Canton du Jura
Pêche dans le Jura — périodes de protection et tailles de capture
Le jeu de données du Jura couvre 21 espèces, dont 10 avec une période de protection datée, et 5 règles particulières propres à certains plans d’eau. Chaque valeur porte sa référence dans l’un des 4 actes dépouillés.
Toutes les espèces dans le Jura
| Espèce | Période de protection | Taille de capture | Référence |
|---|---|---|---|
| truite de rivière · 3 règles particulières | dès le 01.10 | 25–32 cm | Règlement pêche 2026-2029 JU, art. 12 lit. a (période) et art. 25 (longueurs) du règlement 2026-2029 |
| truite lacustre | non traité dans le droit cantonal | non traité dans le droit cantonal | — |
| truite arc-en-ciel | non traité dans le droit cantonal | non traité dans le droit cantonal | — |
| omble chevalier | non traité dans le droit cantonal | non traité dans le droit cantonal | — |
| omble de fontaine | non traité dans le droit cantonal | non traité dans le droit cantonal | — |
| corégone | non traité dans le droit cantonal | non traité dans le droit cantonal | — |
| ombre | protégé toute l’année | pas de longueur minimale | Règlement pêche 2026-2029 JU, art. 19 du règlement 2026-2029 (a contrario) |
| saumon | non traité dans le droit cantonal | non traité dans le droit cantonal | — |
| brochet · 1 règle particulière | dès le 01.10 | pas de longueur minimale | Règlement pêche 2026-2029 JU, art. 12 lit. b et art. 19 du règlement 2026-2029 |
| perche · 1 règle particulière | dès le 01.10 | pas de longueur minimale | Règlement pêche 2026-2029 JU, art. 12 lit. b et art. 19 du règlement 2026-2029 |
| sandre | non traité dans le droit cantonal | non traité dans le droit cantonal | — |
| lotte | non traité dans le droit cantonal | non traité dans le droit cantonal | — |
| silure | non traité dans le droit cantonal | non traité dans le droit cantonal | — |
| anguille | non traité dans le droit cantonal | non traité dans le droit cantonal | — |
| carpe | dès le 01.10 | pas de longueur minimale | Règlement pêche 2026-2029 JU, art. 12 lit. e et art. 19 du règlement 2026-2029 |
| tanche | dès le 01.10 | pas de longueur minimale | Règlement pêche 2026-2029 JU, art. 12 lit. e et art. 19 du règlement 2026-2029 |
| chevaine | dès le 01.10 | pas de longueur minimale | Règlement pêche 2026-2029 JU, art. 12 lit. e et art. 19 du règlement 2026-2029 |
| gardon | dès le 01.10 | pas de longueur minimale | Règlement pêche 2026-2029 JU, art. 12 lit. e et art. 19 du règlement 2026-2029 |
| brème | dès le 01.10 | pas de longueur minimale | Règlement pêche 2026-2029 JU, art. 12 lit. e et art. 19 du règlement 2026-2029 |
| barbeau | 15.05.–15.07. | 35 cm | Règlement pêche 2026-2029 JU, art. 12 lit. c (période) et art. 25 (longueur) du règlement 2026-2029 |
| nase | dès le 01.10 | pas de longueur minimale | Règlement pêche 2026-2029 JU, art. 12 lit. e et art. 19 du règlement 2026-2029 |
Valeurs du droit cantonal, au-dessus du seuil fédéral. Le règlement de votre plan d’eau peut être plus strict. Sans garantie.
Comment se mesure la longueur dans le Jura
La longueur des poissons se mesure entre le bout du museau et l'extrémité de la nageoire caudale normalement déployée (art. 24 du règlement sur l'exercice de la pêche 2026-2029; art. 16 de l'ordonnance d'exécution). Pour les écrevisses, la longueur se mesure de la pointe du rostre jusqu'au bout de la queue (art. 16 de l'ordonnance) — leur capture est toutefois entièrement interdite (art. 20 al. 1 du règlement). Les poissons soumis à une longueur minimale ne peuvent pas être mutilés après leur capture, afin que leur taille reste contrôlable (art. 27 du règlement).
