB Zürichsee/Obersee) ainsi que les décisions séparées du Conseil d’État selon l’art. 13 al. 2 VVFG GL n’ont pas été analysées en détail.
- Les prix des permis pour le Linthkanal (§ 3 AB Linthkanal, état au 01.01.2025) n’ont pas été modifiés depuis 2010 ; la question de savoir si la commission de la pêche a décidé pour 2026 une adaptation qui ne serait pas encore intégrée au recueil législatif de Saint-Gall n’a pas pu être vérifiée.
Zoug — 9 points ouverts
- Reuss (part zougoise) : le § 22 FiV ZG déclare applicable par analogie le droit d’exécution argovien en matière de pêche. Les périodes de protection et les longueurs minimales concrètes sont donc à reprendre du jeu de données argovien et n’ont volontairement pas été transposées ici.
- Aabach (tronçon frontière LU/ZG) : selon le § 3 de la convention BGS 933.15, le droit lucernois de la pêche s’applique à titre subsidiaire ; le renvoi mentionne encore la loi de 1917 et l’ordonnance de 1942/1956. Quelles dispositions lucernoises actuelles s’appliquent concrètement et quelles conditions d’affermage existent n’a pas pu être établi de manière définitive.
- Eaux courantes et petits plans d’eau (notamment la Lorze en aval de l’Ägerisee) : les droits d’usage sont privés ou détenus par des corporations ; les prix, la voie d’obtention et les éventuelles dispositions de lot supplémentaires pour les cartes de pêche ne sont pas publiés de manière centralisée par le canton et n’ont pas pu être établis officiellement.
- AB Sihl ZH/ZG (BGS 933.141, état 25.02.1971) : toujours formellement publiées, mais matériellement périmées (renvois à des actes abrogés de longue date). La question de savoir si les directions de la pêche de ZH et de ZG ont remplacé les périodes de protection et longueurs minimales de ce tronçon par des instructions communes plus récentes (§ 5 de la convention BGS 933.14) n’a pas pu être tranchée.
- Contradiction entre les partenaires du concordat : Lucerne (SRL 723a, état 13.06.2015) et Schwytz (SRSZ 772.311) publient encore, pour le même concordat, l’ancienne version (Rötel 01.10.–31.12., corégone 01.11.–15.01., anguille 50 cm). Pour la partie zougoise du lac, c’est la version zougoise dans son état au 01.11.2021 qui fait foi, confirmée par la notice officielle d’état novembre 2025.
- Permis de pêche professionnelle du lac de Zoug : aucun émolument actualisé n’est publié pour 2026 ; la valeur indiquée est le montant de l’ordonnance, 350 fr. (§ 20 Abs. 1 Bst. e FiV ZG). La question de savoir si la réduction d’émolument liée aux PFAS vaut aussi pour les permis de pêche professionnelle n’est pas établie officiellement.
- Espèces de la catégorie «Übrige» (notamment sandre, lotte, carpe, tanche, chevaine, truite arc-en-ciel) : le statut «pas de période de protection» repose sur le tableau officiel des espèces de l’Amt für Wald und Wild, et non sur un texte d’ordonnance exprès ; la FiV ZG et les AB Zugersee ne mentionnent tout simplement pas ces espèces.
- Limitation des captures : aucune limite journalière ou annuelle pour la pêche à la ligne n’a été trouvée dans les actes en vigueur. La question de savoir si la commission du concordat a pris, sur la base du § 1 AB Zugersee («besondere Erlasse»), des décisions non publiées n’a pas pu être vérifiée.
- Émoluments de l’Ägerisee : le règlement renvoie, pour les émoluments de permis, à des décisions séparées des conseils communaux (art. 3 al. 7). Ces décisions ne sont pas publiées dans le recueil juridique d’Oberägeri ; les prix proviennent des publications officielles des communes d’Oberägeri et d’Unterägeri ainsi que du site cantonal zg.ch.
Soleure — 11 points ouverts
- CONTRADICTION OMBRE AAR AG/SO : la convention AG/SO (BGS 625.721 / SAR 935.030, état au 01.04.2009) indique encore, sans changement, 36 cm et 01.01.–15.05. pour l’ombre. Soleure a protégé l’ombre toute l’année dans toutes ses eaux au 01.03.2026 (§ 12 al. 3bis FiVO), le canton d’Argovie de même au 01.05.2026 — tous deux sans mettre à jour la convention. L’AWJF précise dans sa lettre d’information de février 2026 que les conventions avec l’Argovie et Bâle-Campagne sont «zurzeit noch unverändert» et que sur ces tronçons s’appliquent «noch die bisherigen Bestimmungen». La question de savoir quelle règle prévaut juridiquement sur le tronçon frontière n’est donc pas tranchée officiellement de manière définitive ; la convention est certes lex specialis, mais entre en conflit avec le but de protection des deux ordonnances cantonales actuelles. Pour l’utilisatrice, la lecture prudente (protection toute l’année) est à recommander, avec renvoi à une demande de renseignement auprès de l’AWJF SO, respectivement de la Sektion Jagd und Fischerei AG.
- CONTRADICTION TRUITE DE RIVIÈRE AAR AG/SO : la même convention indique encore, sans changement, 28 cm pour la truite de rivière, alors que la FiVO soleuroise exige 38 cm pour l’Aar depuis le 01.03.2026 et que la convention BE/SO a été mise à jour à 38 cm au 01.01.2026. Sur le tronçon AG/SO, selon les indications de l’AWJF, 28 cm restent applicables.
- BIRS BL/SO NON MISE À JOUR : la convention Birs BL/SO (BGS 625.732) date de 2008/2009 et n’a pas été adaptée à la protection de l’ombre toute l’année ; elle indique toujours 35 cm et 01.02.–30.04. pour l’ombre. La notice officielle (mais dépassée) du canton indique, en divergence, 15.10.–30.04. pour l’ombre de la Birs ; c’est le texte de la convention (01.02.–30.04.) qui fait foi, l’interdiction générale de pêche du 15.10. à fin février (art. 2) aboutissant en pratique au même résultat.
- FIN DE PÉRIODE DE PROTECTION «ENDE FEBRUAR» : la convention Birs BL/SO formule la fin de la période de protection de la truite et de l’interdiction générale de pêche par «Ende Februar» plutôt que par une date calendaire. Dans la structure JSON, le 28.02. est enregistré ; les années bissextiles, c’est le 29.02.
- AUCUN ACCORD AVEC LE CANTON DU JURA : dans le recueil systématique du canton de Soleure, aucune convention de pêche avec le canton du Jura n’est répertoriée sous 625.7xx (seules 625.711 BE, 625.721 AG, 625.731/625.732/625.733 BL existent). Le tableau du § 12 al. 3bis FiVO ne mentionne non plus, comme eaux frontières, que l’Aar AG/SO, l’Aar BE/SO et la Birs BL/SO. Pour les tronçons d’eau à la frontière avec JU (bassin versant de la Lützel/Lüssel dans le Schwarzbubenland), les prescriptions soleuroises ordinaires s’appliquent donc selon l’état actuel de la recherche ; une preuve officielle expresse de cette conclusion fait défaut.
- BURGÄSCHISEE : le Burgäschisee n’est plus mentionné nommément dans la FiVO en vigueur. Il ne fait pas partie des 13 eaux sous permis selon le § 3 FiVO et constitue donc une eau affermée ; les valeurs des eaux affermées s’appliquent (truite de rivière dès 26 cm, période de protection 01.10.–15.03.). L’interdiction générale de pêche du 01.10. au 15.03. selon le § 10 al. 1 let. a FiVO ne vise, selon son texte, que les eaux COURANTES et ne s’applique donc pas au lac. L’ancienne règle spéciale, selon laquelle l’ardillon était autorisé avec attestation de compétences dans le Burgäschisee et l’Inkwilersee (§ 16 al. 2 FiVO ancien), a été abrogée au 01.03.2026 — l’ardillon est désormais interdit dans toutes les eaux. La question de savoir si le Burgäschisee (situation frontière BE/SO) est soumis à une réglementation bilatérale avec le canton de Berne n’a pas pu être établie dans le recueil systématique.
- RETENUES : la FiVO ne contient pas de règles d’espèces propres pour les retenues. Sont seulement attestés : Flumenthal — du 01.11. au 30.04., la pêche dans l’Aar depuis le Schützenhaus Feldbrunnen jusqu’au barrage de la centrale de Flumenthal uniquement depuis la rive (§ 10 al. 3 FiVO) ; Ruppoldingen — la Hegene avec jusqu’à cinq appâts depuis la centrale de Wynau/Schwarzhäusern jusqu’à la centrale de Ruppoldingen (§ 15 al. 2 FiVO), ainsi que dans la retenue de Ruppoldingen du barrage jusqu’au point de passage militaire de Boningen, y compris l’exception d’ardillon pour la pêche aux Hegenen avec attestation de compétences (art. 6 convention AG/SO). La catégorie OLFP «retenue» (16 semaines de période de protection pour la truite) est ainsi couverte par la période de protection cantonale du 01.10. au 15.03. (environ 24 semaines).
