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Preuve de compétences

Le brevet — attestation de compétences (SaNa)

Une seule disposition fédérale, l’art. 5a OLFP, et six mises en œuvre cantonales différentes. Le principe : qui prend un permis de pêche doit disposer de connaissances suffisantes sur les poissons et sur la protection des animaux. Ce qui change d’un canton à l’autre, c’est à partir de quelle durée de permis — et, à Fribourg, à partir de quel type d’hameçon.

Ce que couvre le brevet

Le cours porte sur la biologie et la reconnaissance des poissons, sur le droit de la pêche, sur les engins et les méthodes, et surtout sur la manière de traiter un poisson vivant : le décrocher sans le blesser, juger s’il est viable avant de le remettre à l’eau, et le mettre à mort correctement quand il est conservé. C’est ce dernier point qui a motivé l’art. 5a OLFP.

Ce que chaque canton exige

Canton Règle cantonale
Zurich § 1 Abs. 1 FiR ZH : «Fischereiberechtigungen mit einer Gültigkeitsdauer von mindestens einem Monat dürfen nur an Personen mit einem Sachkundeausweis ausgegeben werden.» Pour les permis journaliers, aucune attestation de compétences n’est donc requise — ce qui correspond à l’art. 97 al.
Berne La base est l’Art. 10a FiDV : quiconque veut pêcher dans une eau du canton de Berne doit prouver, selon les prescriptions de l’annexe 6, qu’il dispose de connaissances suffisantes sur les poissons et les écrevisses et sur la pratique de la pêche respectueuse des animaux.
Lucerne Base légale : art. 5a OLFP ; le § 17 Abs. 1 FiG LU exige, pour les permis annuels, la preuve des connaissances nécessaires en matière de pêche ; le § 6 Abs. 2 FiV LU détermine que le brevet suisse de pêcheur sportif vaut comme attestation de compétences au sens de l’art. 5a OLFP.
Uri Quiconque sollicite une autorisation de pêche d’une durée de validité ininterrompue de trois jours ou plus doit justifier de connaissances suffisantes sur les poissons et les écrevisses ainsi que sur l’exercice de la pêche respectueux des animaux (article 15 alinéa 1 lettre c FiV UR).
Schwytz Principe : quiconque pratique la pêche dans le canton de Schwytz doit pouvoir apporter la preuve de connaissances suffisantes sur la pratique de la pêche respectueuse des animaux (§ 4 Bst. b et § 7 KFG). La preuve est apportée par l’attestation suisse de compétences (SaNa) ou par une formation équivalente ; l’autorité compétente statue sur l’équivalence (§ 8 Abs. 2 et 3 AB Fliessgewässer ; § 11 Abs.
Obwald Base légale : Art. 5 Abs. 2 FiV OW (GDB 651.21) — à l’exception des permis enfants, les permis ne sont délivrés qu’aux personnes ayant apporté l’attestation de compétences. Précision à l’Art. 2 AB Fischerei (GDB 651.211) : l’attestation de compétences est exigée pour les permis selon l’Art.
Nidwald Doit fournir l’attestation de compétences quiconque veut acquérir un permis d’une durée de validité supérieure à un mois ou un affermage, ou pêcher avec un ardillon (Art. 7 kFG, NG 842.1). De teneur identique § 2 Abs. 1 AB VWS (NG 842.21).
Glaris Les candidats à une carte mensuelle ou à un permis jeunesse ou annuel doivent prouver qu’ils ont suivi un cours de pêche et acquis les connaissances nécessaires sur les poissons et les écrevisses ainsi que sur le traitement de ces animaux respectueux de la protection animale (attestation de compétences SaNa) — art. 6 al. 2 FiV GL. Les personnes domiciliées à l’étranger doivent justifier d’une formation comparable.
Zoug § 4a FiV ZG : quiconque veut acquérir une autorisation de pêche doit justifier de connaissances suffisantes sur les poissons et les écrevisses ainsi que sur la pratique de la pêche respectueuse des animaux ; la preuve est apportée par l’attestation de compétences (SaNa) (al. 1 et 2).
Soleure Quiconque veut pêcher dans une eau du canton de Soleure doit présenter une attestation de compétences (§ 1 al. 1 FiVO). Depuis le 01.03.2026, cela vaut expressément aussi pour les permis journaliers et hebdomadaires (communication de l’AWJF «Neue Solothurner Fischereigesetzgebung ab dem 1. März 2026», ch. 5).
Bâle-Ville Oui, sans exception pour toutes les eaux. § 6 Abs. 1 FiV BS : «Fischereikarten dürfen nur an Personen abgegeben werden, die nachweisen, dass sie in einem vom AUE anerkannten Kurs ausreichende Sachkenntnisse erworben haben.» Le § 6 Abs.
Bâle-Campagne Les cartes de pêche ne peuvent être délivrées qu’à des personnes ayant acquis, dans un cours reconnu par l’administration cantonale de la pêche, des connaissances suffisantes sur les poissons et les écrevisses ainsi que sur la pratique de la pêche respectueuse des règles de l’art et de la protection animale (§ 7a FiV ; base fédérale art. 5a OLFP).
