Canton de Bâle-Campagne
Pêche dans le canton de Bâle-Campagne — périodes de protection et tailles de capture
Le jeu de données du canton de Bâle-Campagne couvre 21 espèces, dont 2 avec une période de protection datée, et 16 règles particulières propres à certains plans d’eau. Chaque valeur porte sa référence dans l’un des 7 actes dépouillés.
Toutes les espèces dans le canton de Bâle-Campagne
| Espèce | Période de protection | Taille de capture | Référence |
|---|---|---|---|
| truite de rivière · 2 règles particulières | 15.10.–28.02. | 26 cm | FiV BL, § 8 Abs. 2 lit. b Ziff. 1 FiV BL |
| truite lacustre · 2 règles particulières | non établi de manière définitive | non établi de manière définitive | FiV BL, § 8 Abs. 1 Ziff. 7 i. V. m. Abs. 2 FiV BL |
| truite arc-en-ciel | pas de période de protection | pas de longueur minimale | FiV BL, § 8 Abs. 3 FiV BL |
| omble chevalier | pas de période de protection | pas de longueur minimale | FiV BL, § 8 Abs. 3 FiV BL |
| omble de fontaine | pas de période de protection | pas de longueur minimale | FiV BL, § 8 Abs. 3 FiV BL |
| corégone · 1 règle particulière | non établi de manière définitive | non établi de manière définitive | FiV BL, § 8 Abs. 1 Ziff. 5 i. V. m. Abs. 2 FiV BL |
| ombre · 2 règles particulières | non établi de manière définitive | non établi de manière définitive | FiV BL, § 8 Abs. 1 Ziff. 2 i. V. m. Abs. 2 FiV BL |
| saumon | protégé toute l’année | pas de longueur minimale | FiV BL, § 8 Abs. 4 FiV BL |
| brochet · 1 règle particulière | non établi de manière définitive | non établi de manière définitive | FiV BL, § 8 Abs. 1 Ziff. 8 i. V. m. Abs. 2 FiV BL |
| perche · 1 règle particulière | non établi de manière définitive | non établi de manière définitive | FiV BL, § 8 Abs. 1 Ziff. 4 i. V. m. Abs. 2 FiV BL |
| sandre · 1 règle particulière | non établi de manière définitive | non établi de manière définitive | FiV BL, § 8 Abs. 1 Ziff. 12 i. V. m. Abs. 2 FiV BL |
| lotte · 1 règle particulière | non établi de manière définitive | non établi de manière définitive | FiV BL, § 8 Abs. 1 Ziff. 11 i. V. m. Abs. 2 FiV BL |
| silure | pas de période de protection | pas de longueur minimale | FiV BL, § 8 Abs. 3 FiV BL |
| anguille · 1 règle particulière | non établi de manière définitive | non établi de manière définitive | FiV BL, § 8 Abs. 1 Ziff. 1 i. V. m. Abs. 2 FiV BL |
| carpe · 1 règle particulière | non établi de manière définitive | non établi de manière définitive | FiV BL, § 8 Abs. 1 Ziff. 9 i. V. m. Abs. 2 FiV BL |
| tanche · 1 règle particulière | non établi de manière définitive | non établi de manière définitive | FiV BL, § 8 Abs. 1 Ziff. 10 i. V. m. Abs. 2 FiV BL |
| chevaine | pas de période de protection | pas de longueur minimale | FiV BL, § 8 Abs. 3 FiV BL |
| gardon | pas de période de protection | pas de longueur minimale | FiV BL, § 8 Abs. 3 FiV BL |
| brème | pas de période de protection | pas de longueur minimale | FiV BL, § 8 Abs. 3 FiV BL |
| barbeau · 2 règles particulières | 01.05.–15.06. | 35 cm | FiV BL, § 8 Abs. 2 lit. b Ziff. 2 FiV BL |
| nase | protégé toute l’année | pas de longueur minimale | FiV BL, § 8 Abs. 4 FiV BL |
Valeurs du droit cantonal, au-dessus du seuil fédéral. Le règlement de votre plan d’eau peut être plus strict. Sans garantie.