Autres prescriptions dans le Jura
- Systématiquele canton du Jura règle la pêche par des périodes de pêche (art. 12 du règlement 2026-2029) et non par des périodes de protection propres à chaque espèce. La période de protection résulte donc de l'inversion de la saison de pêche. Règle de base : la pêche n'est autorisée que du premier samedi du mois de mars au 30 septembre (art. 12) ; en dehors de cette période, les eaux sont fermées. Comme l'ouverture tombe le « premier samedi du mois de mars », la fin de la protection hivernale change chaque année : elle se situe la veille de l'ouverture, soit fin février ou début mars. — Eaux ouvertes à la pêche (art. 11) : cinq cours d'eau seulement — l'Allaine, la Birse, le Doubs, la Sorne et la Scheulte, sur des tronçons précisément délimités. Le canton n'a pas de grand lac.
- Pêche d'hiverle brochet et la perche peuvent en outre être pêchés du 1er octobre au dernier jour du mois de février, mais uniquement dans le tronçon D2 du Doubs, de la frontière nationale (120 m en amont du pont menant à Brémoncourt) à Saint-Ursanne (art. 11 al. 2, art. 12 lit. b). — Espèces pouvant être capturées (art. 19) : Doubs — truite, brochet, perche ainsi que tous les cyprinidés à l'exception du blageon et du toxostome (« bassou ») ; Allaine — truite, brochet, perche et tous les cyprinidés à l'exception du blageon ; Birse et Sorne — truite, brochet, perche et tous les cyprinidés à l'exception du blageon ; Scheulte — truite uniquement. Les espèces qui n'y figurent pas (notamment l'ombre, la lotte, le silure, l'anguille, le sandre, la truite arc-en-ciel, l'omble et le corégone) ne peuvent pas être prélevées.
- Écrevissesla capture d'écrevisses est interdite (art. 20 al. 1).
- Nombre de prisesau maximum 3 truites par jour dans l'ensemble des rivières ouvertes, 2 par jour pour le Doubs et la Scheulte ; limites par rivière pour le permis annuel resp. hebdomadaire : Birse (Sorne incluse) 20 resp. 5, Doubs 20 resp. 5, Allaine 20 resp. 5, Scheulte 5 resp. 2 (art. 21) ; au maximum 3 barbeaux (art. 22) et 20 vairons (art. 23) par jour.
- Engins et méthodesune seule canne, une seule ligne par pêcheur (art. 28 al. 1) ; les hameçons munis d'ardillons sont interdits dans tous les cours d'eau (art. 29 lit. a) ; l'amorçage, la pêche sur les frayères, le harponnage et la capture de larves aquatiques sont interdits (art. 29). Appâts autorisés notamment : vers de terre, de fumier et de bois, larves et autres invertébrés aquatiques présents sur les lieux de pêche, teignes, sauterelles, grillons, baies et cerises, mouches et nymphes artificielles, leurres, ainsi que les cyprinidés morts des espèces vairon, gardon, rotengle et chevaine (art. 28 al. 3) ; le poisson-appât vivant n'est pas prévu. Dans la Scheulte et sur le parcours du Doubs à Soubey (de 300 m en aval à 500 m en amont du pont), seule est autorisée la canne pour la pêche à la mouche munie d'une seule mouche ou nymphe artificielles (art. 32). — Heures de pêche (art. 13) : heures d'hiver de 6 h à 20 h, heures d'été de 5 h à 24 h. — Accès au lit du cours d'eau du 1er mai au 30 septembre seulement (art. 15 al. 1) ; l'accès au Doubs n'est possible que si le débit mesuré à la station fédérale hydrologique d'Ocourt dépasse 6 m³/s (art. 15 al. 2). Il est interdit de marcher sur les frayères de truites, d'ombres, de barbeaux et de vairons (art. 15 al. 3). — Réserves de pêche (art. 30) et lieux interdits (art. 31 : du haut des ponts et passerelles, dans les biefs et canaux, dans les dispositifs de franchissement piscicole, depuis les bateaux) à respecter.
- Eaux limitrophes du Doubslà où le Doubs forme la frontière avec la France (de Clairbief, borne 605, à Biaufond, borne 606, et de la Motte, borne 558, à Ocourt, borne 559), l'accord franco-suisse s'applique en outre (RS 0.923.22 ; art. 33 du règlement, art. 4 LPêche).
- Ventela vente de poissons capturés dans les eaux à permis par les titulaires d'un permis est interdite (art. 45 LPêche). Pendant la période de protection, la truite, l'ombre et le brochet provenant des eaux jurassiennes, Doubs compris, ne peuvent en principe être ni vendus ni servis (art. 20 OPêche).
