Canton d’Appenzell Rhodes-Extérieures
Pêche dans le canton d’Appenzell Rhodes-Extérieures — périodes de protection et tailles de capture
Le jeu de données du canton d’Appenzell Rhodes-Extérieures couvre 21 espèces, dont 2 avec une période de protection datée, et 5 règles particulières propres à certains plans d’eau. Chaque valeur porte sa référence dans l’un des 4 actes dépouillés.
Toutes les espèces dans le canton d’Appenzell Rhodes-Extérieures
| Espèce | Période de protection | Taille de capture | Référence |
|---|---|---|---|
| truite de rivière · 3 règles particulières | 16.09.–31.03. | 22 cm | Fischereiverordnung AR, Art. 27 Abs. 1 lit. a und Art. 28 Abs. 1 FiV AR (bGS 527.2) |
| truite lacustre · 1 règle particulière | 16.09.–31.03. | 22 cm | Fischereiverordnung AR, Art. 27 Abs. 1 lit. a und Art. 28 Abs. 1 FiV AR (bGS 527.2) |
| truite arc-en-ciel | non établi de manière définitive | non établi de manière définitive | — |
| omble chevalier | seule la prescription fédérale s’applique | seule la prescription fédérale s’applique | Art. 1 Abs. 1 und Art. 2 Abs. 1 OLFP (RS 923.01) — AR regelt nichts Eigenes |
| omble de fontaine | non traité dans le droit cantonal | non traité dans le droit cantonal | — |
| corégone | seule la prescription fédérale s’applique | seule la prescription fédérale s’applique | Art. 1 Abs. 1 und Art. 2 Abs. 1 OLFP (RS 923.01) — AR regelt nichts Eigenes |
| ombre · 1 règle particulière | seule la prescription fédérale s’applique | seule la prescription fédérale s’applique | Art. 1 Abs. 1 und Art. 2 Abs. 1 OLFP (RS 923.01) — AR regelt nichts Eigenes |
| saumon | non traité dans le droit cantonal | non traité dans le droit cantonal | — |
| brochet | non traité dans le droit cantonal | non traité dans le droit cantonal | — |
| perche | non traité dans le droit cantonal | non traité dans le droit cantonal | — |
| sandre | non traité dans le droit cantonal | non traité dans le droit cantonal | — |
| lotte | non traité dans le droit cantonal | non traité dans le droit cantonal | — |
| silure | non traité dans le droit cantonal | non traité dans le droit cantonal | — |
| anguille | non traité dans le droit cantonal | non traité dans le droit cantonal | — |
| carpe | non traité dans le droit cantonal | non traité dans le droit cantonal | — |
| tanche | non traité dans le droit cantonal | non traité dans le droit cantonal | — |
| chevaine | non traité dans le droit cantonal | non traité dans le droit cantonal | — |
| gardon | non traité dans le droit cantonal | non traité dans le droit cantonal | — |
| brème | non traité dans le droit cantonal | non traité dans le droit cantonal | — |
| barbeau | non traité dans le droit cantonal | non traité dans le droit cantonal | — |
| nase | non traité dans le droit cantonal | non traité dans le droit cantonal | — |
Valeurs du droit cantonal, au-dessus du seuil fédéral. Le règlement de votre plan d’eau peut être plus strict. Sans garantie.
Comment se mesure la longueur dans le canton d’Appenzell Rhodes-Extérieures
La Fischereiverordnung AR (bGS 527.2) ne contient pas de mode de mesure propre. L’art. 2 al. 2 OLFP (RS 923.01) s’applique : les poissons sont mesurés de la pointe du museau à l’extrémité de la nageoire caudale naturellement déployée, les écrevisses du bout du rostre à l’extrémité de la queue.