Comment se mesure la longueur dans le canton de Bâle-Campagne
La loi sur la pêche et le règlement d’exécution de la loi sur la pêche du canton de Bâle-Campagne ne contiennent pas de mode de mesure propre. L’art. 2 al. 2 OLFP (RS 923.01) s’applique donc : la mesure se fait de la pointe du museau à l’extrémité des nageoires caudales naturellement déployées.
Autres prescriptions dans le canton de Bâle-Campagne
- Bâle-Campagne est un canton d’affermage/de réserves de pêche : dans les eaux naturelles, le droit de pêche appartient aux communes municipales (§ 3 FiG) et est affermé pour 8 ans (§ 9 et § 11 FiG) ; la part du Rhin ainsi que les tronçons d’embouchure de la Birse et de l’Ergolz sont également affermés ou constituent des pacages de pêche privés (§ 18 Abs. 5 FiV). Pour le Rhin, le § 6 Abs. 2 FiG permettrait en outre un système de permis ; aucun permis cantonal du Rhin n’est officiellement attesté.
- Division territoriale en deux du § 8 FiVl’alinéa 1 s’applique au Rhin, à l’embouchure de l’Ergolz jusqu’au pont ferroviaire et à l’embouchure de la Birse jusqu’au pont de la route principale Birsfelden/Bâle — sous réserve, dans ce cas, de la législation fédérale et de la Convention RS 0.923.412. L’alinéa 2 s’applique aux autres eaux.
- Dans les autres eaux, une interdiction générale de pêche s’applique du 15 octobre à fin février ; en sont exceptés le Moosee à Grellingen, l’Ergolz depuis son embouchure dans le Rhin jusqu’à la Hülftenpritsche, et la Birse depuis son embouchure dans le Rhin jusqu’au barrage de Neuewelt (§ 8 Abs. 2 lit. a FiV).
- Toutes les espèces non mentionnées au § 8 Abs. 1–3 FiV sont protégées toute l’année et ne peuvent pas être capturées (§ 8 Abs. 4 FiV). Les espèces d’écrevisses non indigènes telles que l’écrevisse américaine ou l’écrevisse signal ne peuvent être capturées, en raison du risque de dissémination, qu’avec une autorisation de l’administration de la pêche (§ 8 Abs. 5 FiV).
- La pêche de nuit est interdite (§ 15 FiV) ; est considérée comme nuit, en heure d’été, la plage 24.00–05.00 et, en heure d’hiver, la plage 22.00–06.00. Les exceptions sont autorisées par l’administration cantonale de la pêche.
- Engins et modes de capturedans les réserves de ruisseaux, seules les cannes à pêche sont autorisées (§ 9 Abs. 1 FiV) ; par canne, un seul hameçon ou un seul leurre artificiel, resp. système de leurres artificiels à l’état d’origine avec au maximum deux hameçons (§ 9 Abs. 2) ; les ardillons sont interdits, sauf pour la pêche à la ligne dormante lourde (§ 9 Abs. 3) ; hameçon double et triple sont considérés comme un seul hameçon, à condition d’être sans ardillon (§ 9 Abs. 4) ; dans le Rhin, les lignes dormantes lourdes et les potences de pêche sont admises (§ 9 Abs. 5) ; les hameçons dorés et traités galvaniquement sont interdits (§ 9 Abs. 6).
- La pêche avec des poissons-appâts vivants est interdite (§ 10 Abs. 1 FiV), les cannes autres que les lignes dormantes doivent être tenues à la main (Abs. 2), les poissons destinés à la consommation doivent être tués immédiatement avant de détacher l’hameçon (Abs. 4), la mise en vivier dans des bourriches est interdite (Abs. 5). Seules les espèces sans longueur minimale de capture ni période de protection peuvent être utilisées comme poissons-appâts (§ 11 Abs. 4 FiV) ; les poissons-appâts et animaux nourriciers doivent provenir de l’eau pêchée (§ 11 Abs. 5 FiV).
