Canton du Tessin
Pêche au Tessin — périodes de protection et tailles de capture
Le jeu de données du Tessin couvre 21 espèces, dont 0 avec une période de protection datée, et 55 règles particulières propres à certains plans d’eau. Chaque valeur porte sa référence dans l’un des 4 actes dépouillés.
Toutes les espèces au Tessin
| Espèce | Période de protection | Taille de capture | Référence |
|---|---|---|---|
| truite de rivière · 5 règles particulières | pas de période de protection | 26 cm | RALCSP, art. 22 cpv. 1 RALCSP (misura minima); art. 2 cpv. 1 lett. d RALCSP (periodo di pesca) |
| truite lacustre · 4 règles particulières | pas de période de protection | 40 cm | RALCSP, art. 22 cpv. 1 RALCSP |
| truite arc-en-ciel · 3 règles particulières | pas de période de protection | 22 cm | RALCSP, art. 22 cpv. 1 RALCSP |
| omble chevalier · 4 règles particulières | pas de période de protection | pas de longueur minimale | RALCSP, art. 22 cpv. 1 RALCSP |
| omble de fontaine · 3 règles particulières | pas de période de protection | 22 cm | RALCSP, art. 22 cpv. 1 RALCSP |
| corégone · 3 règles particulières | pas de période de protection | 30 cm | RALCSP, art. 22 cpv. 1 RALCSP |
| ombre · 4 règles particulières | protégé toute l’année | 40 cm | RALCSP, art. 2 cpv. 2 RALCSP (periodo e zone); art. 22 cpv. 1 e cpv. 10 RALCSP (misura minima e quote) |
| saumon | non traité dans le droit cantonal | non traité dans le droit cantonal | — |
| brochet · 3 règles particulières | pas de période de protection | 45 cm | RALCSP, art. 22 cpv. 1 RALCSP |
| perche · 4 règles particulières | pas de période de protection | 18 cm | RALCSP, art. 22 cpv. 1 RALCSP |
| sandre · 3 règles particulières | non traité dans le droit cantonal | non traité dans le droit cantonal | — |
| lotte · 2 règles particulières | non traité dans le droit cantonal | non traité dans le droit cantonal | — |
| silure · 3 règles particulières | non traité dans le droit cantonal | non traité dans le droit cantonal | — |
| anguille · 3 règles particulières | protégé toute l’année | sans objet — protégé toute l’année | RALCSP, art. 22 cpv. 1 RALCSP |
| carpe · 3 règles particulières | non traité dans le droit cantonal | non traité dans le droit cantonal | — |
| tanche · 3 règles particulières | non traité dans le droit cantonal | non traité dans le droit cantonal | — |
| chevaine | non traité dans le droit cantonal | non traité dans le droit cantonal | — |
| gardon · 2 règles particulières | non traité dans le droit cantonal | non traité dans le droit cantonal | — |
| brème | non traité dans le droit cantonal | non traité dans le droit cantonal | — |
| barbeau · 3 règles particulières | non traité dans le droit cantonal | non traité dans le droit cantonal | — |
| nase | non traité dans le droit cantonal | non traité dans le droit cantonal | — |
Valeurs du droit cantonal, au-dessus du seuil fédéral. Le règlement de votre plan d’eau peut être plus strict. Sans garantie.
Comment se mesure la longueur au Tessin
Le RALCSP laisse ouverte la manière de mesurer la longueur du poisson : les seules règles de mesure du règlement portent sur le diamètre des fils et sur le maillage des filets (all. 1 art. 4 et all. 2 art. 4 RALCSP). C’est donc la règle fédérale de l’art. 2 al. 2 OLFP (RS 923.01) qui s’applique : la longueur se mesure de la pointe du museau à l’extrémité de la nageoire caudale déployée naturellement. L’art. 22 cpv. 2 RALCSP précise que, pendant la pêche, il est interdit d’avoir sur soi des poissons d’une longueur inférieure à la longueur minimale prévue pour les eaux où l’on pêche, et qu’il est également interdit de les employer comme appât.
