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Canton de Genève

Pêche à Genève — périodes de protection et tailles de capture

Le jeu de données du canton de Genève couvre 21 espèces, dont 6 avec une période de protection datée, et 15 règles particulières propres à certains plans d’eau. Chaque valeur porte sa référence dans l’un des 4 actes dépouillés.

Toutes les espèces à Genève

Espèce Période de protection Taille de capture Référence
truite de rivière · 6 règles particulières dès le 01.10 25 cm RPêche GE, art. 21 let. a et art. 15 al. 2 let. a ch. 4 RPêche GE
truite lacustre · 1 règle particulière dès le 01.10 25 cm RPêche GE, art. 21 let. a et art. 15 al. 2 let. a RPêche GE
truite arc-en-ciel dès le 01.10 25 cm RPêche GE, art. 21 let. a et art. 15 al. 2 let. a RPêche GE
omble chevalier · 1 règle particulière non établi de manière définitive 30 cm RPêche GE, art. 15 al. 2 let. c RPêche GE
omble de fontaine non traité dans le droit cantonal non traité dans le droit cantonal
corégone · 1 règle particulière non établi de manière définitive 30 cm RPêche GE, art. 15 al. 2 let. d RPêche GE
ombre · 4 règles particulières dès le 01.10 35 cm RPêche GE, art. 21 let. b et art. 15 al. 2 let. b RPêche GE
saumon non traité dans le droit cantonal non traité dans le droit cantonal
brochet · 1 règle particulière 01.04.–20.04. 45 cm RPêche GE, art. 21 let. c et art. 15 al. 2 let. e RPêche GE
perche · 1 règle particulière 01.05.–25.05. 15 cm RPêche GE, art. 21 let. d et art. 15 al. 2 let. f RPêche GE
sandre non établi de manière définitive non établi de manière définitive
lotte non établi de manière définitive non établi de manière définitive
silure non établi de manière définitive non établi de manière définitive
anguille non établi de manière définitive non établi de manière définitive
carpe pas de période de protection 20 cm RPêche GE, art. 15 al. 2 let. h RPêche GE
tanche pas de période de protection 20 cm RPêche GE, art. 15 al. 2 let. g RPêche GE
chevaine non traité dans le droit cantonal non traité dans le droit cantonal
gardon non traité dans le droit cantonal non traité dans le droit cantonal
brème non traité dans le droit cantonal non traité dans le droit cantonal
barbeau non établi de manière définitive non établi de manière définitive
nase non établi de manière définitive non établi de manière définitive

Valeurs du droit cantonal, au-dessus du seuil fédéral. Le règlement de votre plan d’eau peut être plus strict. Sans garantie.

Comment se mesure la longueur à Genève

Art. 15 al. 1 RPêche GE: «La taille du poisson est mesurée du bout du museau à l'extrémité de la nageoire caudale normalement déployée.» Cette règle correspond à l'art. 2 al. 2 OLFP (RS 923.01).

Autres prescriptions à Genève

Le canton de Genève distingue trois grands milieux: (1) le lac Léman, régi en priorité par les conventions internationales et intercantonales (art. 2 al. 2 RPêche: les dispositions cantonales ne s'appliquent au Léman que si elles ne sont pas contraires à l'accord franco-suisse); (2) le Rhône, découpé en secteurs 1 à 5 avec des tailles et des périodes propres; (3) les autres cours d'eau (Arve, Aire, Allondon, Versoix, etc.). Les périodes d'ouverture générales sont fixées à l'art. 18 RPêche: toute l'année dans le Rhône entre la passerelle du Lignon et les bouées à l'amont du barrage de Verbois ainsi que de l'aval du pont de la Plaine jusqu'à la sortie du territoire genevois; du premier samedi de mars au 30 novembre dans les secteurs 1, 2 et 3 du Rhône, dans l'Arve et dans l'Aire; du 1er au 31 décembre sur les secteurs 6 et 7 de l'Arve (Jonction–pont de Vessy) aux conditions de l'art. 21 let. b ch. 2; du premier samedi de mars au 31 octobre dans le secteur 4 du Rhône jusqu'au pont de la Plaine; du premier samedi de mars au 30 septembre dans toutes les autres rivières; du deuxième samedi de mars au 30 septembre pour tous les secteurs limitrophes avec la France (hormis le Rhône). Les périodes de protection par espèce (art. 21 RPêche) se superposent à ces périodes générales. Les valeurs propres au lac Léman — tailles minimales de l’art. 38 al. 2 et périodes de protection de l’art. 39 du Règlement Léman (RS 0.923.211, en vigueur depuis le 01.01.2026) — figurent comme variantes auprès de chaque espèce concernée. Elles priment sur le droit cantonal (art. 2 al. 2 RPêche).