- Dans les passes à poissons et dans un rayon de 20 mètres autour de l’accès situé le plus en aval, la capture de poissons et d’autres animaux aquatiques est interdite (§ 17 Abs. 2 FiV).
- Il n’existe pas de limitation cantonale du nombre de captures. Seule la limite de 4 truites et 4 ombres par jour s’applique au tronçon frontière de la Birse BL/SO (art. 4 Übereinkunft Birs BL/SO).
- Eaux frontièresBirse BL/SO — convention BGS SO 625.732 (borne frontière près de la chute d’eau de la métallurgie jusqu’au pont Nepomuk de Dornach, frontière de pêche = milieu du lit de la rivière). Birse BL/JU — Convention SGS 530.6 : frontière de pêche au Pont des Riedes-Dessus ; en amont le Jura, en aval Bâle-Campagne, chacun selon le droit du canton compétent. Augstbach et Musbächlein (Langenbruck/Holderbank) — SGS 530.5 : dans l’Augstbach, l’utilisation, l’alevinage et la surveillance suivent le droit de Bâle-Campagne, dans le Musbächlein le droit soleurois. Orisbach avec Dorfbach et Ruestelbach — BGS SO 625.733 : l’exercice de la pêche est régi exclusivement par les prescriptions de Bâle-Campagne.
- Ergolztrois zones — de l’embouchure jusqu’au pont ferroviaire selon le § 8 Abs. 1 FiV ; de l’embouchure jusqu’à la Hülftenpritsche, exceptée de l’interdiction générale de capture hivernale ; en amont de la Hülftenpritsche, l’interdiction générale de capture du 15.10. à fin février s’applique.
- Selon la notice des cantons de Bâle-Ville et de Bâle-Campagne, les gobies à taches noires capturés (gobie de Kessler et gobie à taches noires) doivent être tués immédiatement ; ils ne doivent pas être maintenus en vivier vivants ni utilisés comme poissons-appâts.
Ce qui reste ouvert
Là où l’acte ne permet pas de conclure, nous montrons la question plutôt qu’une valeur devinée. Pour Bâle-Campagne, 11 points reste nt ouverts :
- Question d’interprétation centrale : le § 8 Abs. 1 FiV BL fixe expressément des périodes de protection et des longueurs minimales de capture seulement pour le Rhin et les deux tronçons d’embouchure. Le § 8 Abs. 2 ordonne, «in Abweichung zu Absatz 1», pour les autres eaux, uniquement l’interdiction générale de capture du 15.10. à fin février ainsi que des valeurs propres pour la truite de rivière et le barbeau. On ne peut pas déterminer clairement, à partir de l’acte, si les valeurs de l’alinéa 1 continuent de s’appliquer à titre subsidiaire dans les autres eaux (ce que suggère systématiquement l’alinéa 4, qui protège toute l’année toutes les espèces non mentionnées aux alinéas 1 à 3) ou si aucune réglementation spécifique à l’espèce n’existe là pour ces espèces (ce que suggère le libellé territorialement limité de l’alinéa 1). Sont concernés l’anguille, l’ombre, la perche/Egli, le corégone, la truite lacustre/de rivière, le brochet, la carpe, la tanche, la lotte et le sandre — pour les autres eaux, ils sont donc tenus pour «inconnus». Aucune notice officielle du canton clarifiant la question n’a été trouvée. Indice en faveur du maintien subsidiaire : la convention Birs BL/SO de 2008/2009 applique, pour un tronçon hors Rhin, exactement les valeurs du § 8 Abs. 1 pour l’ombre (01.02.–30.04., 35 cm).