Autres prescriptions dans le canton d’Appenzell Rhodes-Extérieures
- Appenzell Rhodes-Extérieures n’a PAS de loi cantonale sur la pêche. Le groupe systématique 527 « Fischerei » du recueil légal d’Appenzell Rhodes-Extérieures contient exhaustivement quatre actes : la Fischereiverordnung (règlement sur la pêche, bGS 527.2), la Verordnung über Bachforellen (règlement sur les truites de rivière, bGS 527.21, en vigueur dès le 01.01.2027) ainsi que les deux conventions sur les eaux frontières avec Saint-Gall (bGS 527.3) et Appenzell Rhodes-Intérieures (bGS 527.4).
- AFFERMAGE AU LIEU DE PERMISle canton est titulaire de la régale de la pêche (Art. 2 FiV). Le droit de pêche est concédé selon le système d’affermage (Art. 4 FiV). Le territoire cantonal est divisé en 26 lots de pêche (Art. 9 FiV), affermés chacun pour six ans (Art. 19 FiV ; période d’affermage en cours 2023–2028). Il n’existe pas de carte de pêche valable pour tout le canton : les cartes annuelles ne valent que pour un seul lot (Art. 12 Abs. 1 FiV) et ne sont délivrées qu’avec l’accord du fermier (Art. 12 Abs. 3 FiV).
- AR EST UN CANTON PUREMENT D’EAUX COURANTESUrnäsch, Sitter, Rotbach, Goldach, Glatt, Necker, Wissbach, Wattbach et d’autres ruisseaux. Le canton n’a pas de grandes eaux dormantes ; les espèces lacustres (truite lacustre, omble chevalier, corégone) n’ont pratiquement aucune importance.
- SAISON DE PÊCHE 01.04.–15.09. : selon l’Art. 29 FiV, la capture de poissons est interdite pendant la période de protection. Comme la période de protection des truites dure du 16 septembre au 31 mars (Art. 27 Abs. 1 lit. a FiV), la pêche n’est en pratique possible en AR que du 1er avril au 15 septembre — ainsi que le confirme l’information officielle de l’Amt für Umwelt : « Die Fischereisaison dauert jeweils vom 1. April bis 15. September. In der übrigen Zeit ist aufgrund der Schonbestimmungen der Forellen das Fischen nicht zulässig. » Cela vaut pour TOUTES les espèces, y compris celles que AR ne réglemente pas expressément.
- INTERDICTION DU DIMANCHE ET DES JOURS FÉRIÉSl’Art. 29 FiV interdit expressément la capture de poissons aussi « zur Nachtzeit, an Sonn- und staatlich anerkannten Feiertagen ». Déterminant pour les jours fériés est l’art. 7 du règlement du 21.02.1966 relatif à la loi fédérale sur le travail (bGS 822.11). L’administration de la pêche peut, selon l’Art. 31 FiV, autoriser des dérogations aux dispositions de protection.
- PÊCHE À LA LIGNE UNIQUEMENTles poissons ne peuvent être capturés qu’à la canne (Art. 26 Abs. 1 FiV). L’administration de la pêche peut, dans le cadre du droit fédéral, autoriser d’autres engins et méthodes (Art. 26 Abs. 2 FiV). Pour la capture d’écrevisses, d’animaux nourriciers des poissons et de poissons-appâts, le Departement Bau und Volkswirtschaft peut édicter des prescriptions propres (Art. 7 FiV) — celles-ci ne sont pas publiées dans le recueil légal.
- REPEUPLEMENTseules des truites de rivière peuvent être utilisées comme matériel de repeuplement ; tout autre repeuplement nécessite l’accord de l’administration de la pêche (Art. 32 Abs. 2 FiV).
- OBLIGATION DE STATISTIQUE DES CAPTURESchaque personne qui pêche doit tenir une statistique des poissons capturés (espèce, longueur, poids, temps passé ; y compris les sorties infructueuses). Le fermier remet la statistique de son lot au plus tard le 30 novembre à l’administration de la pêche (Art. 37 FiV ; Amt für Umwelt).