- NOTICE OFFICIELLE DÉPASSÉE : le PDF lié sur so.ch «Fangmindestmasse und Schonzeiten (§§ 10 und 12 FiVO)» ainsi que la brochure «Auszug aus den Fischereivorschriften» reflètent encore l’état du droit ANTÉRIEUR au 01.03.2026 (truite de rivière Aar 28 cm, ombre 36 cm, truites 6 pièces/jour, 20 ombres/an, classement en eaux à salmonidés/eaux mixtes, exception d’ardillon Burgäschisee/Inkwilersee). Ces documents n’ont PAS été utilisés comme source de valeurs pour la présente recherche ; ce sont les textes intégraux du recueil systématique qui font foi.
- TRUITE LACUSTRE ET OMBLES : Soleure ne mentionne dans le tableau que la «Bachforelle» ; la question de savoir si cela couvre Salmo trutta dans son ensemble (donc aussi la truite lacustre) ne ressort pas de l’acte. De même, le canton ne fixe pas de dates calendaires pour l’omble chevalier, bien que l’OLFP prescrive une période de protection minimale de 8 semaines. Les deux cas sont représentés comme «seule la prescription fédérale s’applique».
- VALIDITÉ DU PERMIS HEBDOMADAIRE/JOURNALIER : la définition exacte de la durée de validité (p. ex. semaine civile ou sept jours consécutifs) n’est réglée ni dans la FiVO ni dans le tarif des émoluments et n’a pas pu être établie officiellement.
- POINTS DE VENTE : le § 4 al. 2 FiVO renvoie, pour les permis journaliers et hebdomadaires, à une liste d’autres points de vente publiée par le service spécialisé. Cette liste n’était pas trouvable sur so.ch comme document autonome et daté ; la page officielle renvoie à la boutique en ligne, à l’application de pêche et à «diverses agences locales».
Bâle-Ville — 10 points ouverts
- Truite lacustre (Salmo trutta lacustris) : jusqu’au 31.12.2025, l’annexe à la FiV BS mentionnait la ligne «Bachforelle / Flussforelle / Seeforelle» (35 cm) ; depuis le 01.01.2026, elle ne mentionne plus que «Bach- und Flussforelle». Le canton n’a pas publié si la truite lacustre, en tant que Salmo trutta, reste couverte par cette ligne ou si elle n’est plus réglementée au niveau cantonal. Période de protection et longueur minimale de capture sont donc tenues pour «inconnues». La page FAQ de l’AUE mentionne encore la truite lacustre à 35 cm, mais reflète dans l’ensemble l’état antérieur à la révision.
- Truite de rivière dans la Wiese, le Riehenteich et la Birse : la ligne à longueur minimale réduite (26 cm) ne mentionne expressément que la «Bachforelle», tandis que la ligne générale (35 cm) s’intitule «Bach- und Flussforelle». Le texte ne permet pas de déterminer clairement si 35 cm ou 26 cm s’applique à la truite de rivière dans ces trois eaux, et cela n’est pas expliqué officiellement.
- Truite arc-en-ciel : non mentionnée ni dans l’annexe à la FiV BS ni dans l’annexe 1 OLFP, donc sans période de protection ni longueur minimale de capture au niveau cantonal. Restent ouvertes (a) la question de savoir si elle tombe sous la limite de capture «un poisson noble (truites, ombres)» selon le § 16 Abs. 1 FiV BS et (b) quel poids a, pour le Rhin bâlois, la période de protection du 1er mars au 30 avril selon l’art. 6 ch. 1 de la Convention du Rhin de 1887 (RS 0.923.412). Le canton n’a rien publié à ce sujet.
- Le Rhin comme eau frontière — constat confirmé : il n’existe AUCUN règlement de pêche germano-suisse ou franco-suisse propre, avec périodes de protection et longueurs minimales, pour le tronçon bâlois du Rhin. Seuls sont en vigueur la Convention du 18.05.1887 (RS 0.923.412) et le traité d’État sur le saumon du 30.06.1885 (RS 0.923.414). Leur champ d’application couvre expressément le Rhin bâlois (art. 13 de la Convention de 1887 : «der Bodensee und der Rhein vom Ausfluss aus dem Bodensee an abwärts» ; l’art. 8 mentionne explicitement «von Basel an abwärts»). Les deux instruments autorisent des prescriptions nationales plus strictes — art. 12 al. 2 de la Convention de 1887, resp. art. IX al. 2 du traité d’État de 1885 — et leurs valeurs chiffrées (art. 5 et 6 de la Convention de 1887) sont systématiquement inférieures aux valeurs bâloises, de sorte que ce sont les prescriptions cantonales qui font foi. Il reste ouvert de savoir si l’art. 6 de la Convention de 1887 est même directement applicable ou s’il ne s’adresse, selon l’art. 12 al. 1 («Die kontrahierenden Regierungen verpflichten sich, in den Gesetzen und Verordnungen … die in den Artikeln 1 bis 11 enthaltenen Bestimmungen soweit tunlich durchzuführen»), qu’aux États contractants. Cela ne serait pratiquement pertinent que pour les espèces sans réglementation cantonale, en particulier la truite arc-en-ciel. La «Internationale Fischereikommission Hochrhein» n’édicte pas de droit, mais des recommandations. — Le même constat vaut donc que dans la recherche argovienne. Correction du dossier AG : l’URL indiquée là pour la RS 0.923.412 (eli/cc/12/193_197_193) est erronée ; l’URL correcte est https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/10/366_324_366/de (vérifiée via le PDF du Fedlex-Filestore et les métadonnées RDF).
- Tracé de la frontière sur le Rhin : le tronçon bâlois du Rhin ouvert à la pêche se termine en aval à la frontière nationale avec l’Allemagne, au Rhein-km 170,0 (§ 21 Abs. 2 FiV BS). C’est précisément ce tronçon (rive droite du Rhin à partir du Rhein-km 167,7) qui est de toute façon fermé à la pêche en tant que zone du port rhénan. Dans quelle mesure le Rhin, au point de rencontre des trois pays, forme sur la rive gauche un tronçon frontière avec la France, et si une réglementation halieutique particulière y existe, n’a pas pu être clarifié à partir des actes cantonaux ; la FiV BS ne contient aucune disposition à ce sujet.
- La Wiese comme eau frontière avec l’Allemagne : la Wiese s’écoule depuis le Wiesental allemand, via Riehen, jusqu’à Bâle. La FiV BS ne contient aucune disposition relative à un tronçon transfrontalier de la Wiese ni à un accord avec le Land de Bade-Wurtemberg. Un tel accord n’a pu être trouvé ni dans le Recueil systématique de Bâle-Ville (chapitre 912) ni dans la série RS 0.923.
- Birse — tronçon frontière avec Bâle-Campagne : le § 3 FiG BS porte la note officielle «Der grenzüberschreitenden Fischerei in der Birs auf dem Abschnitt Häfeliwuhr bis Birsmündung mit RRB vom 16.10.2001 (wirksam seit 1.1.2002) zugestimmt.» La décision du Conseil d’État elle-même n’est pas publiée comme acte propre dans le Recueil systématique ; son contenu précis (quelles cartes sont reconnues réciproquement, quel droit s’applique sur quelle rive) n’a pas pu être établi officiellement. Du côté de Bâle-Campagne, le § 8 Abs. 1 du règlement d’exécution de la loi sur la pêche BL (SGS 530.11) régit le tronçon de l’embouchure de la Birse jusqu’au pont de la route principale Birsfelden/Bâle, avec des périodes de protection et des longueurs minimales propres, différentes des valeurs bâloises (notamment anguille 50 cm, barbeau sans période de protection).
- Cartes de pêche Wiese et Birse — prix de vente effectif : le § 22 Abs. 1 lit. a, b et g FiV BS ne chiffre que les émoluments que les personnes fermières versent à l’AUE (30 fr. resp. 15 fr.). Le prix que le Kantonale Fischerei-Verband Basel-Stadt ou les personnes fermières facturent effectivement aux personnes qui pêchent n’est pas publié officiellement. Le § 22 Abs. 4 FiV BS prévoit en outre que la commune de Riehen fixe elle-même les émoluments pour les cartes de pêche qu’elle délivre ; un tarif correspondant n’a pu être trouvé dans le recueil législatif de Riehen.