- Contradiction avec le canton de Soleure concernant l’ombre : Soleure a protégé l’ombre toute l’année à compter du 1er mars 2026. Bâle-Campagne n’a pas modifié son règlement d’exécution de la loi sur la pêche depuis le 1er avril 2011 ; le § 8 Abs. 1 Ziff. 2 FiV BL prévoit toujours pour l’ombre une période de protection du 1er février au 30 avril et une longueur minimale de capture de 35 cm. La convention Birs BL/SO (BGS SO 625.732) est elle aussi en vigueur inchangée et fixe pour le tronçon frontière 01.02.–30.04. et 35 cm — ce qui concorde avec la déclaration de l’AWJF SO selon laquelle les accords avec l’AG et le BL sont «zurzeit noch unverändert» et selon laquelle «noch die bisherigen Bestimmungen» y restent applicables. Conséquence : sur le tronçon frontière de la Birse BL/SO, l’ombre peut continuer d’être prélevé hors période de protection, mais pas dans les autres eaux soleuroises. La question de savoir si et quand le BL suivra n’est pas publiée officiellement.
- La convention Birs BL/SO du 16 décembre 2008 / 14 janvier 2009 n’est pas publiée dans le Recueil systématique du canton de Bâle-Campagne. Une recherche complète des numéros SGS 530 à 530.129 n’a donné que les SGS 530, 530.5, 530.6 et 530.11. La source faisant foi est donc le recueil soleurois (BGS SO 625.732). Il en va de même pour la convention Orisbach (BGS SO 625.733).
- Le canton ne publie pas de prix pour les cartes de pêche. Le § 14 Abs. 3 FiG limite la redevance aux coûts de revient proportionnels du fermage et de l’alevinage, et confie la fixation du montant à la Volkswirtschafts- und Sanitätsdirektion (direction de l’économie publique et de la santé) ; une décision tarifaire correspondante n’a pas pu être trouvée publiquement. Les prix concrets des cartes annuelles, mensuelles et journalières ne sont donc disponibles qu’auprès des personnes fermières ou des communes concernées ; les indications d’associations ou de portails n’ont volontairement pas été reprises.
- Le règlement date la fin de certaines périodes de protection de manière imprécise («Ende Februar»). Dans les champs JSON, cela est reproduit comme «28.02.» ; les années bissextiles, la période de protection se termine le 29.02.
- Le § 8 Abs. 3 FiV BL exempte de manière générale «Saibling» et «Regenbogenforelle» de toute période de protection et de toute longueur minimale de capture. Pour l’omble chevalier, la Confédération prescrit à l’art. 1 OLFP une période de protection minimale de 8 semaines et, à l’art. 2 OLFP, une longueur minimale de capture de 22 cm. La manière dont ce conflit d’objectifs est résolu (l’omble chevalier n’existe pas dans les eaux courantes du canton ; les §§ 8–19 FiV ont été approuvés par la Confédération le 22 octobre 1999) n’est pas documentée officiellement. Le règlement ne distingue en outre pas entre omble de fontaine et omble chevalier.
- Le texte intégral de la RS 0.923.412 (Convention du 18 mai 1887) n’a pas pu être vérifié de manière automatisée : pour cet ELI, Fedlex n’a livré, dans toutes les variantes de date et de format testées (pdf-a, pdf-x, html, docx), qu’un PDF vide de substitution. La réserve exprimée au § 8 Abs. 1 FiV BL en faveur de cette Convention et de la législation fédérale est attestée ; le libellé de l’art. 12 al. 2 (admissibilité de prescriptions nationales plus strictes) n’a pas été relu par nous-mêmes. Il n’existe pas de règlement de pêche germano-suisse propre, avec périodes de protection et longueurs minimales, pour le Haut-Rhin.
- La Convention Birse BL/JU (SGS 530.6) était limitée jusqu’au 31 décembre 2023 et se prolonge automatiquement de 8 ans à défaut de dénonciation (art. 3). Elle est toujours répertoriée comme non abrogée dans la SGS ; aucune dénonciation n’est publiée. Elle règle exclusivement la frontière de pêche, non des périodes de protection ou des longueurs minimales.
- Pour la Lüssel, aucune convention intercantonale n’a été trouvée ni dans la SGS BL ni dans le BGS SO (recherche complète de BGS SO 625.70 à 625.759). La Lüssel traverse la frontière cantonale au lieu de la former ; une réglementation particulière est donc vraisemblablement superflue, mais cela n’a pas pu être confirmé officiellement.