Autres prescriptions au Tessin
- Eaux cantonales en généralLe texte principal du RALCSP protège le poisson par la période de pêche autorisée plutôt que par des périodes de protection propres à chaque espèce : dans les cours d’eau (à l’exception des affluents des lacs et bassins situés au-dessus de 1200 m d’altitude), la pêche est ouverte du 15 mars au dernier dimanche de septembre, et seulement dès le 1er avril pour les titulaires d’un permis T1 ; dans les lacs alpins et les bassins hydroélectriques situés au-dessous de 1200 m d’altitude (numéros 84-93 de la carte de référence), du 15 mars au dernier dimanche de septembre, T1 seulement dès le 1er avril ; au-dessus de 1200 m d’altitude (numéros 1-83), du premier dimanche de juin au deuxième dimanche d’octobre, T1 seulement dès le samedi précédant le troisième dimanche de juin ; dans les affluents des lacs et bassins situés au-dessus de 1200 m d’altitude, du premier dimanche de juin au dernier dimanche de septembre (art. 2 cpv. 1 RALCSP). Les zones de protection restent en tout temps fermées à la pêche (art. 2 cpv. 1 et art. 19 RALCSP ; decreto esecutivo 923.250, arrêté d’exécution). Heures de pêche journalières : 06.00-19.00 en mars, 05.00-20.00 en avril, 04.00-21.00 en mai, juin et juillet, 04.30-20.30 en août, 05.30-19.00 en septembre, 06.30-18.30 en octobre, 08.00-17.00 en novembre ; pendant l’heure d’été, les heures de début et de fin sont décalées d’une heure (art. 4 cpv. 1 et 2 RALCSP). La pêche de nuit est donc exclue ; il est en outre interdit de se tenir au bord de l’eau avec la canne montée pendant les heures où la pêche est fermée, ainsi que de laisser la canne sans surveillance avec la ligne à l’eau (art. 6 cpv. 2 lett. n et o RALCSP). Quotas de capture : dans les cours d’eau, 6 pièces par jour entre truites et ombles, réduites à 3 sur les tronçons où la truite de rivière est soumise à la longueur minimale de capture de 30 cm (cours principal BD2, BD3, BN1, BN2), avec un contingent saisonnier de 80 pièces entre truites et ombles ; dans les bassins et lacs alpins numérotés, 12 pièces par jour, sans contingent annuel ; en pêchant le même jour à la fois dans des cours d’eau et dans des bassins ou lacs alpins, le maximum journalier global est de 12 pièces, dans le respect des contingents des cours d’eau. Une fois le quota journalier ou annuel atteint, la personne qui pêche doit interrompre son activité de pêche (art. 22 cpv. 3-8 RALCSP). Pour l’ombre, la limite est de 2 pièces par jour et de 10 pour l’ensemble de la période de pêche ; à la capture du deuxième ombre du jour, la personne qui pêche doit interrompre toute activité de pêche (art. 22 cpv. 10 RALCSP). Un jour de fermeture hebdomadaire général fait défaut ; une contrainte liée aux jours de la semaine existe uniquement pour l’ombre, qui se pêche seulement le mercredi, le samedi et le dimanche (art. 2 cpv. 2 RALCSP). Hameçons munis d’un ardillon (ergot de retenue) : interdits, sauf dans les lacs alpins et les bassins numérotés sur la carte de référence, où ils sont admis pour les leurres et pour le poisson-appât (art. 6 cpv. 2 lett. h RALCSP). Poisson-appât : l’emploi du poisson-appât vivant est interdit dans les cours d’eau (art. 6 cpv. 2 lett. t RALCSP) et il est admis dans les lacs alpins et les bassins numérotés uniquement là où des obstacles immergés rendent impraticable l’emploi du poisson-appât mort, l’amorçage se faisant seulement par la bouche (art. 23 cpv. 2 lett. b et c RALCSP) ; sur l’ensemble du territoire cantonal, il est interdit de commercialiser, de porter sur soi et d’employer comme appât des poissons vivants d’espèces étrangères à la faune locale, ainsi que des poissons vivants ou morts protégés, n’atteignant pas la longueur minimale ou appartenant à des espèces menacées (degré de menace 0-2 selon l’annexe 1 OLFP) (art. 23 cpv. 1 RALCSP). Pour la capture de poissons-appâts, l’usage d’une bouteille ou d’une petite nasse par personne est