Schaffhouse Oui. § 11 Abs. 1 lit. e FiV SH : l’autorisation de pêche n’est délivrée qu’aux personnes pouvant justifier d’un examen de pêche réussi dans le canton de Schaffhouse ou d’un examen réussi reconnu comme équivalent par le Departement des Innern (inséré au 01.03.2002, effectif dès le 01.01.2003).
Appenzell Rhodes-Extérieures La base légale est l’art. 5a OLFP (RS 923.01) : quiconque veut acquérir une autorisation de capturer des poissons ou des écrevisses doit justifier de connaissances suffisantes sur les poissons et les écrevisses ainsi que sur la pratique de la pêche respectueuse des animaux.
Appenzell Rhodes-Intérieures Oui. Selon l’Art. 9 Abs. 2 FischV, les titulaires de permis doivent avoir accompli leur 18e année et être en possession d’une attestation de compétences d’un canton, du brevet suisse de pêche sportive ou d’une attestation étrangère équivalente. Ce qui vaut comme attestation cantonale de compétences est précisé par l’Art.
Saint-Gall Quiconque veut pratiquer la pêche à la ligne doit justifier de connaissances suffisantes en matière de pêche (Art. 24 Abs. 1 lit. b FiG SG). La délivrance du permis suppose ces connaissances ; dispose de connaissances suffisantes quiconque apporte la preuve prévue par l’ordonnance fédérale relative à la loi fédérale sur la pêche (Art. 25 FV SG en relation avec l’art.
Grisons Le permis de saison et le permis mensuel ne peuvent être acquis que par les personnes titulaires d’une attestation de compétences (Art. 9 Abs. 1 KFV, fondé sur l’Art. 5 Abs. 3 KFG et l’art. 5a OLFP).
Argovie Oui. Une carte de pêche n’est délivrée qu’à quiconque possède l’attestation de compétences requise (§ 11 al. 2 let. b AFG). L’attestation argovienne s’acquiert dans un cours de pêche avec examen, qui doit répondre aux exigences du SaNa fédéral ; le brevet suisse de pêche sportive et d’autres certificats de capacité équivalents sont reconnus (§ 5 al. 1 et 2 AFV). Dans le Hallwilersee, le § 2 al. 2 let.
Thurgovie L’attestation de compétences pour la pêche est requise pour l’octroi d’une autorisation de pêche (§ 7 Abs. 1 FiV ; base légale art. 5a OLFP). L’autorisation d’exercer la pêche à la ligne est délivrée aux personnes ayant 10 ans révolus et ayant fait la preuve, par un examen, des connaissances nécessaires (§ 12 Abs. 2 FiG).
Fribourg Toute personne qui veut prendre un permis annuel ou un permis demi-annuel (A, B ou C) doit être au bénéfice d'une attestation de compétence (SaNa) délivrée par le « Réseau suisse de formation des pêcheurs » (art. 8 al. 1 OPêche).
Vaud Oui. Selon l'art. 13 des directives et l'art. 14 des règlements de concordat (en lien avec l'art. 5a OLFP), tout preneur d'un permis doit disposer d'une attestation de compétence (SaNa) prouvant des connaissances suffisantes sur les poissons et les écrevisses ainsi que sur le respect de la protection des animaux.
Valais Quiconque prend un permis de pêche de plus d'un mois dans le canton doit prouver, lors de l'acquisition, qu'il dispose de connaissances suffisantes au sens de l'art. 5a OLFP : être titulaire du Brevet suisse du pêcheur sportif, ou être titulaire de l'attestation de compétence (SaNa) (art. 10 al. 2 OcPê).
Neuchâtel Rivière (art. 9 de l'arrêté 2026) : tout titulaire d'un permis de pêche doit disposer de connaissances suffisantes sur les poissons ainsi que sur le respect de la protection des animaux lors de l'exercice de la pêche (art. 5a OLFP) ; la preuve en est apportée au moyen de l'attestation de compétence SaNa délivrée par le Réseau suisse de formation des pêcheurs.
Genève Art. 7 al. 6 RPêche GE: tout requérant d'un permis de pêche d'une durée de plus de 30 jours doit disposer d'une attestation de compétences délivrée par le réseau de formation des pêcheurs suisses (SaNa) ou d'un titre jugé équivalent. Art. 7 al. 7 RPêche GE: les détenteurs d'un permis de courte durée (moins de 30 jours) ainsi que les personnes pratiquant la pêche sans permis au sens des art.
Jura La base est l'art. 31 al. 1 lit. a LPêche : le requérant doit justifier des connaissances exigées par le droit fédéral, c'est-à-dire l'attestation de compétences au sens de l'art. 5a OLFP (SaNa). Le tableau de l'annexe 1 du règlement 2026-2029 exige expressément pour le permis annuel une « attestation SaNa obligatoire ».
Tessin L’attestation de compétences est exigée pour les permis annuels. Selon l’art. 14 cpv. 1 LCSP, le permis annuel pour la pêche de loisir (type D) ne peut être délivré qu’aux personnes qui ont au moins 14 ans et qui possèdent une attestation de compétences reconnue au niveau fédéral au sens de l’art. 5a OLFP (certificat SaNa ou équivalent) ; l’art. 15 cpv. 1 lett.