- Publication officielle dépassée : la section FAQ de la page AUE «Fischen in Basel» (état au 31.07.2026) reflète à plusieurs endroits le droit en vigueur avant le 01.01.2026 — elle indique une limite de capture de «drei Edelfischen» au lieu d’un seul (§ 16 Abs. 1 FiV BS), classe encore la truite lacustre dans la ligne des truites, mentionne «Fischen mit Jauche- und Fleischmaden» et «galvanisch behandelte Haken» comme interdits (les lettres correspondantes du § 13 Abs. 6 sont abrogées), mentionne pour l’interdiction portuaire encore le port rhénan de Klybeck (le § 21 Abs. 2 FiV BS ne mentionne plus que Kleinhüningen et le débarcadère St. Johann) et affirme que le plomb «gesetzlich nicht verboten» sei (le § 13 Abs. 4 lit. b FiV BS interdit les plombs à partir du 01.01.2027, à l’exception des plombs pinçables jusqu’à 10 g par canne). Pour cette recherche, seul le texte de l’acte faisait foi.
- Interdiction du plomb : le § 13 Abs. 4 lit. b FiV BS interdit les plombs de tout type (à l’exception des plombs pinçables d’un poids total maximal de 10 grammes par canne). Selon le § 29b FiV BS, cette interdiction n’entre en vigueur qu’après un délai transitoire d’un an depuis l’entrée en vigueur de la modification — donc le 01.01.2027. Le libellé exact ne précise pas si le 01.01.2026 (entrée en vigueur) ou un autre moment marque le début du délai ; le délai retenu ici, jusqu’au 01.01.2027, suit la date d’entrée en vigueur de la modification.
Bâle-Campagne — 11 points ouverts
- Question d’interprétation centrale : le § 8 Abs. 1 FiV BL fixe expressément des périodes de protection et des longueurs minimales de capture seulement pour le Rhin et les deux tronçons d’embouchure. Le § 8 Abs. 2 ordonne, «in Abweichung zu Absatz 1», pour les autres eaux, uniquement l’interdiction générale de capture du 15.10. à fin février ainsi que des valeurs propres pour la truite de rivière et le barbeau. On ne peut pas déterminer clairement, à partir de l’acte, si les valeurs de l’alinéa 1 continuent de s’appliquer à titre subsidiaire dans les autres eaux (ce que suggère systématiquement l’alinéa 4, qui protège toute l’année toutes les espèces non mentionnées aux alinéas 1 à 3) ou si aucune réglementation spécifique à l’espèce n’existe là pour ces espèces (ce que suggère le libellé territorialement limité de l’alinéa 1). Sont concernés l’anguille, l’ombre, la perche/Egli, le corégone, la truite lacustre/de rivière, le brochet, la carpe, la tanche, la lotte et le sandre — pour les autres eaux, ils sont donc tenus pour «inconnus». Aucune notice officielle du canton clarifiant la question n’a été trouvée. Indice en faveur du maintien subsidiaire : la convention Birs BL/SO de 2008/2009 applique, pour un tronçon hors Rhin, exactement les valeurs du § 8 Abs. 1 pour l’ombre (01.02.–30.04., 35 cm).
- Contradiction avec le canton de Soleure concernant l’ombre : Soleure a protégé l’ombre toute l’année à compter du 1er mars 2026. Bâle-Campagne n’a pas modifié son règlement d’exécution de la loi sur la pêche depuis le 1er avril 2011 ; le § 8 Abs. 1 Ziff. 2 FiV BL prévoit toujours pour l’ombre une période de protection du 1er février au 30 avril et une longueur minimale de capture de 35 cm. La convention Birs BL/SO (BGS SO 625.732) est elle aussi en vigueur inchangée et fixe pour le tronçon frontière 01.02.–30.04. et 35 cm — ce qui concorde avec la déclaration de l’AWJF SO selon laquelle les accords avec l’AG et le BL sont «zurzeit noch unverändert» et selon laquelle «noch die bisherigen Bestimmungen» y restent applicables. Conséquence : sur le tronçon frontière de la Birse BL/SO, l’ombre peut continuer d’être prélevé hors période de protection, mais pas dans les autres eaux soleuroises. La question de savoir si et quand le BL suivra n’est pas publiée officiellement.
- La convention Birs BL/SO du 16 décembre 2008 / 14 janvier 2009 n’est pas publiée dans le Recueil systématique du canton de Bâle-Campagne. Une recherche complète des numéros SGS 530 à 530.129 n’a donné que les SGS 530, 530.5, 530.6 et 530.11. La source faisant foi est donc le recueil soleurois (BGS SO 625.732). Il en va de même pour la convention Orisbach (BGS SO 625.733).
- Le canton ne publie pas de prix pour les cartes de pêche. Le § 14 Abs. 3 FiG limite la redevance aux coûts de revient proportionnels du fermage et de l’alevinage, et confie la fixation du montant à la Volkswirtschafts- und Sanitätsdirektion (direction de l’économie publique et de la santé) ; une décision tarifaire correspondante n’a pas pu être trouvée publiquement. Les prix concrets des cartes annuelles, mensuelles et journalières ne sont donc disponibles qu’auprès des personnes fermières ou des communes concernées ; les indications d’associations ou de portails n’ont volontairement pas été reprises.
- Le règlement date la fin de certaines périodes de protection de manière imprécise («Ende Februar»). Dans les champs JSON, cela est reproduit comme «28.02.» ; les années bissextiles, la période de protection se termine le 29.02.
- Le § 8 Abs. 3 FiV BL exempte de manière générale «Saibling» et «Regenbogenforelle» de toute période de protection et de toute longueur minimale de capture. Pour l’omble chevalier, la Confédération prescrit à l’art. 1 OLFP une période de protection minimale de 8 semaines et, à l’art. 2 OLFP, une longueur minimale de capture de 22 cm. La manière dont ce conflit d’objectifs est résolu (l’omble chevalier n’existe pas dans les eaux courantes du canton ; les §§ 8–19 FiV ont été approuvés par la Confédération le 22 octobre 1999) n’est pas documentée officiellement. Le règlement ne distingue en outre pas entre omble de fontaine et omble chevalier.
- Le texte intégral de la RS 0.923.412 (Convention du 18 mai 1887) n’a pas pu être vérifié de manière automatisée : pour cet ELI, Fedlex n’a livré, dans toutes les variantes de date et de format testées (pdf-a, pdf-x, html, docx), qu’un PDF vide de substitution. La réserve exprimée au § 8 Abs. 1 FiV BL en faveur de cette Convention et de la législation fédérale est attestée ; le libellé de l’art. 12 al. 2 (admissibilité de prescriptions nationales plus strictes) n’a pas été relu par nous-mêmes. Il n’existe pas de règlement de pêche germano-suisse propre, avec périodes de protection et longueurs minimales, pour le Haut-Rhin.
- La Convention Birse BL/JU (SGS 530.6) était limitée jusqu’au 31 décembre 2023 et se prolonge automatiquement de 8 ans à défaut de dénonciation (art. 3). Elle est toujours répertoriée comme non abrogée dans la SGS ; aucune dénonciation n’est publiée. Elle règle exclusivement la frontière de pêche, non des périodes de protection ou des longueurs minimales.
- Pour la Lüssel, aucune convention intercantonale n’a été trouvée ni dans la SGS BL ni dans le BGS SO (recherche complète de BGS SO 625.70 à 625.759). La Lüssel traverse la frontière cantonale au lieu de la former ; une réglementation particulière est donc vraisemblablement superflue, mais cela n’a pas pu être confirmé officiellement.
- Aucune convention sur la pêche entre Bâle-Campagne et l’Argovie, resp. Bâle-Ville, ne se trouve dans les recueils examinés (SGS BL, SAR AG, SG BS). La part bâlecampagnarde du Rhin est limitrophe de l’Allemagne et de Bâle-Ville ; la délimitation avec BS résulte du § 8 Abs. 1 FiV BL (embouchure de la Birse jusqu’au pont de la route principale Birsfelden/Bâle).
- Pour les écrevisses indigènes (écrevisse à pattes rouges, à pattes blanches, des torrents), la FiV BL ne contient pas de réglementation propre. Par le § 1 FiG (application par analogie aux écrevisses) en lien avec le § 8 Abs. 4 FiV, elles seraient protégées toute l’année ; comme l’acte ne les mentionne pas expressément, elles n’ont pas été tenues comme entrées d’espèces propres. La base fédérale (art. 1 et 2 OLFP : 40 semaines de période de protection, 12 resp. 9 cm) reste déterminante.
Schaffhouse — 7 points ouverts
- La décision du Departement des Innern du 03.01.2023 «Fischen auf Forellen im Rhein» (période de protection 01.09.–31.01., taille minimale 35 cm, 2 truites par jour / 10 par année civile, interdiction de capture toute l’année pour les pêcheurs sous permis) était expressément limitée jusqu’au 31.01.2026. Aucune décision successive n’a pu être trouvée au 31.07.2026, ni sur sh.ch ni dans le Recueil juridique schaffhousois ; le PDF de la décision expirée reste lié sur la page officielle de la pêche. La question de savoir si, pour les réserves schaffhousoises du Rhin, s’appliquent actuellement les valeurs de la décision, celles de la FiV SH (période de protection du 01.10. à fin février, taille minimale 30 cm dans les autres eaux) ou une nouvelle réglementation non publiée reste donc ouverte. Avant de pêcher, il convient de se renseigner auprès du Departement des Innern (tél. 052 632 74 66).