admis en plus de la canne, mais dans les rivières, les bassins et les lacs alpins, la capture d’appâts est interdite pendant la période de fermeture générale de la pêche (art. 7 RALCSP). L’usage simultané de plus d’une canne est interdit, sauf dans les lacs Ritom, Naret Grande et Sambuco à partir du deuxième dimanche de juin, où deux cannes sont admises, appâtées avec des poissons morts d’espèces non protégées, des vairons vivants ou des poissons artificiels d’au moins 7 cm au total (art. 6 cpv. 2 lett. d RALCSP). Autres interdictions générales : l’amorçage, les asticots (larves de mouche à viande) et les œufs de poisson naturels ou artificiels, les lignes comportant plus de cinq fils latéraux, les hameçons plus petits que le numéro cinq avec des appâts naturels, les hameçons à plusieurs pointes sauf avec le poisson-appât naturel ou artificiel et la cuiller, les appareils de détection du poisson, la pêche sous-marine, la capture à mains nues et la pêche à l’arraché (art. 6 cpv. 2 RALCSP). Du 15 mars au 31 mai, la pêche au fond, aux mouches sèches ou avec des teignes naturelles ou artificielles est interdite sur des tronçons définis du Ticino, du Brenno, de la Moesa et de la Maggia ; du 1er juin au dernier dimanche de septembre, elle y est permise avec au plus trois fils latéraux (art. 3 cpv. 1 et 2 RALCSP). Dans les zones et pendant les périodes de pêche à l’ombre (art. 2 cpv. 2), seule la pêche en surface avec au maximum trois mouches sèches est admise ; les mouches noyées et les nymphes sont interdites, de même que l’entrée dans l’eau au mois de novembre (art. 3 cpv. 3 RALCSP). Le maintien de poissons vivants dans des récipients prévus à cet effet est admis à condition que chaque personne qui pêche sépare ses propres captures de celles d’autrui et que les poissons ne souffrent pas des conditions de détention ; remettre à l’eau des poissons gardés vivants dans le but d’en capturer d’autres est interdit (art. 22 cpv. 9 RALCSP). Il est en outre interdit de couper la tête et la nageoire caudale des poissons capturés avant d’être rentré au domicile (art. 6 cpv. 2 lett. p RALCSP). Les concours de pêche requièrent une autorisation et ne peuvent se dérouler que sur le lac Majeur et le lac de Lugano ainsi que dans les eaux soumises à des droits de pêche privés (art. 9 LCSP, art. 9 RALCSP) ; pendant les concours, les poissons capturés d’espèces non protégées ne doivent pas être remis à l’eau (art. 9 cpv. 4 RALCSP). Les poissons et les écrevisses marqués et reconnaissables sont protégés dans toutes les eaux du canton et doivent être remis à l’eau avec le plus grand ménagement (art. 20a RALCSP) ; les poissons protégés ou n’atteignant pas la longueur minimale doivent être remis à l’eau sur le lieu de capture et, si l’appât ne se retire pas facilement, le fil doit être coupé près des lèvres du poisson (art. 21 RALCSP). L’activité de pêche et chaque poisson gardé doivent être inscrits dans la statistique des captures avant de quitter le lieu de pêche ; chaque truite marbrée capturée accidentellement et remise à l’eau doit également être enregistrée, et chaque ombre gardé en octobre et en novembre doit être inscrit immédiatement (art. 8 cpv. 2 RALCSP). Cadre légal : le droit de pêche appartient au canton (art. 3 LCSP), seule la capture de poissons et d’écrevisses d’espèces non protégées est autorisée, pendant les périodes fixées par le règlement (art. 5 LCSP), et l’exercice de la pêche suppose la possession du permis (art. 13 LCSP) ; le permis annuel de pêche de loisir de type D exige un âge minimal de 14 ans et l’attestation de compétences fédérale au sens de l’art. 5a OLFP (brevet SaNa ou équivalent, art. 14 cpv. 1 LCSP). Pour les espèces qui ne figurent pas à l’art. 22 RALCSP, l’art. 2a OLFP demeure applicable : les poissons des degrés de menace 0, 1 ou 2 de l’annexe 1 OLFP pour lesquels aucune période de protection ni longueur minimale n’est fixée ne peuvent pas être capturés.