Résumé abrégé ; le texte complet et la référence figurent sur la page « permis » de chaque canton. Sans garantie.

Où suivre la formation

Les cours sont organisés par les fédérations cantonales de pêche et par le Réseau suisse de formation des pêcheurs. En Valais, le service organise les cours avec la Fédération cantonale valaisanne des pêcheurs amateurs ; dans le Jura, c’est la Fédération cantonale des pêcheurs jurassiens. Vaud renvoie à formation-pecheurs.ch pour l’inscription. L’attestation obtenue vaut ensuite dans toute la Suisse.

Sources et état

Base légale 1
Ordonnance du 24 novembre 1993 relative à la loi fédérale sur la pêche (RS 923.01)
Référence
art. 5a OLFP
Version
Du 24 novembre 1993, état le 1er janvier 2021
Source consultée le
15 août 2026 · texte intégral officiel
Base légale 2
Loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche (RS 923.0)
Version
Du 21 juin 1991, état le 1er janvier 2022
Source consultée le
15 août 2026 · texte intégral officiel

Questions fréquentes

Qu’est-ce que le brevet, exactement ?

L’attestation de compétences — SaNa en Suisse alémanique, « attestation de compétences » dans les actes romands — est la preuve, reconnue dans toute la Suisse, que l’on connaît suffisamment les poissons et la pratique de la pêche respectueuse des animaux. Elle est délivrée par le Réseau suisse de formation des pêcheurs au terme d’un cours, et sa base est l’art. 5a OLFP.

Est-il obligatoire dans tous les cantons ?

Le principe l’est, les exceptions sont cantonales. La règle courante : les permis de longue durée l’exigent, les permis journaliers et souvent hebdomadaires en dispensent, comme les hôtes et les personnes pratiquant la pêche libre. Le Valais fixe le seuil à un mois, Genève à 30 jours, Neuchâtel n’exige de fait le brevet que pour le permis annuel de rivière.

Fribourg fait-il exception ?

Oui, et l’exception vaut la peine d’être connue. À Fribourg, le brevet est exigé pour tout permis annuel ou semestriel (art. 8 al. 1 OPêche) — mais aussi, quelle que soit la durée du permis, dès que l’on pêche au moyen d’un ardillon (art. 8 al. 2). Un pêcheur d’un jour venu avec des hameçons à ardillon a donc besoin du brevet.

Le brevet remplace-t-il le permis ?

Non, les deux sont distincts. Le brevet atteste des connaissances ; le permis donne le droit de pêcher dans un canton donné. Il faut normalement présenter le premier pour obtenir le second.

À vérifier ensuite

Le permis de pêche indique catégories et prix par canton ; la pêche libre montre les cas où ni permis ni brevet ne sont exigés.