- Le moratoire de capture sur l’ombre (décision du 01.09.2023) expire le 30.09.2026. La décision annonce une nouvelle réglementation pour la période à partir du 01.10.2026 ; son contenu n’est pas encore connu.
- Quelle espèce de poisson figurait au § 36 Abs. 1 lit. i FiV SH avant l’abrogation de cette disposition au 01.09.2021 (RRB du 10.08.2021, Feuille officielle 2021 p. 1486) n’a pas pu être établi : le Recueil juridique schaffhousois ne met pas en ligne de version antérieure au 01.09.2021.
- Les prix des cartes de pêche délivrées par les personnes fermières des réserves (cartes annuelles et journalières) ne sont pas publiés officiellement ; le § 20 Abs. 4 FiV SH ne fait qu’en limiter le montant.
- Les restrictions supplémentaires issues des contrats d’affermage (§ 14 Abs. 2 FiV SH) et des prescriptions des personnes fermières pour leur réserve (§ 20 Abs. 1 FiV SH) ne sont pas publiées de manière centralisée et ne sont donc pas saisies ; les infractions sont punies selon les §§ 48–50 FiV SH.
- D’éventuelles décisions de la commission de gestion pour les retenues de Rheinau selon l’art. 14 al. 2 RS 0.923.413 (limitations de capture, zones de protection, définition des engins de capture autorisés) ne se trouvent pas publiées officiellement.
- Le canton de Schaffhouse n’a pas de loi sur la pêche propre ; la FiV SH s’appuie sur la loi fédérale sur la pêche ainsi que sur les art. 25 et 26 de la loi cantonale sur l’économie des eaux du 18.05.1998. Le libellé de ces deux articles n’a pas été vérifié dans le cadre de cette recherche.
Appenzell Rhodes-Extérieures — 10 points ouverts
- Truite arc-en-ciel : les Art. 27/28 FiV AR réglementent les « Forellen » (truites) sans en définir l’espèce. Le droit fédéral (art. 1/2 OLFP) n’y range que les espèces Salmo ; la truite arc-en-ciel est une espèce allochtone (annexe 2 OLFP). La question de savoir si le terme collectif rhodes-extérieur l’inclut ne peut pas être tranchée à partir du texte de l’acte — statut donc « inconnu » plutôt que deviné.
- Ombre : malgré l’art. 1 al. 2 OLFP (les cantons fixent le début et la fin de la période de protection), Appenzell Rhodes-Extérieures n’a fixé aucune période de protection calendaire pour l’ombre. La saison de pêche effective 01.04.–15.09. ne couvre pas la période de fraie printanière. La question de savoir si l’administration de la pêche compense cela par des charges dans le contrat d’affermage ou par une décision selon l’Art. 7/Art. 31 FiV n’est pas publiée.
- Il en va de même pour l’omble chevalier et le corégone : la Confédération exige des dates calendaires, AR n’en a fixé aucune. Sans importance pratique, car AR n’a pas de lacs.
- Carte annuelle pour les personnes domiciliées hors du canton : l’émolument s’élève à 20 % du montant du fermage du lot concerné (Art. 14 Abs. 2 FiV). Les montants de fermage concrets par lot sont fixés par le Regierungsrat, mais ne sont pas publiés officiellement — un montant en francs ne peut donc pas être indiqué.
- Les contributions de fermage que les fermiers de lot peuvent exiger en plus de l’émolument pour les cartes annuelles et journalières (Art. 12 Abs. 3, Art. 13 FiV) ne sont pas publiées et varient selon le lot. Le montant effectivement dû peut donc être nettement supérieur à 15 fr. resp. 4 fr.
- Attestation de compétences et carte journalière : Appenzell Rhodes-Extérieures ne publie aucune indication expresse sur le fait que la carte journalière suppose ou non une attestation de compétences. La formulation de l’Amt für Umwelt (« jeder Fischer, der ein Fischerpatent erwerben möchte ») plaide en faveur d’une exigence, mais aucune règle d’exception pour les autorisations de courte durée n’est fixée ni dans la Fischereiverordnung ni sur ar.ch.
- Les prescriptions départementales selon l’Art. 7 FiV (capture d’écrevisses, d’animaux nourriciers des poissons et de poissons-appâts) ne sont pas publiées dans le recueil légal rhodes-extérieur ; l’existence de telles prescriptions n’a pas pu être établie.
- Limitations du nombre de captures par jour, réglementation des ardillons, des poissons-appâts et du catch-and-release : introuvables dans la Fischereiverordnung AR. La question de savoir si les contrats d’affermage ou des instructions de l’administration de la pêche contiennent de telles charges n’est pas publiée.
- Les valeurs contraignantes pour les quatre lots d’eaux frontières gérés par SG et AI (5, 16, 18, 22) sont à reprendre des jeux de données des cantons de Saint-Gall et d’Appenzell Rhodes-Intérieures ; elles n’ont volontairement pas été dérivées ici du droit rhodes-extérieur.
- Le site officiel ar.ch renvoie la Fischereiverordnung à une version obsolète (https://ar.clex.ch/app/de/texts_of_law/527.2/versions/632 = version en vigueur du 01.01.2003 au 29.09.2016). C’est la version 1095, en vigueur depuis le 30.09.2016, qui fait foi.
Appenzell Rhodes-Intérieures — 8 points ouverts
- Les périodes de pêche de l’Anhang 923.013-A1 sont fixées à nouveau chaque année. Les périodes de fermeture inscrites dans ce jeu de données (eaux courantes 13.09.–10.04., lacs de montagne 27.09.–10.04.) sont déduites des périodes de pêche 2026 et ne valent que pour la saison 2026. Pour 2027, il faut attendre le nouvel Anhang (modification généralement en mars).
- L’Appenzell Rh.-Int. ne connaît pas de périodes de protection ni de longueurs minimales de capture propres à une espèce. Les valeurs inscrites pour chaque espèce sont les règles liées au plan d’eau qui, selon le texte de l’Art. 2 Abs. 1 StKB Fischerei, valent «für Fische». Pour les espèces sans présence documentée (brochet, sandre, silure, anguille, carpe, corégone, ombre, nase, saumon, notamment), la règle de droit est ainsi attestée, mais pas une pertinence pratique.
- Vairon : la question de savoir si l’Art. 15 FischV, en tant que lex specialis, écarte la longueur minimale de capture liée au plan d’eau selon l’Art. 2 Abs. 1 StKB Fischerei ne peut pas être tranchée de manière définitive à partir du texte de l’acte. La longueur de capture est donc saisie comme «inconnue».
- Rapport avec l’art. 2a OLFP (interdiction de capture pour les espèces au statut de menace 0, 1 ou 2 sans période de protection et sans longueur minimale de capture) : l’Appenzell Rh.-Int. fixe une longueur minimale de capture pour tous les poissons, de sorte que l’art. 2a ne devrait, selon son texte, pas s’appliquer. Une confirmation officielle de cette interprétation pour l’ombre, l’anguille, la nase et le saumon n’a pas pu être trouvée.
- Pour les eaux frontalières avec Saint-Gall (notamment le district d’Oberegg), aucune convention intercantonale n’est publiée ni dans le recueil des lois innerrhodien ni dans le recueil des lois saint-gallois. La question de savoir si une réglementation existe en dehors des recueils d’actes n’a pas pu être clarifiée.
- L’Art. 2 Abs. 1 lit. g FischV autorise la Commission d’État à introduire le système d’affermage pour les eaux frontalières. Une décision correspondante n’est pas publiée dans le recueil des lois ; on part donc du principe que le système du permis s’applique de manière générale.
- Le StKB Fischerei ne prévoit pas de permis saisonnier réduit pour les jeunes. On ne peut pas déduire des actes si les jeunes domiciliés dans le canton acquièrent un permis saisonnier au prix plein de CHF 195.– ou si une pratique administrative différente existe.
- Le nombre de permis hebdomadaires et journaliers délivrés ainsi que d’éventuels contingents ne sont ni réglés ni publiés dans les actes.
Saint-Gall — 7 points ouverts
- CONTRADICTION RHIN ALPIN — période de protection pour les grandes truites : la note 2 de l’annexe 1 FV SG (état au 1er avril 2026) prévoit que, pour les truites de rivière et lacustres à partir de 60 cm, la période du 15 juillet au 30 septembre vaut en outre comme période de protection dans le Rhin alpin. La notice officielle «Fischereibestimmungen für den st.gallischen Rhein» (édition 2026) indique en revanche que, du 15 juillet au 31 janvier, toutes les truites de rivière et lacustres à partir de 50 cm sont protégées. Les deux sources sont officielles ; elles diffèrent à la fois par le seuil de taille (60 cm contre 50 cm) et par la période. La cause probable est le IIIe avenant à la FV du 24 février 2026 (en vigueur depuis le 1er avril 2026), postérieur à l’impression de la notice. Dans la pratique, c’est la variante la plus stricte qui doit être suivie ; une prise de contact avec l’Office de la nature, de la chasse et de la pêche est indiquée.