- Lac MajeurLe lac Majeur (Verbano) est régi par un régime propre : pour ce lac, l’annexe 1 remplace les dispositions générales du règlement en matière de zones et de périodes de pêche, d’heures de pêche, d’engins autorisés et d’engins interdits (art. 2 cpv. 1 lett. a, art. 4 cpv. 3, art. 5 cpv. 1 et art. 6 cpv. 1 RALCSP). Les principales différences par rapport au régime cantonal ordinaire sont les suivantes. (1) La saison de mars à septembre des cours d’eau et des petits lacs alpins reste sans effet ici : sur le lac Majeur, la pêche est réglée par des heures propres, fixées mois par mois, de 07.00-18.00 en janvier et en décembre jusqu’à 04.00-21.15 en juin, juillet et août, décalées d’une heure pendant l’heure d’été ; la pêche depuis la rive à la canne est toujours permise (all. 1 art. 2 cpv. 1, 2 et 5). (2) Les périodes de protection commencent et se terminent à 12.00 des jours indiqués, et non sur la journée entière (all. 1 art. 1 cpv. 3). (3) Les titulaires d’un permis de type D et T sont soumis à des captures journalières maximales : 15 salmonidés (truites, ombles et corégones), dont 5 pièces au plus entre truites et ombles, 50 perches, 5 sandres et 2 brochets (all. 1 art. 1 cpv. 1 nota 2). (4) À la canne, deux cannes au plus sont admises par personne, avec un nombre total d’appâts ne dépassant pas 10 ; dans la pêche à la traîne, 6 cannes sont admises par embarcation, avec un seul déviateur et un seul appât par canne et une limite cumulée de 25 appâts par embarcation (all. 1 art. 3 cpv. 1, tabella 2). (5) Dans la pêche à la traîne, pendant la période de protection de la truite, l’emploi d’appâts naturels ou artificiels d’une longueur inférieure à 18 cm est interdit et, pendant la période de protection du brochet, celui d’appâts d’une longueur supérieure à 18 cm (all. 1 tabella 2). (6) La molagna et la cavedanera (ou cane), deux engins tessinois, sont interdites pendant la période de protection de la truite, et la tirlindana (ligne traînante à plusieurs appâts) pendant celle de la perche, avec un maximum de 8 appâts par tirlindana (all. 1 tabella 2). (7) Le poisson-appât vivant est admis uniquement pour les engins des catégories traîne et canne, selon des modalités qui préservent le mouvement du poisson-appât (all. 1 art. 3 cpv. 2). (8) Le carrelet (bilancino), la petite nasse et la bouteille servent exclusivement à la capture de poissons-appâts, à maintenir vivants dans un récipient approprié ; le carrelet est interdit au ras du fond, remorqué par l’embarcation et d’une heure après le coucher du soleil à une heure avant le lever du soleil (all. 1 tabella 2). (9) Sont notamment interdits la pêche à l’arraché et tout système servant à embrocher le poisson, les hameçons munis d’un ardillon sauf pour les engins des catégories traîne et canne, la pêche sous-marine, les sondeurs Live Sonar en action de pêche et à bord, ainsi que la pose de filets dans les eaux intérieures des ports, avec une distance minimale de 50 m des ports d’Ascona (Patriziale), Brissago (Porto Resiga), Mappo et Porto Ronco (Crodolo) (all. 1 art. 6). (10) Du 15 décembre au 31 janvier, la pose de tout filet ainsi que la pêche au trémail sont interdites dans une bande de 20 m depuis la rive vers le large (all. 1 art. 1 cpv. 2). (11) Dans l’exercice de la pêche au filet ou avec des engins de la catégorie traîne, la personne qui pêche peut se faire aider par une autre personne dépourvue de permis (all. 1 art. 5). (12) Tous les individus de silure, black-bass, poisson-chat, bouvière, grémille, carassin, poisson rouge, carpe d’élevage, perche-soleil, pseudorasbora et umbridés doivent être tués au moment de la capture (all. 1 art. 1 cpv. 1 nota 3). (13) La pêche professionnelle au filet est réglée à part par la tabella 1, qui fixe pour chaque engin l’espèce de référence, le maillage minimal, la hauteur et la longueur maximales ainsi que des interdictions saisonnières liées aux périodes de protection de chaque espèce.
