Eaux privées
Eaux privées dans le canton de Fribourg
restreint — Dans les eaux privées non soumises à la régale, aucune concession cantonale n'est nécessaire — seule l'autorisation du propriétaire est requise — mais les règles de police (périodes, tailles, statistique) de la section 4 LPêche restent applicables; les installations artificielles closes où le poisson ne peut pénétrer naturellement échappent en revanche à ces règles de police.
Ce que dit l’acte
L'art. 2 al. 1 let. a LPêche définit le champ d'application: la loi régit la capture et la conservation « dans les eaux publiques et privées » des poissons et écrevisses. L'art. 2 al. 2 précise : « La pêche dans les eaux privées est soumise aux règles de police fixées à la section 4 » — c'est-à-dire les art. 20 à 30 LPêche (périodes/heures de pêche, engins autorisés, tailles minimales, statistique de la pêche). Sur le plan de l'autorisation, l'art. 4 al. 2 LPêche dispose : « Nul ne peut pêcher dans les eaux privées non soumises à la régale ou dans les installations privées artificielles sans l'autorisation du propriétaire » — donc pas de permis cantonal, mais l'accord du propriétaire suffit. Attention au piège identifié dans le briefing : l'art. 2 al. 3 LPêche prévoit une exception plus étroite pour « les installations de pisciculture, ainsi qu'aux eaux privées établies artificiellement et dans lesquelles les poissons et les écrevisses ne peuvent pénétrer naturellement » (étangs commerciaux totalement clos) : seuls les art. 32 al. 1 (immersion/utilisation d'animaux aquatiques), 37 (débit minimal d'eau) et 45 (sanctions) leur sont applicables — et non l'ensemble des règles de police de la section 4. Autrement dit, un étang de pêche commercial totalement artificiel et sans communication avec des eaux naturelles n'est pas soumis aux périodes de protection ni aux tailles minimales de la section 4, contrairement à une eau privée « ordinaire » (p. ex. un étang alimenté naturellement) qui, elle, reste soumise à ces règles malgré l'absence de permis cantonal.
Référence : art. 2 al. 1–3 LPêche; art. 4 al. 2 LPêche
Ce qui vaut par ailleurs
Eaux privées n’est qu’une des règles d’exercice. Restent applicables les périodes de protection et tailles de capture dans le canton de Fribourg, les prescriptions fédérales selon OLFP ainsi que l’exercice de la pêche dans le respect de la protection des animaux. La question du permis se règle sous permis de pêche canton de Fribourg et pêche libre canton de Fribourg.
Source et état
- Base légale 1
- Loi sur la pêche (RSF 923.1)
- Version
- du 15.05.1979, version en vigueur depuis le 01.01.2022
- Source consultée le
- 15 août 2026 · texte intégral officiel
- Base légale 2
- Ordonnance sur l'exercice de la pêche à permis en 2025, 2026 et 2027 (RSF 923.12)
- Version
- en vigueur depuis le 01.01.2026 (adoption du 15.12.2025)
- Source consultée le
- 15 août 2026 · texte intégral officiel
- Base légale 3
- Règlement d'exécution du concordat sur la pêche dans le lac de Morat en 2025, 2026 et 2027 (RSF 923.61)
- Version
- en vigueur depuis le 01.01.2025 (adoption du 21.06.2024)
- Source consultée le
- 15 août 2026 · texte intégral officiel
- Base légale 4
- Règlement d'exécution du concordat sur la pêche dans le lac de Neuchâtel en 2025, 2026 et 2027 (RSF 923.51)
- Version
- en vigueur depuis le 01.01.2025 (adoption du 21.06.2024)
- Source consultée le
- 15 août 2026 · texte intégral officiel
- Base légale 5
- Ordonnance du 24 novembre 1993 relative à la loi fédérale sur la pêche (RS 923.01)
- Version
- Du 24 novembre 1993, état le 1er janvier 2021
- Source consultée le
- 15 août 2026 · texte intégral officiel
Questions fréquentes
Puis-je pêcher sans permis dans une eau privée dans le canton de Fribourg ?
L'art. 2 al. 1 let. a LPêche définit le champ d'application: la loi régit la capture et la conservation « dans les eaux publiques et privées » des poissons et écrevisses. L'art. 2 al. 2 précise : « La pêche dans les eaux privées est soumise aux règles de police fixées à la section 4 » — c'est-à-dire les art. 20 à 30 LPêche (périodes/heures de pêche, engins autorisés, tailles minimales, statistique de la pêche). Sur le plan de l'autorisation, l'art. 4 al. 2 LPêche dispose : « Nul ne peut pêcher dans les eaux privées non soumises à la régale ou dans les installations privées artificielles sans l'autorisation du propriétaire » — donc pas de permis cantonal, mais l'accord du propriétaire suffit. Attention au piège identifié dans le briefing : l'art. 2 al. 3 LPêche prévoit une exception plus étroite pour « les installations de pisciculture, ainsi qu'aux eaux privées établies artificiellement et dans lesquelles les poissons et les écrevisses ne peuvent pénétrer naturellement » (étangs commerciaux totalement clos) : seuls les art. 32 al. 1 (immersion/utilisation d'animaux aquatiques), 37 (débit minimal d'eau) et 45 (sanctions) leur sont applicables — et non l'ensemble des règles de police de la section 4. Autrement dit, un étang de pêche commercial totalement artificiel et sans communication avec des eaux naturelles n'est pas soumis aux périodes de protection ni aux tailles minimales de la section 4, contrairement à une eau privée « ordinaire » (p. ex. un étang alimenté naturellement) qui, elle, reste soumise à ces règles malgré l'absence de permis cantonal.
Cela vaut-il aussi pour la pêche libre ?
La pêche libre dispense du permis, pas du reste du droit de la pêche — eaux privées compris. Elle y est souvent même plus strictement réglée.
Comment font les autres cantons ?
Sur les 26 cantons couverts, le domaine est réglé de manière variable. 2 autres cantons le règlent comme canton de Fribourg. Le comparatif complet figure sur la page d’ensemble.
Eaux privées dans les autres cantons
- Eaux privées — Zurich (autorisé)
- Eaux privées — Berne (autorisé)
- Eaux privées — Lucerne (autorisé)
- Eaux privées — Uri (autorisé)
- Eaux privées — Schwytz (non réglé)
- Eaux privées — Obwald (non réglé)
- Eaux privées — Nidwald (autorisé)
- Eaux privées — Glaris (non réglé)
- Eaux privées — Zoug (restreint)
- Eaux privées — Soleure (autorisé)
- Eaux privées — Bâle-Ville (autorisé)
- Eaux privées — Bâle-Campagne (restreint)
- Eaux privées — Schaffhouse (autorisé)
- Eaux privées — Appenzell Rhodes-Extérieures (autorisé)
- Eaux privées — Appenzell Rhodes-Intérieures (autorisé)
- Eaux privées — Saint-Gall (autorisé)
- Eaux privées — Grisons (autorisé)
- Eaux privées — Argovie (autorisé)
- Eaux privées — Thurgovie (non réglé)
- Eaux privées — Vaud (autorisé)
- Eaux privées — Valais (autorisé)
- Eaux privées — Neuchâtel (autorisé)
- Eaux privées — Genève (autorisé)
- Eaux privées — Jura (autorisé)
- Eaux privées — Tessin (autorisé)