- RHIN ALPIN — corégone : l’annexe 1 FV SG mentionne encore, pour le Rhin alpin, la période de protection du 1er novembre au 10 janvier, alors que la notice officielle de l’ANJF indique une interdiction totale de capture depuis le 1.1.2024. La décision de l’office qui est à l’origine de cette mesure (fondée sur l’Art. 5 Abs. 2 FV) n’a pas été trouvée dans son intégralité dans le cadre de cette recherche ; c’est l’état selon la notice qui est retenu.
- LAC DE CONSTANCE — longueur minimale de capture des truites : l’ordonnance du DETEC sur la pêche dans le lac de Constance-Obersee (SR 923.31, état au 1er janvier 2024) indique 50 cm pour les «Forellen» (truites). Le canton de Saint-Gall applique 60 cm pour sa partie du lac (notice de décembre 2025 et annexe 2 FV). La décision individuelle formelle selon l’art. 5 al. 3 RS 923.31, par laquelle Saint-Gall ordonne ce durcissement, n’a pas été trouvée dans son intégralité.
- ANNEXES FV AVEC DES CASES VIDES : l’ancienne ordonnance sur la pêche du 11 novembre 1980 (abrogée par l’Art. 33 FV du 2 décembre 2008) comportait, dans ses tableaux de périodes de protection et de longueurs de protection, des positions c), d) et f) sans contenu. Dans la FV en vigueur du 2 décembre 2008, l’annexe 1 et l’annexe 2 ont été refondues ; les espèces qui y sont mentionnées sont intégralement recensées.
- EAUX AFFERMÉES : pour les différentes eaux affermées (ruisseaux, rivières, étangs), les contrats de bail peuvent prévoir des charges supplémentaires et les sociétés de pêche des prescriptions associatives plus strictes (Art. 22 Abs. 3 FiG SG). Celles-ci ne sont pas publiées dans le recueil législatif et ne sont donc pas recensées ici. Ne sont pas non plus recensées les décisions individuelles de l’Office de la nature, de la chasse et de la pêche selon l’Art. 5 Abs. 2 et l’Art. 6 Abs. 3 FV SG pour certaines eaux.
- CONVENTIONS SUR LES EAUX FRONTIÈRES : le canton de Saint-Gall dispose d’autres conventions intercantonales (Thurgovie : sGS 854.311 ; Grisons/tronçon frontière du Rhin : sGS 854.332 ; Zurich : sGS 854.373 ; Appenzell Rhodes-Extérieures : sGS 854.374), ainsi que du contrat avec Schwytz sur la pêche au filet flottant dans le lac de Zurich-Obersee (sGS 854.371) et de la convention sur l’exercice de la pêche dans le Walensee (sGS 854.372). Celles-ci règlent en premier lieu la compétence en matière de pêche et la pêche professionnelle et n’ont pas été analysées dans leur intégralité ; pour la pêche à la ligne, elles sont, en l’état actuel des connaissances, dépourvues de prescriptions propres en matière de période de protection ou de longueur de capture.
- ÉTAT DU TARIF DES TAXES : le tarif des taxes pour la pêche (sGS 854.2) porte l’état au 1er janvier 2018. Les prix pour le lac de Constance sont confirmés par la notice de l’ANJF de décembre 2025 ; pour le Rhin alpin, le lac de Zurich/Obersee et le Walensee, aucune confirmation officielle aussi récente n’est disponible. Avant l’achat d’un permis, les prix devraient être vérifiés dans la boutique en ligne www.efj.sg.ch.
Grisons — 8 points ouverts
- L’annexe 1 chiffre II FBV contient, pour les truites de rivière et lacustres, plusieurs centaines de longueurs minimales de capture propres à chaque eau (chaque numéro d’eau séparément). Sont saisis ici les eaux principales et le système (longueur de base 24 cm, fenêtre de capture 26–34 cm, valeurs spéciales 22/26/28/30 cm, «privat» [privé], «kein Fangmass» [pas de longueur minimale]). Pour une petite eau concrète, il convient de consulter le tableau original.
- L’Art. 14 FBV (ombre) ne mentionne que la fin, l’Art. 15 FBV (truites à partir de 50 cm) ne mentionne que le début de la période de protection. La date manquante respective résulte par calcul de la période de pêche (Art. 11 FBV et annexe 2 FBV) et n’a volontairement pas été fixée comme une date.
- Le nom scientifique du «Strigione» protégé à l’Art. 3 Abs. 1 FBV n’a pas pu être établi dans les sources officielles (la version allemande de la FBV ne mentionne que le nom vernaculaire italien).
- La FBV ne connaît, pour le corégone, ni période de protection ni longueur minimale de capture (position collective «übrige zum Fang freigegebene Fischarten» [autres espèces dont la pêche est autorisée]). La question de savoir comment cela se rapporte à la référence fédérale selon l’art. 1 et l’art. 2 OLFP (6 semaines de période de protection, 25 cm) n’a pas pu être tranchée de manière définitive à partir des actes cantonaux.
- Les dispositions temporaires (décisions et ordonnances de l’AJF en dehors de la FBV, par exemple lors de purges, d’étiage ou de régulations des effectifs selon l’Art. 41 FBV) ne sont pas saisies ; elles sont publiées en continu sous «Rechtsgrundlagen / temporäre Bestimmungen» [bases légales / dispositions temporaires] sur www.ajf.gr.ch.
- L’annexe 3 FBV (zones de protection) comprend des extraits de carte ; les zones de protection individuelles n’ont pas été reprises dans la liste des espèces. La représentation cartographique est publiée auprès de l’AJF.
- Dans les eaux soumises à des droits de pêche privés, des dispositions divergentes et plus strictes peuvent s’appliquer (Art. 1 Abs. 2 FBV) ; celles-ci ne font pas partie du recueil légal cantonal.
- Les prix des permis de pêche reposent sur la décision gouvernementale du 5.11.2013, en vigueur depuis le 1.1.2014 ; la liste des prix de l’AJF est vérifiée chaque année. Pour 2026, les tarifs sont inchangés par rapport à 2025.
Argovie — 7 points ouverts
- Truite arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss) : le § 16 al. 1 let. g/h AFV ne mentionne que «Forelle», sans désignation scientifique. La question de savoir si la longueur minimale de capture de 22, respectivement 28 cm, vaut aussi pour la truite arc-en-ciel non indigène n’est clarifiée ni dans l’AFV ni sur les pages officielles de la Sektion Jagd und Fischerei. Longueur de capture donc «inconnue». La disposition sur la période de protection (§ 15 al. 2 let. b) énumère en revanche expressément seulement la truite de ruisseau, la truite de rivière et la truite lacustre.
- Ombre sur le tronçon du concordat de l’Aar AG/SO : l’AFV protège l’ombre toute l’année depuis le 01.05.2026, mais la convention AG/SO de 2008 indique encore, pour ce tronçon, 36 cm et une période de protection du 01.01. au 15.05. Les § 15 al. 4 et § 16 al. 3 AFV déclarent la convention déterminante pour ce tronçon. La question de savoir si le canton met à jour la convention ou impose en pratique la protection toute l’année également là-bas n’est pas publiée officiellement.
- Hallwilersee — espèces non mentionnées : la convention règle des périodes de protection uniquement pour le corégone, la truite atlantique, le brochet et le sandre, ainsi que des longueurs minimales de capture pour le corégone, la truite, la perche, le brochet, le sandre et la carpe. Les § 15 al. 4 et § 16 al. 3 AFV renvoient de manière générale, pour le Hallwilersee, à la convention, alors que le § 1 al. 2 de la convention réserve la législation cantonale dans la mesure où la convention ne règle rien. Pour des espèces comme la tanche, le barbeau ou les écrevisses, il n’est donc pas expressément clarifié si les valeurs de l’AFV s’appliquent à titre complémentaire. De telles valeurs n’ont pas été saisies ici comme variante Hallwilersee.
- Haut-Rhin : aucun règlement de pêche germano-suisse en vigueur avec périodes de protection et longueurs de capture spécialement pour le tronçon argovien du Rhin n’a pu être trouvé. Seule est contraignante la convention de 1887 (RS 0.923.412), qui contient des prescriptions minimales plutôt rudimentaires et dont l’art. 12 al. 2 autorise expressément des prescriptions nationales plus strictes. La «Internationale Fischereikommission Hochrhein» n’édicte pas de droit, mais des recommandations. Les prescriptions de la rive allemande (Bade-Wurtemberg) n’ont pas été relevées.
- Permis de pêche au filet Hallwilersee : le § 39 GebührV (SAR 662.111) ne chiffre aucun émolument pour le permis de pêche au filet ou d’assistant ; le prix n’a pas pu être établi officiellement.