- Lac de Lugano et TresaLe lac de Lugano (Ceresio) et la rivière Tresa suivent un régime distinct de celui des cours d’eau et des petits lacs alpins : ils ont deux annexes propres du RALCSP, l’annexe 2 (lac de Lugano) et l’annexe 3 (Tresa), avec des périodes de protection, des longueurs minimales, des heures de pêche et des engins distincts. LAC DE LUGANO : les périodes de protection commencent et se terminent à 12.00 des jours indiqués (all. 2 art. 1 cpv. 2). Les heures de pêche à la canne, au carrelet et à la traîne sont fixées mois par mois (all. 2 art. 2 cpv. 1), mais la pêche depuis la rive à la canne est toujours permise (all. 2 art. 2 cpv. 2) ; pendant l’heure d’été, les heures sont décalées d’une heure (all. 2 art. 2 cpv. 5). Les titulaires d’un permis de type D et T sont soumis à des limites journalières de capture : 15 salmonidés (truites, ombles et corégones), dont 5 pièces au plus entre truites et ombles, 50 perches, 5 sandres et 2 brochets (all. 2 art. 1 cpv. 1, nota 1). La pêche de loisir admet au maximum deux cannes par personne, avec 10 appâts au plus au total ; à la traîne, 6 cannes sont admises par embarcation, avec un maximum cumulé de 25 appâts (all. 2 tabella 4). Sont interdits, entre autres, les hameçons à ardillon sauf pour la traîne et la canne, la pêche sous-marine, la pêche à l’arraché, le fait de laisser la canne sans surveillance avec la ligne à l’eau et l’usage ou la détention à bord de sondeurs Live Sonar (all. 2 art. 6). Le lac de Lugano est une eau frontière italo-suisse : le règlement se fonde aussi sur la Convention du 19 mars 1986, et la pêche est interdite à l’entrée et à la sortie des rivières au sens de l’art. 6 de la convention (art. 19 cpv. 2 RALCSP). La pêche des écrevisses exotiques est permise dans le lac de Lugano aux seuls titulaires d’un permis de type P (art. 20 cpv. 2 RALCSP). TRESA : la rivière est classée comme cours d’eau à vocation principalement cyprinicole (all. 3 art. 1) et la pêche y est autorisée toute l’année (all. 3 art. 2 cpv. 1) ; pour chaque espèce valent les périodes de protection du lac de Lugano, à l’exception des truites, protégées du 30 septembre au 15 mars (all. 3 art. 2 cpv. 2). La pêche est réservée aux titulaires d’un permis des catégories D1 et T1, aux jeunes de la 9e à la 13e année d’âge et aux personnes en fauteuil roulant, avec une seule canne par personne (all. 3 art. 4 cpv. 1). La pêche de nuit est admise exclusivement sur le tronçon allant du pont de la douane de Ponte Tresa jusqu’en amont du barrage de régulation des eaux situé dans la même localité (all. 3 art. 3 cpv. 1) ; sur le reste du cours valent, de mars à octobre, les heures de l’art. 4 cpv. 1 du règlement et, de novembre à février, l’horaire 08.00–17.00 (all. 3 art. 3 cpv. 2). Sont interdits l’emploi de sang ou d’œufs de poisson comme appât, toute forme d’amorçage, les lignes comportant plus de 5 fils latéraux, les hameçons à ardillon sauf pour la canne, la pêche sous-marine et le Live Sonar (all. 3 art. 5). Par personne et par jour, 12 salmonidés au plus et 5,0 kg d’autres espèces sont admis, à l’exclusion de l’espèce Rutilus rutilus (gardon) ; la limite de poids ne peut être dépassée que pour un individu de dimensions exceptionnelles (all. 3 art. 6 cpv. 2). La capture des écrevisses y est interdite en tout temps (all. 3 art. 7) et, pour tout ce qui n’est pas expressément réglé, la Convention italo-suisse du 19 mars 1986 et le règlement sont applicables (all. 3 art. 8).