- Aucune convention sur la pêche entre Bâle-Campagne et l’Argovie, resp. Bâle-Ville, ne se trouve dans les recueils examinés (SGS BL, SAR AG, SG BS). La part bâlecampagnarde du Rhin est limitrophe de l’Allemagne et de Bâle-Ville ; la délimitation avec BS résulte du § 8 Abs. 1 FiV BL (embouchure de la Birse jusqu’au pont de la route principale Birsfelden/Bâle).
- Pour les écrevisses indigènes (écrevisse à pattes rouges, à pattes blanches, des torrents), la FiV BL ne contient pas de réglementation propre. Par le § 1 FiG (application par analogie aux écrevisses) en lien avec le § 8 Abs. 4 FiV, elles seraient protégées toute l’année ; comme l’acte ne les mentionne pas expressément, elles n’ont pas été tenues comme entrées d’espèces propres. La base fédérale (art. 1 et 2 OLFP : 40 semaines de période de protection, 12 resp. 9 cm) reste déterminante.
Sources et état
- Base légale 1
- Fischereigesetz (SGS 530)
- Version
- Vom 11. Februar 1999, in Kraft seit 1. August 1999 (Stand 1. Januar 2013; letzte Änderung vom 8. März 2012, in Kraft seit 1. Januar 2013)
- Source consultée le
- 15 août 2026 · texte intégral officiel
- Base légale 2
- Verordnung zum Fischereigesetz (SGS 530.11)
- Version
- Vom 29. Juni 1999, in Kraft seit 1. August 1999 (Stand 1. April 2011; § 8 zuletzt geändert am 13. Januar 2009, in Kraft seit 1. Februar 2009). Der Erlass hat keine Anhänge.
- Source consultée le
- 15 août 2026 · texte intégral officiel
- Base légale 3
- Übereinkunft über die Ausübung der Fischerei in der Birs, soweit diese die Grenze zwischen den Kantonen Basel-Landschaft und Solothurn bildet (BGS SO 625.732)
- Version
- Vom 16. Dezember 2008 / 14. Januar 2009, in Kraft seit 1. Januar 2009; vom UVEK genehmigt am 17. April 2009, publiziert im Amtsblatt vom 3. Juli 2009
- Source consultée le
- 15 août 2026 · texte intégral officiel
- Base légale 4
- Convention entre les cantons de Bâle-Campagne et du Jura concernant l'exercice de la pêche dans les eaux intercantonales de la Birse (SGS 530.6)
- Version
- Vom 6. Oktober 2015, in Kraft seit 1. Januar 2016; befristet bis 31. Dezember 2023, ohne Kündigung stillschweigende Verlängerung um jeweils 8 Jahre (Art. 3)
- Source consultée le
- 15 août 2026 · texte intégral officiel
- Base légale 5
- Übereinkunft betreffend die Ausübung des Fischfanges in den interkantonalen Fischgewässern von Holderbank (Kanton Solothurn) und Langenbruck (Kanton Basel-Landschaft), dem Augstbach und dem Musbächlein (SGS 530.5 (= BGS SO 625.731))
- Version
- Vom 20. November 1962, in Kraft seit 1. Mai 1963; vom Bundesrat genehmigt am 14. Juni 1963
- Source consultée le
- 15 août 2026 · texte intégral officiel
- Base légale 6
- Übereinkunft über die Ausübung der Fischerei im Dorfbach, Ruestelbach und Orisbach (BGS SO 625.733)
- Version
- Vom 3. Mai 1983, in Kraft seit 1. Mai 1983; vom Bundesrat genehmigt am 7. Juli 1983
- Source consultée le
- 15 août 2026 · texte intégral officiel
- Base légale 7
- Übereinkunft zwischen der Schweiz, Baden und Elsass-Lothringen über die Anwendung gleichartiger Bestimmungen für die Fischerei im Rhein und seinen Zuflüssen einschliesslich des Bodensees (mit Schlussprotokoll) (SR 0.923.412)
- Version
- Vom 18. Mai 1887; Fassungsstand nicht maschinell verifizierbar (Fedlex lieferte für diese ELI nur ein leeres Platzhalter-PDF) — siehe luecken
- Source consultée le
- 15 août 2026 · texte intégral officiel
- Base légale 8
- Ordonnance du 24 novembre 1993 relative à la loi fédérale sur la pêche (RS 923.01)
- Version
- Du 24 novembre 1993, état le 1er janvier 2021
- Source consultée le
- 15 août 2026 · texte intégral officiel
Questions fréquentes
Quels actes règlent la pêche dans le canton de Bâle-Campagne ?