- Cartes de réserve : le canton ne publie pas de prix pour les cartes annuelles, hebdomadaires et journalières délivrées par les fermiers et fermières. Le § 39 al. 1 let. f GebührV ne mentionne que les émoluments que le canton facture aux fermiers (10 fr. / 30 fr. / 10 fr.). Les prix de vente effectifs varient selon la réserve.
- Publications officielles dépassées : la brochure mise à disposition sur ag.ch «Über die Fischerei im Kanton Aargau» (encart du brevet suisse de pêche sportive, éditions Petri-Heil) indique encore ombre 32 cm / 01.02.–30.04., anguille 50 cm et «Forelle im See 35 cm» — toutes des valeurs entre-temps abrogées. La notice «Fischerei Klingnauer Stausee» (décembre 2023) mentionne «je 6 Forellen, Äschen und Hechte» par jour, alors que le § 17 al. 1 AFV prescrit «gesamthaft sechs Fische der Arten Forelle und Hecht». Ce sont les actes qui font foi, pas les notices.
Thurgovie — 6 points ouverts
- Truites dans le Rhin : la décision de la Jagd- und Fischereiverwaltung du 05.01.2023 (période de protection 01.09.–31.01., longueur minimale de capture 35 cm, au maximum 2 truites par jour et 10 par année civile) était, à son ch. 5, expressément limitée dans le temps jusqu’au 31.01.2026. Une décision de suivi ou de prolongation n’était pas officiellement trouvable au 31.07.2026, bien que le site de la Jagd- und Fischereiverwaltung continue de décrire la pêche réduite à la truite comme en vigueur et ne renvoie qu’à l’ancien PDF. Les valeurs sont donc tenues pour inconnues et doivent être vérifiées auprès de la Jagd- und Fischereiverwaltung avant publication.
- Interdiction de capture de l’ombre dans le Rhin : valable jusqu’au 30.09.2026 ou jusqu’à révocation. La question de savoir si elle sera prolongée par la suite reste ouverte ; la date se situe peu après l’état de la recherche.
- Truite arc-en-ciel : les annexes 2 et 3 FiV utilisent uniquement le terme « Forellen » (truites) et ne définissent pas si Oncorhynchus mykiss en relève. Pour les eaux intérieures thurgoviennes, cela reste non tranché.
- Les annexes 2 et 3 FiV ne mentionnent aucun nom scientifique. Pour « Barsche » (perches, annexe 3 ch. 4) et « Barben » (barbeaux, annexe 3 ch. 5), le rattachement à Perca fluviatilis, respectivement à Barbus barbus, est plausible mais non expressément fixé ; de même, « Krebse » (écrevisses) est un terme collectif sans énumération d’espèces.
- Les prix des cartes journalières et annuelles des 22 lots cantonaux affermés, des eaux de pêche communales et des droits de pêche privés du Rhin ne sont pas publiés de manière centralisée par le canton ; ce sont les fermiers, respectivement les communes, qui les fixent.
- L’annexe 2 FiV ne contient aucune période de protection cantonale pour l’omble chevalier et le corégone, bien que l’art. 1 OLFP prescrive des durées minimales de 8, respectivement 6 semaines. Dans les eaux intérieures thurgoviennes, cela n’a pratiquement aucune importance ; pour les lacs s’appliquent les régimes internationaux.
Fribourg — 6 points ouverts
- Fribourg fixe la pêche par PÉRIODES DE PÊCHE autorisées, dont certaines commencent ou se terminent le « premier dimanche du mois de mars / d'octobre » — une date mobile, différente chaque année. La mention est inscrite en toutes lettres — « premier dimanche de mars » resp. « premier dimanche d'octobre » — et s'écarte donc du format JJ.MM. ; la date calendaire exacte est à déterminer pour l'année concernée (p. ex. pour 2026 : premier dimanche de mars = 01.03.2026, premier dimanche d'octobre = 04.10.2026).
- Plusieurs espèces ont DEUX périodes de protection distinctes dans certaines eaux (p. ex. la truite dans les lacs de la Gruyère et de Schiffenen : du 15.03. au 31.05. et du premier dimanche d'octobre au 15.01. ; le barbeau : du 01.05. au 31.07. et une protection hivernale). Le modèle de données ne représente que la période saisie dans le champ ; la seconde est décrite dans la remarque.
- La fenêtre de capture de la truite (p. ex. « de 30 à 36 cm et plus de 60 cm ») ne peut pas être reproduite intégralement avec les champs min/max. La limite inférieure de la fenêtre est saisie dans « min » ; la fenêtre complète, limite supérieure et plage protégée comprises, figure dans la remarque.
- Pour le lac de Morat, la période de pêche de la truite est fixée année par année (2025, 2026 et 2027 ont chacune leurs dates). La période de protection saisie, du 26.10. au 17.01., se rapporte au passage de 2026 à 2027 ; pour les autres années, ce sont les dates indiquées dans la remarque qui font foi.
- La question de savoir si une truite arc-en-ciel ou un omble de fontaine capturé doit être imputé sur les nombres de prises de la « truite » (art. 18 et 19 OPêche, resp. art. 31 du règlement du concordat de Morat) ne ressort pas clairement du texte.
- Les interdictions de pêche supplémentaires, limitées dans le temps ou dans l'espace (p. ex. lors de renaturations, art. 22 OPêche ; mesures liées à la sécheresse ou à la chaleur) ainsi que les décisions en vigueur du Service des forêts et de la nature n'ont pas été relevées systématiquement.
Vaud — 3 points ouverts
- Les périodes cantonales d'ouverture et de protection de la truite, de l'omble chevalier et du cristivomer dans les rivières et petits lacs sont liées à des dates mobiles (« 1er dimanche de mars / d'octobre », art. 40 et 41 des directives) et ne peuvent pas être données sous forme de date calendaire fixe ; la désignation mobile est reprise telle quelle.
- Les valeurs du lac Léman proviennent désormais du texte intégral du Règlement Léman (RS 0.923.211, en vigueur depuis le 01.01.2026), art. 38 à 40. Elles corrigent deux valeurs tirées auparavant de pages officielles secondaires : la période de protection des salmonidés court du 05.10.2026 au 16.01.2027 (et non du 19.10. au 30.01.), et les tailles minimales de la truite (35 cm), de l’omble chevalier (30 cm) et de la perche (15 cm) sont désormais établies et non plus marquées « inconnu ».
- Les périodes de pêche de la truite dans le lac de Neuchâtel et dans le lac de Morat changent chaque année (dates propres à 2025, 2026 et 2027) ; les dates de protection saisies se rapportent à 2026.
Valais — 8 points ouverts
- La loi cantonale sur la pêche (LcSP, RS/VS 923.1) n'a pas été lue article par article ; les principes de régale et l'absence de pêche libre en eaux cantonales ont été établis à partir de l'OcPê (art. 10) et de l'arrêté quinquennal, qui sont les textes portant les valeurs concrètes. Une vérification de la LcSP sur les définitions de la régale et de la participation à la pêche reste ouverte.
- La période de protection de la truite fario dans les eaux courantes et dormantes court « du 1er novembre à la fin février » (art. 23 al. 1 let. d OcPê) : le texte ne nomme pas de jour précis ; la date de fin a été notée 28.02. (29.02. les années bissextiles).
- Les tableaux de prix des art. 15 et 16 de l'arrêté (PDF officiel) contiennent des cellules multi-lignes que l'extraction de texte n'a pas toujours pu attribuer correctement, en particulier le détail taxe de base / repeuplement des permis mi-mensuel hors canton, deux jours et journalier. Les TOTAUX (annuel VS 196, annuel hors VS 346, mi-mensuel VS 96, mi-mensuel hors VS 196, deux jours 45, journalier 25 ; canaux annuel VS 166 / hors VS 296) sont certains ; certaines ventilations restent à confirmer sur le PDF original.
- Les tarifs du permis lac Léman ne figurent pas dans l'arrêté quinquennal valaisan et n'ont pas été relevés (à obtenir auprès du service ou des revendeurs officiels / du concordat Léman).
- L'obligation d'attestation de compétences (SaNa) pour le permis mi-mensuel n'est pas totalement explicite : l'art. 10 al. 2 OcPê vise les permis « de plus d'un mois » ; le mi-mensuel (15 jours) est un permis de moins d'un mois, mais l'art. 10 al. 4 lui impose déjà une pièce d'identité. La pratique exacte du service pour le mi-mensuel reste à confirmer.
- Le briefing signalait une possible taille de capture particulière pour les truites au-dessus de 800 m d'altitude. Aucune règle d'altitude (800 m) n'a été trouvée dans l'arrêté quinquennal 2024-2028, l'OcPê ni la LcSP : la distinction pour les lacs de montagne et barrages porte sur la PÉRIODE de protection (30.11.-31.05. au lieu de 01.11.-fin février), pas sur la taille minimale, qui reste 24 cm à défaut de mesure spécifique fixée pour le plan d'eau (art. 22 al. 1 arrêté). Des tailles minimales spécifiques par plan d'eau peuvent toutefois figurer sur la carte de pêche interactive du service, qui prime en cas de divergence (art. 1 al. 4 arrêté) et n'a pas été dépouillée plan d'eau par plan d'eau.