- EAUX FRONTIÈRES — QUATRE LOTS SONT GÉRÉS PAR LES CANTONS VOISINS (liste officielle des lots de l’Amt für Umwelt) : · Lot 5 Necker jusqu’à la frontière cantonale → Saint-Gall (Art. 2 lit. a Vereinbarung AR/SG) · Lot 16 Sitter depuis le confluent du Buechbach, y compris le Buechbach, jusqu’au confluent du Rotbach ; sans le Rotbach → Appenzell Rhodes-Intérieures (Art. 1 Abs. 1 Ziff. 1 lit. a Vereinbarung AR/AI) · Lot 18 Sitter depuis le confluent du Wattbach jusqu’au confluent de l’Urnäsch ; sans le Wattbach ni l’Urnäsch → Saint-Gall (Art. 2 lit. b Vereinbarung AR/SG) · Lot 22 Goldach depuis l’Aachmüli jusqu’à la frontière cantonale, y compris le Landgraben → Saint-Gall (Art. 2 lit. c et d Vereinbarung AR/SG) Dans ces eaux, l’Art. 4 de la Vereinbarung AR/SG déclare applicable le droit du canton compétent pour l’autorisation de pêche, la capture et les engins de pêche, la gestion, la surveillance ainsi que les peines et mesures — donc les périodes de protection et longueurs minimales de capture saint-galloises resp. rhodes-intérieures, et non celles d’Appenzell Rhodes-Extérieures.
- RELÈVENT À L’INVERSE DE LA COMPÉTENCE D’APPENZELL RHODES-EXTÉRIEURES (Art. 1 Vereinbarung AR/SG) : le Rötelbach en amont du confluent du Tellbach, le Tüfenbach en amont du pont de Tüfi, le Wissenbach en amont de son confluent dans la Glatt (y compris les installations d’étangs à Tal et Eggstatt, sans l’étang au sud d’Egg), la Glatt en amont du confluent du Wissenbach et le Wattbach. Sont en outre considérés comme eaux purement rhodes-extérieures (Art. 1 Abs. 1 Ziff. 2 Vereinbarung AR/AI) : le Rotbach, dans la mesure où il forme la frontière cantonale, jusqu’à son confluent dans la Sitter, y compris le Zwislenbach et le Mendlibach, ainsi que le Fallbach, le Blaubach et le Gonzerenbach, dans la mesure où ils forment la frontière cantonale.
- WISSBACH — DROIT DE PÊCHE RÉCIPROQUElà où le Wissbach forme la frontière cantonale (Landscheidi jusqu’au Grenzbächlein depuis Stechlenegg), les personnes titulaires du droit de pêche d’Appenzell Rhodes-Intérieures et d’Appenzell Rhodes-Extérieures sont habilitées à pêcher des deux côtés de ce tronçon (Art. 2 Vereinbarung AR/AI).
- ORPAILLAGEautorisé sans permis avec des outils manuels simples du 1er juin au 15 septembre ; un formulaire d’annonce doit être remis au préalable à l’Amt für Umwelt.
- PESTE DES ÉCREVISSES / PKDla peste des écrevisses a été détectée en 2019 dans la Sitter (SG), la maladie rénale proliférative (PKD) dans l’Urnäsch (Kubel), ainsi que des moisissures des poissons dans la Glatt (Zellersmüli) et l’Urnäsch. L’Amt für Umwelt exige la désinfection des engins et des vêtements après la pêche dans la Sitter (SG) et lors d’un changement d’eau.
- AUCUNE LIMITATION CANTONALE DES CAPTURES, AUCUNE RÉGLEMENTATION SUR LES ARDILLONS OU LES POISSONS-APPÂTS n’a pu être trouvée dans la Fischereiverordnung AR ; le droit fédéral s’applique dans cette mesure (art. 5b OLFP, OPAn).