7 actes ont été dépouillés : Fischereigesetz ; Verordnung zum Fischereigesetz ; Übereinkunft über die Ausübung der Fischerei in der Birs, soweit diese die Grenze zwischen den Kantonen Basel-Landschaft und Solothurn bildet ; Convention entre les cantons de Bâle-Campagne et du Jura concernant l'exercice de la pêche dans les eaux intercantonales de la Birse ; Übereinkunft betreffend die Ausübung des Fischfanges in den interkantonalen Fischgewässern von Holderbank (Kanton Solothurn) und Langenbruck (Kanton Basel-Landschaft), dem Augstbach und dem Musbächlein ; Übereinkunft über die Ausübung der Fischerei im Dorfbach, Ruestelbach und Orisbach ; Übereinkunft zwischen der Schweiz, Baden und Elsass-Lothringen über die Anwendung gleichartiger Bestimmungen für die Fischerei im Rhein und seinen Zuflüssen einschliesslich des Bodensees (mit Schlussprotokoll). Chaque valeur de ce site renvoie à l’un d’eux, avec l’article exact.
Les règles valent-elles pour tous les plans d’eau dans le canton de Bâle-Campagne ?
Non. 16 règles particulières s’appliquent à certains plans d’eau — lacs de concordat, eaux limitrophes, lacs de montagne. Elles figurent sur la page de détail de chaque espèce, chacune avec sa référence.
Que se passe-t-il quand le canton ne règle rien pour une espèce ?
Le droit fédéral prend le relais. L’art. 1 OLFP fixe des durées minimales de protection et l’art. 2 OLFP des tailles minimales. Et lorsque l’espèce est menacée au sens de l’annexe 1 OLFP (statut 0, 1 ou 2) alors que le canton ne fixe ni période ni taille, l’art. 2a OLFP interdit purement et simplement sa capture.
À vérifier ensuite
Le permis de pêche dans le canton de Bâle-Campagne indique catégories, prix et points de vente ; la pêche libre dans le canton de Bâle-Campagne dit où l’on peut pêcher sans permis. Le vérificateur « Ai-je le droit de pêcher ? » répond pour une date précise.
Les autres cantons
- Pêche dans le canton de Zurich
- Pêche dans le canton de Berne
- Pêche dans le canton de Lucerne
- Pêche dans le canton d’Uri
- Pêche dans le canton de Schwytz
- Pêche dans le canton d’Obwald
- Pêche dans le canton de Nidwald
- Pêche dans le canton de Glaris
- Pêche dans le canton de Zoug
- Pêche dans le canton de Soleure
- Pêche dans le canton de Bâle-Ville
- Pêche dans le canton de Schaffhouse
- Pêche dans le canton d’Appenzell Rhodes-Extérieures
- Pêche dans le canton d’Appenzell Rhodes-Intérieures
- Pêche dans le canton de Saint-Gall
- Pêche aux Grisons
- Pêche dans le canton d’Argovie
- Pêche dans le canton de Thurgovie
- Pêche dans le canton de Fribourg
- Pêche dans le canton de Vaud
- Pêche en Valais
- Pêche dans le canton de Neuchâtel
- Pêche à Genève
- Pêche dans le Jura
- Pêche au Tessin