- Droit fédéralpour les espèces que le canton ne règle pas, la base de l'OLFP s'applique (RS 923.01) ; en particulier, selon l'art. 2a OLFP, les espèces menacées (statut 0, 1 ou 2 selon l'annexe 1 OLFP) ne peuvent pas être capturées lorsque ni période de protection ni longueur minimale n'est fixée.
Ce qui reste ouvert
Là où l’acte ne permet pas de conclure, nous montrons la question plutôt qu’une valeur devinée. Pour Jura, 5 points reste nt ouverts :
- Le canton du Jura règle la pêche par des saisons de pêche (art. 12 du règlement 2026-2029) et non par des périodes de protection calendaires propres à chaque espèce. Comme la saison s'ouvre le « premier samedi du mois de mars », la protection hivernale générale n'a pas de date de fin fixe ; la fin de la protection est donc laissée ouverte pour les espèces concernées et la règle est expliquée dans la remarque (fin = veille de l'ouverture, variable d'une année à l'autre, fin février ou début mars).
- Pour le tronçon frontière du Doubs s'applique en outre l'accord franco-suisse (RS 0.923.22) et son règlement d'application (état du 2 juin 1995, révisé en 2017, essai triennal des longueurs de capture de la truite dès 2026). Les longueurs minimales et périodes de protection propres à cet accord pour le brochet, la perche et les autres espèces n'ont pas pu être vérifiées intégralement dans une source primaire officielle accessible (fedlex ne livre qu'une enveloppe JavaScript ; le dépôt PDF de doubs.gouv.fr n'était pas accessible). Pour la truite dans le Doubs, les valeurs (30 à 35 cm ainsi qu'à partir de 55 cm) sont établies par le règlement cantonal (art. 25) et correspondent à l'essai en cours dans le Doubs dès 2026 ; les autres valeurs de l'accord sont marquées « inconnu ».
- À l'art. 25 du règlement, le canton ne fixe une longueur minimale de capture que pour la truite et le barbeau. Pour le brochet, la perche et les cyprinidés capturables (carpe, tanche, chevaine, gardon, brème, nase), il n'existe pas de longueur minimale cantonale ; la question de savoir si et quelles longueurs minimales fédérales de l'OLFP (RS 923.01) s'appliquent à titre subsidiaire n'a pas été examinée espèce par espèce (dans le Doubs frontière, l'accord s'applique de toute manière).
- La question de savoir si le nase présent dans le Doubs (Chondrostoma nasus) compte effectivement parmi les cyprinidés capturables ou s'il tombe sous les espèces protégées n'est pas entièrement tranchée, en raison de la confusion locale des noms avec le toxostome / « bassou » (Parachondrostoma toxostoma), qui est expressément excepté, et avec le blageon ; le règlement ne nomme que les exceptions (art. 19), pas le nase lui-même.
- L'Office de l'environnement peut, selon l'art. 43 LPêche, restreindre ou interdire la pêche en certains lieux (sécheresse, températures d'eau élevées, motifs sanitaires) par décisions générales ; les décisions en vigueur pour 2026 n'ont pas été relevées systématiquement. L'accès au Doubs suppose un débit supérieur à 6 m³/s à la station d'Ocourt (art. 15 al. 2).
