Aller au contenu

Poisson-appât

Poisson-appât dans le canton de Fribourg

restreint — Les poissons-appâts vivants sont interdits pour la pêche de loisir à la ligne; seule une liste fermée d'espèces peut être utilisée comme appât mort, sauf exception pour les pêcheurs professionnels sur le lac de Morat.

Ce que dit l’acte

L'art. 15 OPêche est sans ambiguïté : « L'utilisation de poissons d'appât vivants est interdite » (al. 1), de même que « l'utilisation d'œufs naturels ou artificiels de poissons ou d'amphibiens » (al. 2). Seules certaines espèces peuvent servir d'appât mort : « ablette, brème, chevaine, gardon, goujon, perche, rotengle, tanche, vairon ou vandoise » (al. 3). L'art. 24 al. 1 LPêche interdit par ailleurs de jeter des amorces pour attirer le poisson (amorçage/chumming). La capture de vairons vivants au moyen d'une bouteille à vairons ou d'une nasse reste toutefois admise pour l'usage personnel du pêcheur comme appât (art. 14 OPêche), ce qui n'est pas contradictoire : le poisson capturé sert ensuite d'appât mort, sauf sur le lac de Morat où une exception réserve l'usage de poissons d'appât vivants aux seuls pêcheurs professionnels, exclusivement dans les zones envahies par des plantes aquatiques et avec des engins précis (fil dormant, torchon) — art. 56 Concordat Morat. Pour les pêcheurs de loisir sur les lacs de Morat et de Neuchâtel, l'art. 28 des deux concordats interdit expressément « des poissons vivants » comme appâts, avec en plus l'obligation que le poisson-appât provienne du lac concerné.

Référence : art. 15 OPêche; art. 24 al. 1 LPêche; art. 28 Concordat Morat; art. 28 Concordat Neuchâtel; art. 56 Concordat Morat (exception pêcheurs professionnels)

En détail

Poissons d’appât vivantsinterdit
Poissons d’appât mortsrestreint

Ce qui vaut par ailleurs

Poisson-appât n’est qu’une des règles d’exercice. Restent applicables les périodes de protection et tailles de capture dans le canton de Fribourg, les prescriptions fédérales selon OLFP ainsi que l’exercice de la pêche dans le respect de la protection des animaux. La question du permis se règle sous permis de pêche canton de Fribourg et pêche libre canton de Fribourg.

Source et état

Base légale 1
Loi sur la pêche (RSF 923.1)
Version
du 15.05.1979, version en vigueur depuis le 01.01.2022
Source consultée le
15 août 2026 · texte intégral officiel
Base légale 2
Ordonnance sur l'exercice de la pêche à permis en 2025, 2026 et 2027 (RSF 923.12)
Version
en vigueur depuis le 01.01.2026 (adoption du 15.12.2025)
Source consultée le
15 août 2026 · texte intégral officiel
Base légale 3
Règlement d'exécution du concordat sur la pêche dans le lac de Morat en 2025, 2026 et 2027 (RSF 923.61)
Version
en vigueur depuis le 01.01.2025 (adoption du 21.06.2024)
Source consultée le
15 août 2026 · texte intégral officiel
Base légale 4
Règlement d'exécution du concordat sur la pêche dans le lac de Neuchâtel en 2025, 2026 et 2027 (RSF 923.51)
Version
en vigueur depuis le 01.01.2025 (adoption du 21.06.2024)
Source consultée le
15 août 2026 · texte intégral officiel
Base légale 5
Ordonnance du 24 novembre 1993 relative à la loi fédérale sur la pêche (RS 923.01)
Version
Du 24 novembre 1993, état le 1er janvier 2021
Source consultée le
15 août 2026 · texte intégral officiel

Questions fréquentes

Les poissons d'appât vivants sont-ils autorisés dans le canton de Fribourg ?

L'art. 15 OPêche est sans ambiguïté : « L'utilisation de poissons d'appât vivants est interdite » (al. 1), de même que « l'utilisation d'œufs naturels ou artificiels de poissons ou d'amphibiens » (al. 2). Seules certaines espèces peuvent servir d'appât mort : « ablette, brème, chevaine, gardon, goujon, perche, rotengle, tanche, vairon ou vandoise » (al. 3). L'art. 24 al. 1 LPêche interdit par ailleurs de jeter des amorces pour attirer le poisson (amorçage/chumming). La capture de vairons vivants au moyen d'une bouteille à vairons ou d'une nasse reste toutefois admise pour l'usage personnel du pêcheur comme appât (art. 14 OPêche), ce qui n'est pas contradictoire : le poisson capturé sert ensuite d'appât mort, sauf sur le lac de Morat où une exception réserve l'usage de poissons d'appât vivants aux seuls pêcheurs professionnels, exclusivement dans les zones envahies par des plantes aquatiques et avec des engins précis (fil dormant, torchon) — art. 56 Concordat Morat. Pour les pêcheurs de loisir sur les lacs de Morat et de Neuchâtel, l'art. 28 des deux concordats interdit expressément « des poissons vivants » comme appâts, avec en plus l'obligation que le poisson-appât provienne du lac concerné.

Cela vaut-il aussi pour la pêche libre ?

La pêche libre dispense du permis, pas du reste du droit de la pêche — poisson-appât compris. Elle y est souvent même plus strictement réglée.

Comment font les autres cantons ?

Sur les 26 cantons couverts, le domaine est réglé de manière variable. 24 autres cantons le règlent comme canton de Fribourg. Le comparatif complet figure sur la page d’ensemble.

Poisson-appât dans les autres cantons

Autres règles d’exercice dans le canton de Fribourg