Ce qui reste ouvert
Là où l’acte ne permet pas de conclure, nous montrons la question plutôt qu’une valeur devinée. Pour Appenzell Rhodes-Extérieures, 10 points reste nt ouverts :
- Truite arc-en-ciel : les Art. 27/28 FiV AR réglementent les « Forellen » (truites) sans en définir l’espèce. Le droit fédéral (art. 1/2 OLFP) n’y range que les espèces Salmo ; la truite arc-en-ciel est une espèce allochtone (annexe 2 OLFP). La question de savoir si le terme collectif rhodes-extérieur l’inclut ne peut pas être tranchée à partir du texte de l’acte — statut donc « inconnu » plutôt que deviné.
- Ombre : malgré l’art. 1 al. 2 OLFP (les cantons fixent le début et la fin de la période de protection), Appenzell Rhodes-Extérieures n’a fixé aucune période de protection calendaire pour l’ombre. La saison de pêche effective 01.04.–15.09. ne couvre pas la période de fraie printanière. La question de savoir si l’administration de la pêche compense cela par des charges dans le contrat d’affermage ou par une décision selon l’Art. 7/Art. 31 FiV n’est pas publiée.
- Il en va de même pour l’omble chevalier et le corégone : la Confédération exige des dates calendaires, AR n’en a fixé aucune. Sans importance pratique, car AR n’a pas de lacs.
- Carte annuelle pour les personnes domiciliées hors du canton : l’émolument s’élève à 20 % du montant du fermage du lot concerné (Art. 14 Abs. 2 FiV). Les montants de fermage concrets par lot sont fixés par le Regierungsrat, mais ne sont pas publiés officiellement — un montant en francs ne peut donc pas être indiqué.
- Les contributions de fermage que les fermiers de lot peuvent exiger en plus de l’émolument pour les cartes annuelles et journalières (Art. 12 Abs. 3, Art. 13 FiV) ne sont pas publiées et varient selon le lot. Le montant effectivement dû peut donc être nettement supérieur à 15 fr. resp. 4 fr.
- Attestation de compétences et carte journalière : Appenzell Rhodes-Extérieures ne publie aucune indication expresse sur le fait que la carte journalière suppose ou non une attestation de compétences. La formulation de l’Amt für Umwelt (« jeder Fischer, der ein Fischerpatent erwerben möchte ») plaide en faveur d’une exigence, mais aucune règle d’exception pour les autorisations de courte durée n’est fixée ni dans la Fischereiverordnung ni sur ar.ch.
- Les prescriptions départementales selon l’Art. 7 FiV (capture d’écrevisses, d’animaux nourriciers des poissons et de poissons-appâts) ne sont pas publiées dans le recueil légal rhodes-extérieur ; l’existence de telles prescriptions n’a pas pu être établie.
- Limitations du nombre de captures par jour, réglementation des ardillons, des poissons-appâts et du catch-and-release : introuvables dans la Fischereiverordnung AR. La question de savoir si les contrats d’affermage ou des instructions de l’administration de la pêche contiennent de telles charges n’est pas publiée.
- Les valeurs contraignantes pour les quatre lots d’eaux frontières gérés par SG et AI (5, 16, 18, 22) sont à reprendre des jeux de données des cantons de Saint-Gall et d’Appenzell Rhodes-Intérieures ; elles n’ont volontairement pas été dérivées ici du droit rhodes-extérieur.
- Le site officiel ar.ch renvoie la Fischereiverordnung à une version obsolète (https://ar.clex.ch/app/de/texts_of_law/527.2/versions/632 = version en vigueur du 01.01.2003 au 29.09.2016). C’est la version 1095, en vigueur depuis le 30.09.2016, qui fait foi.
Sources et état
- Base légale 1
- Verordnung über die Fischerei (Fischereiverordnung) (bGS 527.2)
- Version
- vom 06.02.1978, in Kraft seit 01.08.1978; aktuelle Version in Kraft seit 30.09.2016 (Beschluss 26.09.2016), Stand 30.09.2016. Keine künftigen Versionen hinterlegt.