Ce qui reste ouvert
Là où l’acte ne permet pas de conclure, nous montrons la question plutôt qu’une valeur devinée. Pour Tessin, 30 points reste nt ouverts :
- [partie principale] Le texte principal du RALCSP règle la protection sans périodes propres à chaque espèce assorties de dates de calendrier : elle passe par la période de pêche de l’art. 2 cpv. 1, dont la clôture est fixée par des dates mobiles (« dernier dimanche de septembre », « premier dimanche de juin », « deuxième dimanche d’octobre »). C’est pourquoi les espèces de l’art. 22 sont enregistrées sans dates de période de protection.
- [partie principale] La période de protection indiquée pour l’ombre (01.12.-30.09.) est obtenue par complément à partir de la fenêtre de pêche du 1er octobre au 30 novembre de l’art. 2 cpv. 2 RALCSP ; le règlement lui-même la formule comme fenêtre de pêche et non comme période d’interdiction.
- [partie principale] La carte de référence portant la numérotation des lacs alpins et des bassins hydroélectriques (numéros 1-83 au-dessus de 1200 m d’altitude, 84-93 au-dessous) est citée aux art. 2, 6, 22 et 23 RALCSP, mais elle demeure hors du texte de l’acte ; la liste nominative des différents plans d’eau reste à vérifier.
- [partie principale] La délimitation des secteurs de pêche BD2, BD3, BN1 et BN2 (cours principal du Ticino et de la Moesa) est présupposée par l’art. 22 cpv. 1 et 3, sans être définie dans le règlement.
- [partie principale] La teneur littérale italienne de l’art. 2 al. 2 OLFP (méthode de mesure) est restée hors de la consultation de Fedlex au cours de cette session : le texte du champ « messvorschrift » en restitue le contenu, et non une citation vérifiée mot à mot.
- [partie principale] Les zones de protection du decreto esecutivo 923.250 (zones de protection de la pêche 2025-2030) n’ont pas été transcrites plan d’eau par plan d’eau dans ce fichier ; l’acte est toutefois indiqué dans « erlasse ».
- [partie principale] Le régime du lac Majeur, du lac de Lugano et de la rivière Tresa (annexes 1, 2 et 3) relève d’autres fichiers : les espèces et les longueurs correspondantes sont à reprendre des fichiers « verbano » et « ceresio-tresa ».
- [partie principale] La convention italo-suisse sur la pêche dans les eaux italo-suisses du 19 mars 1986, citée par le préambule du RALCSP, par l’art. 19 cpv. 2 et par l’all. 3 art. 8, reste hors de « erlasse », car elle ne concerne que les lacs frontières et la rivière Tresa (compétence des fichiers « verbano » et « ceresio-tresa »).
- [annexe 1 (lac Majeur)] L’annexe 1 renonce aux noms scientifiques des espèces : l’attribution des slugs repose uniquement sur la dénomination italienne du tableau.
- [annexe 1 (lac Majeur)] « Trota » et « Salmerino » figurent sous forme collective, sans distinction entre truite lacustre, truite de rivière et truite marbrée d’une part, omble chevalier et omble de fontaine d’autre part ; les deux valeurs sont enregistrées comme positions collectives.
- [annexe 1 (lac Majeur)] Pour les espèces désignées comme « espèce protégée » (ombre, anguille, alborella, pigo, écrevisse indigène), la colonne de la longueur minimale reste vide ; la longueur minimale est donc enregistrée sans valeur, puisque la capture demeure de toute façon interdite toute l’année.
- [annexe 1 (lac Majeur)] La nota 3 de l’art. 1 cpv. 1 énumère d’autres espèces exotiques (black-bass, poisson-chat, bouvière, grémille, carassin, poisson rouge, carpe d’élevage, perche-soleil, pseudorasbora, umbridés) sans leur consacrer de lignes propres dans le tableau des périodes de protection et des longueurs minimales.
- [annexe 1 (lac Majeur)] Les captures journalières maximales de la nota 2 valent pour les titulaires d’un permis de type D et T ; pour les permis professionnels P1 et P2, l’annexe 1 reste sans limite numérique journalière de captures.
- [annexe 1 (lac Majeur)] La convention italo-suisse du 19 mars 1986 demeure hors du texte de l’annexe 1 : le renvoi exprès figure dans le préambule du règlement et à l’art. 19 cpv. 2 de la partie générale, dispositions qui sortent du cadre de la présente annexe.
