Poisson-appât
Poisson-appât dans le canton de Neuchâtel
restreint — Dans la majorité des cours d'eau du canton, les poissons d'appât vivants sont interdits et seuls les vairons morts sont admis comme appât ; plusieurs eaux dormantes les autorisent sous conditions strictes.
Ce que dit l’acte
Art. 25 al. 2 de l'arrêté 2026, pour le bassin de l'Areuse et du Seyon : « L'utilisation de poissons d'appât vivants est interdite. » Seuls sont autorisés comme appâts les insectes et invertébrés du bassin versant, les vairons morts, les mouches artificielles et les leurres (art. 25 al. 1). La même interdiction de principe vaut pour le Doubs en 1ère catégorie (art. 35 al. 3), sauf pour la pêche du brochet aux mêmes conditions que la 2ème catégorie. Dans le Doubs en 2ème catégorie, l'utilisation de poissons d'appât vivants est autorisée « à condition que les appâts ne soient fixés que par la bouche », en se limitant aux espèces naturellement présentes dans le Doubs à l'exception du chabot, de la truite, de l'ombre et du brochet, et est en outre interdite du 1er mars au 15 juin (art. 36 al. 3 et 4). Un régime similaire (appât vivant autorisé, fixé par la bouche, espèces du même bassin versant) s'applique dans le canal de la Thielle (art. 48), la Vieille Thielle (art. 56), Le Loclat (art. 64) et le lac des Taillères (art. 71, avec interdiction du 1er mars au 15 juin). Les œufs de poissons ou de batraciens sont partout interdits comme appâts. Sur le lac de Neuchâtel, le concordat prévoit seulement (art. 34 al. 2) que « la capture et l'utilisation d'organismes servant de pâture aux poissons, ainsi que de poissons utilisés comme appâts ne sont autorisées qu'aux titulaires de permis valables pour le lac », sans distinguer vif/mort ; les modalités précises n'ont pas pu être vérifiées dans le texte consulté.
Référence : art. 25 arrêté pêche NE 2026 (règle générale Areuse/Seyon) ; exceptions art. 33, 35, 36 (Doubs), art. 48, 56, 64, 71 (Thielle, Vieille Thielle, Loclat, Taillères) ; art. 34 concordat lac NE
En détail
| Poissons d’appât vivants | restreint |
| Poissons d’appât morts | restreint |
Ce qui vaut par ailleurs
Poisson-appât n’est qu’une des règles d’exercice. Restent applicables les périodes de protection et tailles de capture dans le canton de Neuchâtel, les prescriptions fédérales selon OLFP ainsi que l’exercice de la pêche dans le respect de la protection des animaux. La question du permis se règle sous permis de pêche canton de Neuchâtel et pêche libre canton de Neuchâtel.
Source et état
- Base légale 1
- Loi sur la faune aquatique (RSN 923.10)
- Version
- état au 1er janvier 2026
- Source consultée le
- 15 août 2026 · texte intégral officiel
- Base légale 2
- Règlement d'exécution de la loi sur la faune aquatique (RSN 923.11)
- Version
- du 5 novembre 1997
- Source consultée le
- 15 août 2026 · texte intégral officiel
- Base légale 3
- Arrêté concernant la pêche dans les eaux de l'État en 2026, à l'exclusion du lac de Neuchâtel (FO 2025 no 46)
- Version
- Neuchâtel, le 12 novembre 2025 (valable pour 2026)
- Source consultée le
- 15 août 2026 · texte intégral officiel
- Base légale 4
- Concordat sur la pêche dans le lac de Neuchâtel (RSN 923.520)
- Version
- du 21 mars 1980, actuellement C du 18 septembre 2003
- Source consultée le
- 15 août 2026 · texte intégral officiel
- Base légale 5
- Ordonnance du 24 novembre 1993 relative à la loi fédérale sur la pêche (RS 923.01)
- Version
- Du 24 novembre 1993, état le 1er janvier 2021
- Source consultée le
- 15 août 2026 · texte intégral officiel
Questions fréquentes
Les poissons d'appât vivants sont-ils autorisés dans le canton de Neuchâtel ?
Art. 25 al. 2 de l'arrêté 2026, pour le bassin de l'Areuse et du Seyon : « L'utilisation de poissons d'appât vivants est interdite. » Seuls sont autorisés comme appâts les insectes et invertébrés du bassin versant, les vairons morts, les mouches artificielles et les leurres (art. 25 al. 1). La même interdiction de principe vaut pour le Doubs en 1ère catégorie (art. 35 al. 3), sauf pour la pêche du brochet aux mêmes conditions que la 2ème catégorie. Dans le Doubs en 2ème catégorie, l'utilisation de poissons d'appât vivants est autorisée « à condition que les appâts ne soient fixés que par la bouche », en se limitant aux espèces naturellement présentes dans le Doubs à l'exception du chabot, de la truite, de l'ombre et du brochet, et est en outre interdite du 1er mars au 15 juin (art. 36 al. 3 et 4). Un régime similaire (appât vivant autorisé, fixé par la bouche, espèces du même bassin versant) s'applique dans le canal de la Thielle (art. 48), la Vieille Thielle (art. 56), Le Loclat (art. 64) et le lac des Taillères (art. 71, avec interdiction du 1er mars au 15 juin). Les œufs de poissons ou de batraciens sont partout interdits comme appâts. Sur le lac de Neuchâtel, le concordat prévoit seulement (art. 34 al. 2) que « la capture et l'utilisation d'organismes servant de pâture aux poissons, ainsi que de poissons utilisés comme appâts ne sont autorisées qu'aux titulaires de permis valables pour le lac », sans distinguer vif/mort ; les modalités précises n'ont pas pu être vérifiées dans le texte consulté.
Cela vaut-il aussi pour la pêche libre ?
La pêche libre dispense du permis, pas du reste du droit de la pêche — poisson-appât compris. Elle y est souvent même plus strictement réglée.
Comment font les autres cantons ?
Sur les 26 cantons couverts, le domaine est réglé de manière variable. 24 autres cantons le règlent comme canton de Neuchâtel. Le comparatif complet figure sur la page d’ensemble.
Poisson-appât dans les autres cantons
- Poisson-appât — Zurich (restreint)
- Poisson-appât — Berne (restreint)
- Poisson-appât — Lucerne (restreint)
- Poisson-appât — Uri (restreint)
- Poisson-appât — Schwytz (restreint)
- Poisson-appât — Obwald (restreint)
- Poisson-appât — Nidwald (restreint)
- Poisson-appât — Glaris (restreint)
- Poisson-appât — Zoug (restreint)
- Poisson-appât — Soleure (restreint)
- Poisson-appât — Bâle-Ville (restreint)
- Poisson-appât — Bâle-Campagne (restreint)
- Poisson-appât — Schaffhouse (restreint)
- Poisson-appât — Appenzell Rhodes-Extérieures (non établi)
- Poisson-appât — Appenzell Rhodes-Intérieures (restreint)
- Poisson-appât — Saint-Gall (restreint)
- Poisson-appât — Grisons (restreint)
- Poisson-appât — Argovie (restreint)
- Poisson-appât — Thurgovie (restreint)
- Poisson-appât — Fribourg (restreint)
- Poisson-appât — Vaud (restreint)
- Poisson-appât — Valais (restreint)
- Poisson-appât — Genève (restreint)
- Poisson-appât — Jura (restreint)
- Poisson-appât — Tessin (restreint)