Eaux privées
Eaux privées en Valais
autorisé — Les piscicultures et les eaux artificielles fermées à la migration naturelle du poisson échappent presque entièrement au régime cantonal — ni permis, ni périodes de protection, ni tailles minimales n'y sont applicables ; la LcSP s'applique certes en principe aux eaux publiques et privées, mais pas à ces eaux fermées.
Ce que dit l’acte
L'art. 2 al. 1 LcSP pose le principe : « la présente loi s'applique aux eaux publiques et privées. » L'al. 2 prévoit toutefois une exception ciblée pour le champ d'application : « les piscicultures et les eaux aménagées artificiellement dans lesquelles les poissons et les écrevisses ne peuvent pas pénétrer naturellement sont soumises uniquement aux articles 13, 36 et 67. Pour les piscicultures, sont en outre applicables les dispositions du chapitre V. » Cela signifie que, pour un étang privé fermé (sans communication naturelle avec un cours d'eau piscicole), seules s'appliquent l'autorisation d'empoissonnement (art. 13), le retrait de permis (art. 36) et le fonds piscicole (art. 67) — donc ni le régime du permis cantonal régalien (art. 27-28 LcSP), ni les périodes d'ouverture/fermeture, les mesures minimales de capture ou les limitations de prise fixées par l'OcPê et l'arrêté quinquennal, qui visent l'exploitation de la régale de la pêche. Pour les piscicultures au sens strict, les dispositions du chapitre V (art. 56-61, autorisation piscicole pour les interventions techniques) s'appliquent en plus. L'art. 2 al. 3 réserve par ailleurs les dispositions relatives aux eaux intercantonales et internationales (p. ex. lac Léman).
Référence : art. 2 LcSP
Ce qui vaut par ailleurs
Eaux privées n’est qu’une des règles d’exercice. Restent applicables les périodes de protection et tailles de capture en Valais, les prescriptions fédérales selon OLFP ainsi que l’exercice de la pêche dans le respect de la protection des animaux. La question du permis se règle sous permis de pêche canton du Valais et pêche libre canton du Valais.
Source et état
- Base légale 1
- Loi cantonale sur la pêche (923.1)
- Version
- état au 1er janvier 2025
- Source consultée le
- 15 août 2026 · texte intégral officiel
- Base légale 2
- Ordonnance sur l'exercice de la pêche (923.100)
- Version
- état au 1er juin 2023
- Source consultée le
- 15 août 2026 · texte intégral officiel
- Base légale 3
- Arrêté quinquennal sur l'exercice de la pêche en Valais pour les années 2024-2028 (923.170)
- Version
- état au 25 février 2026
- Source consultée le
- 15 août 2026 · texte intégral officiel
- Base légale 4
- Ordonnance du 24 novembre 1993 relative à la loi fédérale sur la pêche (RS 923.01)
- Version
- Du 24 novembre 1993, état le 1er janvier 2021
- Source consultée le
- 15 août 2026 · texte intégral officiel
Questions fréquentes
Puis-je pêcher sans permis dans une eau privée en Valais ?
L'art. 2 al. 1 LcSP pose le principe : « la présente loi s'applique aux eaux publiques et privées. » L'al. 2 prévoit toutefois une exception ciblée pour le champ d'application : « les piscicultures et les eaux aménagées artificiellement dans lesquelles les poissons et les écrevisses ne peuvent pas pénétrer naturellement sont soumises uniquement aux articles 13, 36 et 67. Pour les piscicultures, sont en outre applicables les dispositions du chapitre V. » Cela signifie que, pour un étang privé fermé (sans communication naturelle avec un cours d'eau piscicole), seules s'appliquent l'autorisation d'empoissonnement (art. 13), le retrait de permis (art. 36) et le fonds piscicole (art. 67) — donc ni le régime du permis cantonal régalien (art. 27-28 LcSP), ni les périodes d'ouverture/fermeture, les mesures minimales de capture ou les limitations de prise fixées par l'OcPê et l'arrêté quinquennal, qui visent l'exploitation de la régale de la pêche. Pour les piscicultures au sens strict, les dispositions du chapitre V (art. 56-61, autorisation piscicole pour les interventions techniques) s'appliquent en plus. L'art. 2 al. 3 réserve par ailleurs les dispositions relatives aux eaux intercantonales et internationales (p. ex. lac Léman).
Cela vaut-il aussi pour la pêche libre ?
La pêche libre dispense du permis, pas du reste du droit de la pêche — eaux privées compris. Elle y est souvent même plus strictement réglée.
Comment font les autres cantons ?
Sur les 26 cantons couverts, le domaine est réglé de manière variable. 18 autres cantons le règlent comme canton du Valais. Le comparatif complet figure sur la page d’ensemble.
Eaux privées dans les autres cantons
- Eaux privées — Zurich (autorisé)
- Eaux privées — Berne (autorisé)
- Eaux privées — Lucerne (autorisé)
- Eaux privées — Uri (autorisé)
- Eaux privées — Schwytz (non réglé)
- Eaux privées — Obwald (non réglé)
- Eaux privées — Nidwald (autorisé)
- Eaux privées — Glaris (non réglé)
- Eaux privées — Zoug (restreint)
- Eaux privées — Soleure (autorisé)
- Eaux privées — Bâle-Ville (autorisé)
- Eaux privées — Bâle-Campagne (restreint)
- Eaux privées — Schaffhouse (autorisé)
- Eaux privées — Appenzell Rhodes-Extérieures (autorisé)
- Eaux privées — Appenzell Rhodes-Intérieures (autorisé)
- Eaux privées — Saint-Gall (autorisé)
- Eaux privées — Grisons (autorisé)
- Eaux privées — Argovie (autorisé)
- Eaux privées — Thurgovie (non réglé)
- Eaux privées — Fribourg (restreint)
- Eaux privées — Vaud (autorisé)
- Eaux privées — Neuchâtel (autorisé)
- Eaux privées — Genève (autorisé)
- Eaux privées — Jura (autorisé)
- Eaux privées — Tessin (autorisé)