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Eaux privées

Eaux privées dans le canton d’Uri

autorisé — Le droit exclusif du canton de délivrer des autorisations est énuméré de manière exhaustive et ne vise les eaux privées que si le poisson y pénètre naturellement.

Ce que dit l’acte

L'art. 2 al. 1 FiV UR, intitulé « droit de pêche », dispose que seul le canton a le droit d'autoriser la capture de poissons, d'écrevisses et d'animaux nourriciers dans les eaux suivantes : a) les eaux publiques ; b) les eaux privées dans lesquelles des poissons peuvent pénétrer naturellement depuis des eaux publiques ; c) les lacs de retenue créés en vertu d'une concession publique. Ceci est confirmé par l'art. 11 : le permis de pêche donne le droit de pêcher dans les eaux publiques mentionnées ainsi que dans les eaux privées dans lesquelles des poissons peuvent pénétrer naturellement depuis des eaux publiques. L'énumération est formulée positivement ; une eau privée close n'y figure pas.

Ce qui vaut par ailleurs

Eaux privées n’est qu’une des règles d’exercice. Restent applicables les périodes de protection et tailles de capture dans le canton d’Uri, les prescriptions fédérales selon OLFP ainsi que l’exercice de la pêche dans le respect de la protection des animaux. La question du permis se règle sous permis de pêche canton d’Uri et pêche libre canton d’Uri.

Source et état

Base légale 1
Fischereireglement (40.3215)
Version
vom 20. Oktober 2009, Stand 1. Dezember 2024 (letzte Aenderung vom 1. Oktober 2024, in Kraft seit 1. Dezember 2024)
Source consultée le
15 août 2026 · texte intégral officiel
Base légale 2
Verordnung ueber die Fischerei (40.3211)
Version
vom 14. Juni 1978, Stand 1. Januar 2015; delegiert dem Regierungsrat in Artikel 5 den Erlass des Fischereireglements
Source consultée le
15 août 2026 · texte intégral officiel
Base légale 3
Merkblatt ueber die Angelfischerei im Kanton Uri (—)
Version
Fischereiverwaltung des Kantons Uri (Gesundheits-, Sozial- und Umweltdirektion), Stand 1. Dezember 2025
Source consultée le
15 août 2026 · texte intégral officiel
Base légale 4
Ordonnance du 24 novembre 1993 relative à la loi fédérale sur la pêche (RS 923.01)
Version
Du 24 novembre 1993, état le 1er janvier 2021
Source consultée le
15 août 2026 · texte intégral officiel

Questions fréquentes

Puis-je pêcher sans permis dans une eau privée dans le canton d’Uri ?

L'art. 2 al. 1 FiV UR, intitulé « droit de pêche », dispose que seul le canton a le droit d'autoriser la capture de poissons, d'écrevisses et d'animaux nourriciers dans les eaux suivantes : a) les eaux publiques ; b) les eaux privées dans lesquelles des poissons peuvent pénétrer naturellement depuis des eaux publiques ; c) les lacs de retenue créés en vertu d'une concession publique. Ceci est confirmé par l'art. 11 : le permis de pêche donne le droit de pêcher dans les eaux publiques mentionnées ainsi que dans les eaux privées dans lesquelles des poissons peuvent pénétrer naturellement depuis des eaux publiques. L'énumération est formulée positivement ; une eau privée close n'y figure pas.

Cela vaut-il aussi pour la pêche libre ?

La pêche libre dispense du permis, pas du reste du droit de la pêche — eaux privées compris. Elle y est souvent même plus strictement réglée.

Comment font les autres cantons ?

Sur les 26 cantons couverts, le domaine est réglé de manière variable. 18 autres cantons le règlent comme canton d’Uri. Le comparatif complet figure sur la page d’ensemble.

Eaux privées dans les autres cantons

Autres règles d’exercice dans le canton d’Uri