- Source consultée le
- 15 août 2026 · texte intégral officiel
- Base légale 2
- Verordnung über Bachforellen (bGS 527.21)
- Version
- vom 30.06.2026 (Stand 01.01.2027), Erstfassung, Lf. Nr./Abl. 1544 / 03.07.2026. In Kraft ab 01.01.2027 — am Recherchestand 31.07.2026 noch NICHT in Kraft.
- Source consultée le
- 15 août 2026 · texte intégral officiel
- Base légale 3
- Interkantonale Vereinbarung zwischen den Kantonen Appenzell A.Rh. und St. Gallen über die fischereiliche Zuständigkeit in den Grenzgewässern (bGS 527.3 (St. Gallen: sGS 854.374))
- Version
- vom 10.02.1981, vom Bundesrat genehmigt am 11.03.1981; AR-Fassung: «in Vollzug ab 11. März 1981», SG-Fassung (sGS 854.374): «in Vollzug seit 12.03.1981». Ersetzt die Übereinkunft vom 30.03.1921.
- Source consultée le
- 15 août 2026 · texte intégral officiel
- Base légale 4
- Vereinbarung über die Fischerei in den Grenzgewässern (Appenzell A.Rh. / Appenzell I.Rh.) (bGS 527.4)
- Version
- vom 29.01./24.03.1980 (Zustimmung Regierungsrat AR 29.01.1980, Standeskommission AI 24.03.1980), vom Bundesrat genehmigt am 04.06.1980, in Kraft seit 01.01.1981. Ersetzt die Vereinbarung vom 18./25.03.1922 samt Nachtrag vom 28.03.1967.
- Source consultée le
- 15 août 2026 · texte intégral officiel
- Base légale 5
- Ordonnance du 24 novembre 1993 relative à la loi fédérale sur la pêche (RS 923.01)
- Version
- Du 24 novembre 1993, état le 1er janvier 2021
- Source consultée le
- 15 août 2026 · texte intégral officiel
Questions fréquentes
Quels actes règlent la pêche dans le canton d’Appenzell Rhodes-Extérieures ?
4 actes ont été dépouillés : Verordnung über die Fischerei (Fischereiverordnung) ; Verordnung über Bachforellen ; Interkantonale Vereinbarung zwischen den Kantonen Appenzell A.Rh. und St. Gallen über die fischereiliche Zuständigkeit in den Grenzgewässern ; Vereinbarung über die Fischerei in den Grenzgewässern (Appenzell A.Rh. / Appenzell I.Rh.). Chaque valeur de ce site renvoie à l’un d’eux, avec l’article exact.
Les règles valent-elles pour tous les plans d’eau dans le canton d’Appenzell Rhodes-Extérieures ?
Non. 5 règles particulières s’appliquent à certains plans d’eau — lacs de concordat, eaux limitrophes, lacs de montagne. Elles figurent sur la page de détail de chaque espèce, chacune avec sa référence.
Que se passe-t-il quand le canton ne règle rien pour une espèce ?
Le droit fédéral prend le relais. L’art. 1 OLFP fixe des durées minimales de protection et l’art. 2 OLFP des tailles minimales. Et lorsque l’espèce est menacée au sens de l’annexe 1 OLFP (statut 0, 1 ou 2) alors que le canton ne fixe ni période ni taille, l’art. 2a OLFP interdit purement et simplement sa capture.
À vérifier ensuite
Le permis de pêche dans le canton d’Appenzell Rhodes-Extérieures indique catégories, prix et points de vente ; la pêche libre dans le canton d’Appenzell Rhodes-Extérieures dit où l’on peut pêcher sans permis. Le vérificateur « Ai-je le droit de pêcher ? » répond pour une date précise.
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