- [annexe 1 (lac Majeur)] L’annexe 1 laisse hors de son champ la mesure de la longueur des poissons, les prix et les catégories de permis, l’obligation de l’attestation de compétences (SaNa) et les zones de protection du lac Majeur (decreto esecutivo 923.250).
- [annexes 2 et 3 (lac de Lugano, Tresa)] L’all. 3 art. 2 cpv. 2 renvoie de manière générale aux « périodes d’interdiction fixées pour le lac de Lugano » sans énumérer les espèces : l’attribution de chaque période à la Tresa résulte donc de ce renvoi, et non d’un tableau propre à l’annexe 3.
- [annexes 2 et 3 (lac de Lugano, Tresa)] Le point de savoir si le terme collectif « le trote » de l’all. 3 art. 2 cpv. 2 englobe aussi la truite arc-en-ciel reste ouvert ; la période 30.09.–15.03. a été attribuée à la truite arc-en-ciel par lecture prudente.
- [annexes 2 et 3 (lac de Lugano, Tresa)] L’all. 3 art. 6 cpv. 1 permet de garder « uniquement des individus des espèces énumérées ci-dessous » : l’agone et le gardon manquent dans cette liste, bien que le gardon soit mentionné à l’art. 6 cpv. 2 lett. b. Le point de savoir si ces espèces peuvent être gardées dans la Tresa reste équivoque.
- [annexes 2 et 3 (lac de Lugano, Tresa)] Pour les espèces protégées, la colonne « Lunghezza minima » (longueur minimale) de l’all. 2 art. 1 cpv. 1 est vide : aucune longueur minimale n’est donc enregistrée, mais le sens est que l’espèce ne peut pas être gardée.
- [annexes 2 et 3 (lac de Lugano, Tresa)] La question de savoir si les limites journalières de capture de la nota 1 de l’all. 2 art. 1 cpv. 1 (15 salmonidés, 50 perches, 5 sandres, 2 brochets) valent aussi pour la Tresa reste ouverte ; l’all. 3 art. 6 cpv. 2 fixe des limites propres (12 salmonidés, 5,0 kg pour les autres espèces).
- [annexes 2 et 3 (lac de Lugano, Tresa)] L’annexe 2 est dépourvue d’une clause de renvoi explicite à la Convention italo-suisse analogue à l’art. 8 de l’annexe 3 ; pour le lac de Lugano, le renvoi découle du préambule du règlement et de l’art. 19 cpv. 2 RALCSP.
- [annexes 2 et 3 (lac de Lugano, Tresa)] Le texte de la Convention du 19 mars 1986 (RS 0.923.51) et son règlement d’application restent à lire : cette recherche les a laissés de côté, et ils pourraient contenir des longueurs minimales ou des périodes propres au lac de Lugano.
- [annexes 2 et 3 (lac de Lugano, Tresa)] Les zones de protection délimitées pour chaque plan d’eau (decreto esecutivo 923.250) restent à examiner.
- [annexes 2 et 3 (lac de Lugano, Tresa)] Les espèces cyprinicoles répandues dans le bassin (chevaine, savetta, vairone, rotengle, brème) manquent dans les annexes 2 et 3 et sont donc restées hors du relevé.
- [permis] La loi qualifie les permis de type P et D d’« annuels » sans fixer expressément les dates de début et de fin de validité ; la recherche est restée sans document officiel confirmant la coïncidence avec l’année civile. Les périodes pendant lesquelles il est effectivement possible de pêcher découlent de l’art. 2 RALCSP.
- [permis] Les tarifs sont documentés uniquement par l’art. 16 LCSP : l’Ufficio della caccia e della pesca (office cantonal de la chasse et de la pêche) renvoie expressément à cet article et s’en tient à ce seul texte, sans liste de prix distincte, si bien qu’une confirmation tarifaire pour l’année 2026 indépendante du texte de loi fait défaut.
- [permis] La question de savoir si la boutique en ligne de l’application Pesca TI applique des taxes administratives ou des suppléments par rapport aux taxes de l’art. 16 LCSP reste sans réponse en source officielle.