- Plusieurs espèces de la liste noyau (sandre, lotte, silure, anguille, saumon, chevaine, gardon, brème, barbeau, nase) ne sont pas nommées dans les textes valaisans : ni taille minimale (art. 22 arrêté) ni période de protection (art. 23 OcPê). Il n'a pas été vérifié espèce par espèce si l'art. 2a OLFP (interdiction de capture pour les espèces à statut de menace 0/1/2) s'y applique.
- La carte de pêche interactive du service (art. 1 arrêté), qui définit précisément les périmètres, tronçons et éventuelles restrictions locales et prime sur le texte en cas de divergence, n'a pas été consultée en détail.
Neuchâtel — 7 points ouverts
- L'arrêté concernant la pêche 2026 est un acte annuel (il abroge et remplace celui du 13 novembre 2024). Les dates saisies valent pour la saison 2026 ; pour les années suivantes, c'est le nouvel arrêté qui fait foi.
- Les actes neuchâtelois indiquent la « période de pêche autorisée » et non directement la période de protection. Toutes les périodes saisies comme période de protection sont la période complémentaire, fermée, calculée à partir de la période ouverte. Là où l'ouverture est variable — l'ombre en section 2 (2e dimanche du mois de mai) et la bondelle dans le lac (date fixée par la commission technique, au plus tôt le 15 février) —, la date de fin de la protection dépend de l'année ou de la décision ; pour l'ombre, la date de la saison 2026 (09.05.) a été retenue.
- La fenêtre de capture de la truite (section 2 : de 25 à 32 cm et à partir de 45 cm ; Doubs : de 30 à 35 cm et à partir de 55 cm) se compose de deux plages de longueur distinctes. Le champ « max » ne reproduit que la limite supérieure de la plage inférieure ; le prélèvement supplémentaire de grands poissons à partir de 45 resp. 55 cm est indiqué dans la remarque.
- Pour les nombreuses « autres espèces » qui ne font pas l'objet d'une règle propre (notamment carpe, tanche, gardon, brème, barbeau, chevaine, lotte), la période de protection a été déduite de la règle générale des périodes de pêche par plan d'eau (section 2 et Doubs de 1ère catégorie : ouvert du 01.03. au 30.09. ; autres eaux et lac : ouvert toute l'année). Il n'existe pas de longueur minimale propre à ces espèces ; la question de savoir si, au cas par cas, l'art. 2a OLFP (interdiction de capture pour les espèces menacées) s'applique n'a pas été examinée espèce par espèce.
- Le numéro RSN exact du règlement d'exécution de la loi sur la faune aquatique (5 novembre 1997) et la version RSN actuelle du règlement d'exécution du concordat 2025-2027 n'ont pas été vérifiés de manière définitive ; le règlement a été exploité comme droit intercantonal via la publication officielle au Recueil officiel du canton de Fribourg (ROF 2024_077), le texte étant identique pour tous les cantons concordataires.
- Le tableau exact des prix des permis de pêche professionnelle A et B du lac de Neuchâtel (annexe 1) n'a pu être attribué aux lignes qu'en partie de manière sûre, en raison du décalage de mise en page lors de l'extraction du PDF ; les prix des permis de loisir saisis ici (C, D, hôte) ont été recoupés au moyen de la règle du doublement (annexe 2 = 2× annexe 1 pour le prix annuel) et sont cohérents.
- Pour le Doubs, l'arrêté se fonde sur l'accord franco-suisse (RS 0.923.22) et son règlement d'application du 1er janvier 2018. La question de savoir si ce règlement d'application contient des valeurs allant au-delà de l'arrêté ou s'en écartant n'a pas été examinée séparément dans le texte intégral de fedlex ; ce qui fait foi et s'applique concrètement à la part neuchâteloise du Doubs, c'est l'arrêté cantonal (art. 27 à 40).
Genève — 6 points ouverts
- La page consolidée officielle ge.ch «Périodes de pêche, taille minimale de capture et limitations de capture à Genève» (tableaux Léman/Rhône/rivières + limitations de capture) n'a pas pu être chargée lors de la recherche (ECONNRESET répété via récupération directe; accès navigateur également indisponible dans cet environnement). Les limitations de capture (nombres par jour) pour les rivières et le Rhône ne sont donc pas encore documentées.
- Discordance de taille pour le brochet: l'art. 15 al. 2 let. e RPêche fixe 45 cm (valeur retenue, texte primaire vérifié), mais un résumé de recherche mentionnait 60 cm «sur le Rhône». Aucune base primaire pour 60 cm n'a été trouvée; à vérifier si un arrêté annuel du département a relevé la taille du brochet sur le Rhône au-delà des 45 cm du règlement.
- La date exacte d'ouverture «premier samedi de mars» / «premier samedi de mai» est variable chaque année; la fin des périodes de protection concernées (truites, ombre) a été laissé à null en conséquence, avec explication dans les hinweis.
- Les tarifs 2026 exacts et la liste complète des types et prix de permis (notamment permis de 30 jours en rivière, permis de 1re/2e/3e classe du lac Léman) restent à confirmer sur ge.ch/permis-peche; seuls le permis annuel rivière (80.–) et journalier rivière (20.–) sont confirmés par l'art. 9 RPêche.
- Le texte exact et complet des art. 32 et 33 LPêche (conditions de la pêche sans permis en rivière et au lac) n'a été obtenu que partiellement; à confirmer en source primaire.
- Statut de protection fédéral (art. 2a OLFP) non vérifié espèce par espèce pour les cyprinidés/espèces menacées non réglées par le canton (nase, barbeau, anguille, etc.).
Jura — 5 points ouverts
- Le canton du Jura règle la pêche par des saisons de pêche (art. 12 du règlement 2026-2029) et non par des périodes de protection calendaires propres à chaque espèce. Comme la saison s'ouvre le « premier samedi du mois de mars », la protection hivernale générale n'a pas de date de fin fixe ; la fin de la protection est donc laissée ouverte pour les espèces concernées et la règle est expliquée dans la remarque (fin = veille de l'ouverture, variable d'une année à l'autre, fin février ou début mars).
- Pour le tronçon frontière du Doubs s'applique en outre l'accord franco-suisse (RS 0.923.22) et son règlement d'application (état du 2 juin 1995, révisé en 2017, essai triennal des longueurs de capture de la truite dès 2026). Les longueurs minimales et périodes de protection propres à cet accord pour le brochet, la perche et les autres espèces n'ont pas pu être vérifiées intégralement dans une source primaire officielle accessible (fedlex ne livre qu'une enveloppe JavaScript ; le dépôt PDF de doubs.gouv.fr n'était pas accessible). Pour la truite dans le Doubs, les valeurs (30 à 35 cm ainsi qu'à partir de 55 cm) sont établies par le règlement cantonal (art. 25) et correspondent à l'essai en cours dans le Doubs dès 2026 ; les autres valeurs de l'accord sont marquées « inconnu ».
- À l'art. 25 du règlement, le canton ne fixe une longueur minimale de capture que pour la truite et le barbeau. Pour le brochet, la perche et les cyprinidés capturables (carpe, tanche, chevaine, gardon, brème, nase), il n'existe pas de longueur minimale cantonale ; la question de savoir si et quelles longueurs minimales fédérales de l'OLFP (RS 923.01) s'appliquent à titre subsidiaire n'a pas été examinée espèce par espèce (dans le Doubs frontière, l'accord s'applique de toute manière).
- La question de savoir si le nase présent dans le Doubs (Chondrostoma nasus) compte effectivement parmi les cyprinidés capturables ou s'il tombe sous les espèces protégées n'est pas entièrement tranchée, en raison de la confusion locale des noms avec le toxostome / « bassou » (Parachondrostoma toxostoma), qui est expressément excepté, et avec le blageon ; le règlement ne nomme que les exceptions (art. 19), pas le nase lui-même.
- L'Office de l'environnement peut, selon l'art. 43 LPêche, restreindre ou interdire la pêche en certains lieux (sécheresse, températures d'eau élevées, motifs sanitaires) par décisions générales ; les décisions en vigueur pour 2026 n'ont pas été relevées systématiquement. L'accès au Doubs suppose un débit supérieur à 6 m³/s à la station d'Ocourt (art. 15 al. 2).
Tessin — 30 points ouverts
- [partie principale] Le texte principal du RALCSP règle la protection sans périodes propres à chaque espèce assorties de dates de calendrier : elle passe par la période de pêche de l’art. 2 cpv. 1, dont la clôture est fixée par des dates mobiles (« dernier dimanche de septembre », « premier dimanche de juin », « deuxième dimanche d’octobre »). C’est pourquoi les espèces de l’art. 22 sont enregistrées sans dates de période de protection.