Ce qui reste ouvert

Là où l’acte ne permet pas de conclure, nous montrons la question plutôt qu’une valeur devinée. Pour Genève, 6 points reste nt ouverts :

Sources et état

Base légale 1
Loi sur la pêche (LPêche) du 20 octobre 1994 (rs/GE M 4 06)
Version
du 20 octobre 1994, version consolidée en vigueur (état 2026)
Source consultée le
15 août 2026 · texte intégral officiel
Base légale 2
Règlement d'application de la loi sur la pêche (RPêche) du 15 décembre 1999 (rs/GE M 4 06.01)
Version
du 15 décembre 1999, version consolidée en vigueur (état 2026)
Source consultée le
15 août 2026 · texte intégral officiel
Base légale 3
Règlement d'application de l'Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française concernant la pêche dans le Lac Léman (RS 0.923.211)
Version
adopté par la Commission consultative le 19 décembre 2024, conclu par échange de notes des 9 septembre / 21 octobre 2025, en vigueur depuis le 1er janvier 2026 (état le 1er janvier 2026)
Source consultée le
15 août 2026 · texte intégral officiel
Base légale 4
Règlement d'exécution du concordat intercantonal sur la pêche dans le lac Léman (RCPL) du 20 décembre 2000 (rs/GE M 4 03.01)
Version
du 20 décembre 2000, en vigueur depuis le 1er janvier 2001 (concordat intercantonal GE/VD/VS; concerne surtout les engins de la pêche professionnelle, renvoie pour les statistiques au règlement d'application de l'accord franco-suisse)
Source consultée le
15 août 2026 · texte intégral officiel
Base légale 5
Ordonnance du 24 novembre 1993 relative à la loi fédérale sur la pêche (RS 923.01)
Version
Du 24 novembre 1993, état le 1er janvier 2021
Source consultée le
15 août 2026 · texte intégral officiel

Questions fréquentes

Quels actes règlent la pêche à Genève ?

4 actes ont été dépouillés : Loi sur la pêche (LPêche) du 20 octobre 1994 ; Règlement d'application de la loi sur la pêche (RPêche) du 15 décembre 1999 ; Règlement d'application de l'Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française concernant la pêche dans le Lac Léman ; Règlement d'exécution du concordat intercantonal sur la pêche dans le lac Léman (RCPL) du 20 décembre 2000. Chaque valeur de ce site renvoie à l’un d’eux, avec l’article exact.

Les règles valent-elles pour tous les plans d’eau à Genève ?

Non. 15 règles particulières s’appliquent à certains plans d’eau — lacs de concordat, eaux limitrophes, lacs de montagne. Elles figurent sur la page de détail de chaque espèce, chacune avec sa référence.

Que se passe-t-il quand le canton ne règle rien pour une espèce ?

Le droit fédéral prend le relais. L’art. 1 OLFP fixe des durées minimales de protection et l’art. 2 OLFP des tailles minimales. Et lorsque l’espèce est menacée au sens de l’annexe 1 OLFP (statut 0, 1 ou 2) alors que le canton ne fixe ni période ni taille, l’art. 2a OLFP interdit purement et simplement sa capture.

Plans d’eau à Genève

Un plan d’eau à Genève a sa propre page : les périodes de protection et les longueurs de capture y figurent canton riverain par canton riverain, avec la référence.

À vérifier ensuite

Le permis de pêche à Genève indique catégories, prix et points de vente ; la pêche libre à Genève dit où l’on peut pêcher sans permis. Le vérificateur « Ai-je le droit de pêcher ? » répond pour une date précise.

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