Eaux privées
Eaux privées à Genève
autorisé — Dans les eaux closes sans communication avec des eaux publiques ou des nappes souterraines publiques, la pêche peut être exercée sans permis et c'est le propriétaire du fonds qui en fixe les conditions ; la loi genevoise s'applique certes en principe aussi aux eaux privées, mais à ces eaux closes seules les règles sur l'introduction d'espèces étrangères demeurent applicables.
Ce que dit l’acte
L'art. 1 al. 1 LPêche GE dispose que la loi « régit, dans les eaux du domaine public, ainsi que dans celles du domaine privé, la conservation et la capture des poissons, des écrevisses et des organismes leur servant de pâture ». L'art. 1 al. 2 précise que « les eaux privées aménagées artificiellement, dans lesquelles les poissons et les écrevisses vivant en eaux libres ne peuvent pénétrer naturellement, sont soumises aux dispositions relatives aux espèces, races et variétés étrangères » (art. 6 et 16 let. c et d de la loi fédérale sur la pêche). Le RPêche GE confirme à son art. 2 al. 1 qu'il « s'applique aux cours d'eau, retenues et étangs du canton, publics et privés ». L'exception centrale figure à l'art. 11 RPêche GE : « Dans les eaux privées sans possibilité de communication pour le poisson avec des eaux publiques et sans relation avec des nappes d'eau souterraines du domaine public, la pêche peut être exercée sans permis. Il appartient au détenteur du fonds de fixer les conditions de cet exercice. » Seule l'immersion de poissons ou écrevisses dans ces eaux privées reste soumise aux conditions de l'art. 2 al. 3 RPêche GE (respect des dispositions relatives aux espèces, races et variétés étrangères ainsi qu'aux interventions techniques). Le texte genevois ne distingue pas expressément le maintien ou non des périodes de protection et des tailles minimales dans ces eaux privées closes ; la formulation « il appartient au détenteur du fonds de fixer les conditions de cet exercice » indique que le régime cantonal (permis, mais aussi a priori les règles d'exercice qui en dépendent) ne s'y applique pas, sous la seule réserve des espèces étrangères.
Référence : art. 1 LPêche GE ; art. 2 et 11 RPêche GE
Ce qui vaut par ailleurs
Eaux privées n’est qu’une des règles d’exercice. Restent applicables les périodes de protection et tailles de capture à Genève, les prescriptions fédérales selon OLFP ainsi que l’exercice de la pêche dans le respect de la protection des animaux. La question du permis se règle sous permis de pêche canton de Genève et pêche libre canton de Genève.
Source et état
- Base légale 1
- Loi sur la pêche (M 4 06)
- Version
- état au 28 février 2023
- Source consultée le
- 15 août 2026 · texte intégral officiel
- Base légale 2
- Règlement d'application de la loi sur la pêche (M 4 06.01)
- Version
- état au 27 février 2024
- Source consultée le
- 15 août 2026 · texte intégral officiel
- Base légale 3
- Règlement d'application de l'Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française concernant la pêche dans le Lac Léman (0.923.211)
- Version
- texte de base RO 2021 138 (entré en vigueur le 1er janvier 2021), consulté via le PDF officiel fedlex ; la version consolidée renvoyée par le canton sous cette URL (page JavaScript) n'a pas pu être vérifiée intégralement
- Source consultée le
- 15 août 2026 · texte intégral officiel
- Base légale 4
- Ordonnance du 24 novembre 1993 relative à la loi fédérale sur la pêche (RS 923.01)
- Version
- Du 24 novembre 1993, état le 1er janvier 2021
- Source consultée le
- 15 août 2026 · texte intégral officiel
Questions fréquentes
Puis-je pêcher sans permis dans une eau privée à Genève ?
L'art. 1 al. 1 LPêche GE dispose que la loi « régit, dans les eaux du domaine public, ainsi que dans celles du domaine privé, la conservation et la capture des poissons, des écrevisses et des organismes leur servant de pâture ». L'art. 1 al. 2 précise que « les eaux privées aménagées artificiellement, dans lesquelles les poissons et les écrevisses vivant en eaux libres ne peuvent pénétrer naturellement, sont soumises aux dispositions relatives aux espèces, races et variétés étrangères » (art. 6 et 16 let. c et d de la loi fédérale sur la pêche). Le RPêche GE confirme à son art. 2 al. 1 qu'il « s'applique aux cours d'eau, retenues et étangs du canton, publics et privés ». L'exception centrale figure à l'art. 11 RPêche GE : « Dans les eaux privées sans possibilité de communication pour le poisson avec des eaux publiques et sans relation avec des nappes d'eau souterraines du domaine public, la pêche peut être exercée sans permis. Il appartient au détenteur du fonds de fixer les conditions de cet exercice. » Seule l'immersion de poissons ou écrevisses dans ces eaux privées reste soumise aux conditions de l'art. 2 al. 3 RPêche GE (respect des dispositions relatives aux espèces, races et variétés étrangères ainsi qu'aux interventions techniques). Le texte genevois ne distingue pas expressément le maintien ou non des périodes de protection et des tailles minimales dans ces eaux privées closes ; la formulation « il appartient au détenteur du fonds de fixer les conditions de cet exercice » indique que le régime cantonal (permis, mais aussi a priori les règles d'exercice qui en dépendent) ne s'y applique pas, sous la seule réserve des espèces étrangères.
Cela vaut-il aussi pour la pêche libre ?
La pêche libre dispense du permis, pas du reste du droit de la pêche — eaux privées compris. Elle y est souvent même plus strictement réglée.
Comment font les autres cantons ?
Sur les 26 cantons couverts, le domaine est réglé de manière variable. 18 autres cantons le règlent comme canton de Genève. Le comparatif complet figure sur la page d’ensemble.
Eaux privées dans les autres cantons
- Eaux privées — Zurich (autorisé)
- Eaux privées — Berne (autorisé)
- Eaux privées — Lucerne (autorisé)
- Eaux privées — Uri (autorisé)
- Eaux privées — Schwytz (non réglé)
- Eaux privées — Obwald (non réglé)
- Eaux privées — Nidwald (autorisé)
- Eaux privées — Glaris (non réglé)
- Eaux privées — Zoug (restreint)
- Eaux privées — Soleure (autorisé)
- Eaux privées — Bâle-Ville (autorisé)
- Eaux privées — Bâle-Campagne (restreint)
- Eaux privées — Schaffhouse (autorisé)
- Eaux privées — Appenzell Rhodes-Extérieures (autorisé)
- Eaux privées — Appenzell Rhodes-Intérieures (autorisé)
- Eaux privées — Saint-Gall (autorisé)
- Eaux privées — Grisons (autorisé)
- Eaux privées — Argovie (autorisé)
- Eaux privées — Thurgovie (non réglé)
- Eaux privées — Fribourg (restreint)
- Eaux privées — Vaud (autorisé)
- Eaux privées — Valais (autorisé)
- Eaux privées — Neuchâtel (autorisé)
- Eaux privées — Jura (autorisé)
- Eaux privées — Tessin (autorisé)