- [partie principale] La période de protection indiquée pour l’ombre (01.12.-30.09.) est obtenue par complément à partir de la fenêtre de pêche du 1er octobre au 30 novembre de l’art. 2 cpv. 2 RALCSP ; le règlement lui-même la formule comme fenêtre de pêche et non comme période d’interdiction.
- [partie principale] La carte de référence portant la numérotation des lacs alpins et des bassins hydroélectriques (numéros 1-83 au-dessus de 1200 m d’altitude, 84-93 au-dessous) est citée aux art. 2, 6, 22 et 23 RALCSP, mais elle demeure hors du texte de l’acte ; la liste nominative des différents plans d’eau reste à vérifier.
- [partie principale] La délimitation des secteurs de pêche BD2, BD3, BN1 et BN2 (cours principal du Ticino et de la Moesa) est présupposée par l’art. 22 cpv. 1 et 3, sans être définie dans le règlement.
- [partie principale] La teneur littérale italienne de l’art. 2 al. 2 OLFP (méthode de mesure) est restée hors de la consultation de Fedlex au cours de cette session : le texte du champ « messvorschrift » en restitue le contenu, et non une citation vérifiée mot à mot.
- [partie principale] Les zones de protection du decreto esecutivo 923.250 (zones de protection de la pêche 2025-2030) n’ont pas été transcrites plan d’eau par plan d’eau dans ce fichier ; l’acte est toutefois indiqué dans « erlasse ».
- [partie principale] Le régime du lac Majeur, du lac de Lugano et de la rivière Tresa (annexes 1, 2 et 3) relève d’autres fichiers : les espèces et les longueurs correspondantes sont à reprendre des fichiers « verbano » et « ceresio-tresa ».
- [partie principale] La convention italo-suisse sur la pêche dans les eaux italo-suisses du 19 mars 1986, citée par le préambule du RALCSP, par l’art. 19 cpv. 2 et par l’all. 3 art. 8, reste hors de « erlasse », car elle ne concerne que les lacs frontières et la rivière Tresa (compétence des fichiers « verbano » et « ceresio-tresa »).
- [annexe 1 (lac Majeur)] L’annexe 1 renonce aux noms scientifiques des espèces : l’attribution des slugs repose uniquement sur la dénomination italienne du tableau.
- [annexe 1 (lac Majeur)] « Trota » et « Salmerino » figurent sous forme collective, sans distinction entre truite lacustre, truite de rivière et truite marbrée d’une part, omble chevalier et omble de fontaine d’autre part ; les deux valeurs sont enregistrées comme positions collectives.
- [annexe 1 (lac Majeur)] Pour les espèces désignées comme « espèce protégée » (ombre, anguille, alborella, pigo, écrevisse indigène), la colonne de la longueur minimale reste vide ; la longueur minimale est donc enregistrée sans valeur, puisque la capture demeure de toute façon interdite toute l’année.
- [annexe 1 (lac Majeur)] La nota 3 de l’art. 1 cpv. 1 énumère d’autres espèces exotiques (black-bass, poisson-chat, bouvière, grémille, carassin, poisson rouge, carpe d’élevage, perche-soleil, pseudorasbora, umbridés) sans leur consacrer de lignes propres dans le tableau des périodes de protection et des longueurs minimales.
- [annexe 1 (lac Majeur)] Les captures journalières maximales de la nota 2 valent pour les titulaires d’un permis de type D et T ; pour les permis professionnels P1 et P2, l’annexe 1 reste sans limite numérique journalière de captures.
- [annexe 1 (lac Majeur)] La convention italo-suisse du 19 mars 1986 demeure hors du texte de l’annexe 1 : le renvoi exprès figure dans le préambule du règlement et à l’art. 19 cpv. 2 de la partie générale, dispositions qui sortent du cadre de la présente annexe.
- [annexe 1 (lac Majeur)] L’annexe 1 laisse hors de son champ la mesure de la longueur des poissons, les prix et les catégories de permis, l’obligation de l’attestation de compétences (SaNa) et les zones de protection du lac Majeur (decreto esecutivo 923.250).
- [annexes 2 et 3 (lac de Lugano, Tresa)] L’all. 3 art. 2 cpv. 2 renvoie de manière générale aux « périodes d’interdiction fixées pour le lac de Lugano » sans énumérer les espèces : l’attribution de chaque période à la Tresa résulte donc de ce renvoi, et non d’un tableau propre à l’annexe 3.
- [annexes 2 et 3 (lac de Lugano, Tresa)] Le point de savoir si le terme collectif « le trote » de l’all. 3 art. 2 cpv. 2 englobe aussi la truite arc-en-ciel reste ouvert ; la période 30.09.–15.03. a été attribuée à la truite arc-en-ciel par lecture prudente.
- [annexes 2 et 3 (lac de Lugano, Tresa)] L’all. 3 art. 6 cpv. 1 permet de garder « uniquement des individus des espèces énumérées ci-dessous » : l’agone et le gardon manquent dans cette liste, bien que le gardon soit mentionné à l’art. 6 cpv. 2 lett. b. Le point de savoir si ces espèces peuvent être gardées dans la Tresa reste équivoque.
- [annexes 2 et 3 (lac de Lugano, Tresa)] Pour les espèces protégées, la colonne « Lunghezza minima » (longueur minimale) de l’all. 2 art. 1 cpv. 1 est vide : aucune longueur minimale n’est donc enregistrée, mais le sens est que l’espèce ne peut pas être gardée.
- [annexes 2 et 3 (lac de Lugano, Tresa)] La question de savoir si les limites journalières de capture de la nota 1 de l’all. 2 art. 1 cpv. 1 (15 salmonidés, 50 perches, 5 sandres, 2 brochets) valent aussi pour la Tresa reste ouverte ; l’all. 3 art. 6 cpv. 2 fixe des limites propres (12 salmonidés, 5,0 kg pour les autres espèces).
- [annexes 2 et 3 (lac de Lugano, Tresa)] L’annexe 2 est dépourvue d’une clause de renvoi explicite à la Convention italo-suisse analogue à l’art. 8 de l’annexe 3 ; pour le lac de Lugano, le renvoi découle du préambule du règlement et de l’art. 19 cpv. 2 RALCSP.
- [annexes 2 et 3 (lac de Lugano, Tresa)] Le texte de la Convention du 19 mars 1986 (RS 0.923.51) et son règlement d’application restent à lire : cette recherche les a laissés de côté, et ils pourraient contenir des longueurs minimales ou des périodes propres au lac de Lugano.
- [annexes 2 et 3 (lac de Lugano, Tresa)] Les zones de protection délimitées pour chaque plan d’eau (decreto esecutivo 923.250) restent à examiner.
- [annexes 2 et 3 (lac de Lugano, Tresa)] Les espèces cyprinicoles répandues dans le bassin (chevaine, savetta, vairone, rotengle, brème) manquent dans les annexes 2 et 3 et sont donc restées hors du relevé.
- [permis] La loi qualifie les permis de type P et D d’« annuels » sans fixer expressément les dates de début et de fin de validité ; la recherche est restée sans document officiel confirmant la coïncidence avec l’année civile. Les périodes pendant lesquelles il est effectivement possible de pêcher découlent de l’art. 2 RALCSP.
- [permis] Les tarifs sont documentés uniquement par l’art. 16 LCSP : l’Ufficio della caccia e della pesca (office cantonal de la chasse et de la pêche) renvoie expressément à cet article et s’en tient à ce seul texte, sans liste de prix distincte, si bien qu’une confirmation tarifaire pour l’année 2026 indépendante du texte de loi fait défaut.
- [permis] La question de savoir si la boutique en ligne de l’application Pesca TI applique des taxes administratives ou des suppléments par rapport aux taxes de l’art. 16 LCSP reste sans réponse en source officielle.
- [permis] La liste des points de délivrance externes pour les permis touristiques est celle de la version de juillet 2026 de l’Ufficio (office cantonal de la chasse et de la pêche) et peut changer ; le document comporte quelques lignes où l’appariement commune/organisme paraît décalé dans le tableau PDF, raison pour laquelle les appariements individuels sont restés hors du détail.
- [permis] La formulation de l’Ufficio (office cantonal de la chasse et de la pêche) selon laquelle les jeunes de la 9e à la 13e année d’âge « peuvent obtenir le permis gratuitement » diverge du texte de l’art. 13a cpv. 2 LCSP, qui les autorise à pêcher sans permis avec la seule statistique des captures ; la pratique de guichet (délivrance gratuite du carnet) reste sans documentation supplémentaire.
- [permis] Les conventions italo-suisses pour les eaux communes (lac Majeur, lac de Lugano, Tresa) sont restées hors de l’examen dans cette partie : elles pourraient contenir des règles propres sur l’habilitation à la pêche des pêcheurs professionnels.
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