Sources et état
- Base légale 1
- Loi sur la pêche du 28 octobre 2009 (RSJU 923.11)
- Version
- du 28 octobre 2009, entrée en vigueur le 1er février 2010 (art. 9 à 12, 20, 21 al. 1, 22, 40 et 44 al. 1 approuvés par le DETEC le 8 avril 2010); modifications selon la loi sur la gestion des eaux du 28 octobre 2015 (en vigueur dès le 01.02.2016) et la loi du 29 janvier 2020 (en vigueur dès le 01.07.2020)
- Source consultée le
- 15 août 2026 · texte intégral officiel
- Base légale 2
- Ordonnance portant exécution de la loi du 26 octobre 1978 sur la pêche du 6 décembre 1978 (RSJU 923.111)
- Version
- du 6 décembre 1978, entrée en vigueur le 1er janvier 1979 (ordonnance de l'Assemblée constituante, toujours en vigueur; base d'exécution de l'ancienne loi de 1978, reprise sous l'empire de la loi de 2009)
- Source consultée le
- 15 août 2026 · texte intégral officiel
- Base légale 3
- Règlement sur l'exercice de la pêche durant la période 2026-2029 du 3 février 2026 (règlement du Gouvernement (fondé sur les art. 9 à 12, 39, 40 et 42 LPêche JU))
- Version
- du 3 février 2026, en vigueur du 1er mars 2026 au 28 février 2030 (art. 36); c'est ce règlement pluriannuel — et non le recueil RSJU — qui fixe les périodes de pêche, les longueurs de capture et les émoluments
- Source consultée le
- 15 août 2026 · texte intégral officiel
- Base légale 4
- Accord du 29 juillet 1991 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française concernant l'exercice de la pêche et la protection des milieux aquatiques dans la partie du Doubs formant frontière entre les deux Etats (ensemble un règlement d'application) (RS 0.923.22)
- Version
- accord du 29 juillet 1991; règlement d'application du 2 juin 1995, révisé par échange de notes des 10/17 novembre 2017 (publication FR: décret 2018-157 du 2 mars 2018); expérimentation triennale des tailles de la truite fario dès 2026. S'applique au Doubs frontière (art. 33 du règlement pêche 2026-2029 JU, art. 4 LPêche JU)
- Source consultée le
- 15 août 2026 · texte intégral officiel
- Base légale 5
- Ordonnance du 24 novembre 1993 relative à la loi fédérale sur la pêche (RS 923.01)
- Version
- Du 24 novembre 1993, état le 1er janvier 2021
- Source consultée le
- 15 août 2026 · texte intégral officiel
Questions fréquentes
Quels actes règlent la pêche dans le Jura ?
4 actes ont été dépouillés : Loi sur la pêche du 28 octobre 2009 ; Ordonnance portant exécution de la loi du 26 octobre 1978 sur la pêche du 6 décembre 1978 ; Règlement sur l'exercice de la pêche durant la période 2026-2029 du 3 février 2026 ; Accord du 29 juillet 1991 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française concernant l'exercice de la pêche et la protection des milieux aquatiques dans la partie du Doubs formant frontière entre les deux Etats (ensemble un règlement d'application). Chaque valeur de ce site renvoie à l’un d’eux, avec l’article exact.
Les règles valent-elles pour tous les plans d’eau dans le Jura ?
Non. 5 règles particulières s’appliquent à certains plans d’eau — lacs de concordat, eaux limitrophes, lacs de montagne. Elles figurent sur la page de détail de chaque espèce, chacune avec sa référence.
Que se passe-t-il quand le canton ne règle rien pour une espèce ?
Le droit fédéral prend le relais. L’art. 1 OLFP fixe des durées minimales de protection et l’art. 2 OLFP des tailles minimales. Et lorsque l’espèce est menacée au sens de l’annexe 1 OLFP (statut 0, 1 ou 2) alors que le canton ne fixe ni période ni taille, l’art. 2a OLFP interdit purement et simplement sa capture.
À vérifier ensuite
Le permis de pêche dans le Jura indique catégories, prix et points de vente ; la pêche libre dans le Jura dit où l’on peut pêcher sans permis. Le vérificateur « Ai-je le droit de pêcher ? » répond pour une date précise.
Les autres cantons
- Pêche dans le canton de Zurich
- Pêche dans le canton de Berne
- Pêche dans le canton de Lucerne
- Pêche dans le canton d’Uri
- Pêche dans le canton de Schwytz
- Pêche dans le canton d’Obwald
- Pêche dans le canton de Nidwald
- Pêche dans le canton de Glaris
- Pêche dans le canton de Zoug
- Pêche dans le canton de Soleure
- Pêche dans le canton de Bâle-Ville
- Pêche dans le canton de Bâle-Campagne
- Pêche dans le canton de Schaffhouse
- Pêche dans le canton d’Appenzell Rhodes-Extérieures
- Pêche dans le canton d’Appenzell Rhodes-Intérieures
- Pêche dans le canton de Saint-Gall
- Pêche aux Grisons
- Pêche dans le canton d’Argovie
- Pêche dans le canton de Thurgovie
- Pêche dans le canton de Fribourg
- Pêche dans le canton de Vaud
- Pêche en Valais
- Pêche dans le canton de Neuchâtel
- Pêche à Genève
- Pêche au Tessin