- [permis] La liste des points de délivrance externes pour les permis touristiques est celle de la version de juillet 2026 de l’Ufficio (office cantonal de la chasse et de la pêche) et peut changer ; le document comporte quelques lignes où l’appariement commune/organisme paraît décalé dans le tableau PDF, raison pour laquelle les appariements individuels sont restés hors du détail.
- [permis] La formulation de l’Ufficio (office cantonal de la chasse et de la pêche) selon laquelle les jeunes de la 9e à la 13e année d’âge « peuvent obtenir le permis gratuitement » diverge du texte de l’art. 13a cpv. 2 LCSP, qui les autorise à pêcher sans permis avec la seule statistique des captures ; la pratique de guichet (délivrance gratuite du carnet) reste sans documentation supplémentaire.
- [permis] Les conventions italo-suisses pour les eaux communes (lac Majeur, lac de Lugano, Tresa) sont restées hors de l’examen dans cette partie : elles pourraient contenir des règles propres sur l’habilitation à la pêche des pêcheurs professionnels.
Sources et état
- Base légale 1
- Regolamento di applicazione della legge cantonale sulla pesca e sulla protezione dei pesci e dei gamberi indigeni del 15 ottobre 1996 (923.110)
- Version
- stato 6 febbraio 2026 (raccolta delle leggi aggiornata al BU 27/2026 del 07.08.2026)
- Source consultée le
- 15 août 2026 · texte intégral officiel
- Base légale 2
- Legge cantonale sulla pesca e sulla protezione dei pesci e gamberi indigeni del 26 giugno 1996 (923.100)
- Version
- stato 1° dicembre 2024 (raccolta delle leggi aggiornata al BU 27/2026 del 07.08.2026)
- Source consultée le
- 15 août 2026 · texte intégral officiel
- Base légale 3
- Decreto esecutivo concernente le zone di protezione pesca 2025-2030 del 9 ottobre 2024 (923.250)
- Version
- stato 1° gennaio 2025
- Source consultée le
- 15 août 2026 · texte intégral officiel
- Base légale 4
- Convenzione del 19 marzo 1986 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana per la pesca nelle acque italo-svizzere (RS 0.923.51)
- Version
- conclusa il 19 marzo 1986, entrata in vigore il 1° aprile 1989
- Source consultée le
- 15 août 2026 · texte intégral officiel
- Base légale 5
- Ordonnance du 24 novembre 1993 relative à la loi fédérale sur la pêche (RS 923.01)
- Version
- Du 24 novembre 1993, état le 1er janvier 2021
- Source consultée le
- 15 août 2026 · texte intégral officiel
Questions fréquentes
Quels actes règlent la pêche au Tessin ?
4 actes ont été dépouillés : Regolamento di applicazione della legge cantonale sulla pesca e sulla protezione dei pesci e dei gamberi indigeni del 15 ottobre 1996 ; Legge cantonale sulla pesca e sulla protezione dei pesci e gamberi indigeni del 26 giugno 1996 ; Decreto esecutivo concernente le zone di protezione pesca 2025-2030 del 9 ottobre 2024 ; Convenzione del 19 marzo 1986 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana per la pesca nelle acque italo-svizzere. Chaque valeur de ce site renvoie à l’un d’eux, avec l’article exact.
Les règles valent-elles pour tous les plans d’eau au Tessin ?
Non. 55 règles particulières s’appliquent à certains plans d’eau — lacs de concordat, eaux limitrophes, lacs de montagne. Elles figurent sur la page de détail de chaque espèce, chacune avec sa référence.
Que se passe-t-il quand le canton ne règle rien pour une espèce ?
Le droit fédéral prend le relais. L’art. 1 OLFP fixe des durées minimales de protection et l’art. 2 OLFP des tailles minimales. Et lorsque l’espèce est menacée au sens de l’annexe 1 OLFP (statut 0, 1 ou 2) alors que le canton ne fixe ni période ni taille, l’art. 2a OLFP interdit purement et simplement sa capture.
À vérifier ensuite
Le permis de pêche au Tessin indique catégories, prix et points de vente ; la pêche libre au Tessin dit où l’on peut pêcher sans permis. Le vérificateur « Ai-je le droit de pêcher ? » répond pour une date précise.
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