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Statistique des captures

Statistique des captures dans le canton de Neuchâtel

restreint — Toute personne pêchant doit être porteuse d'un carnet de contrôle officiel et le remettre au service cantonal compétent au plus tard le 15 janvier (permis annuel) ou dans les 15 jours suivant l'échéance des autres permis, faute de quoi aucun nouveau permis ne sera délivré.

Ce que dit l’acte

Art. 33 al. 1 LFAq : « Nul ne peut pêcher sans être porteur de son carnet de contrôle officiel. » L'al. 2 impose de le remplir conformément aux prescriptions du Conseil d'État, de le présenter sur réquisition et de le remettre à l'autorité compétente dès la fin de la période de pêche. L'art. 25 al. 1 let. c LFAq exclut de l'octroi d'un nouveau permis quiconque « n'a pas retourné, dûment rempli et signé, [son] carnet de contrôle de la pêche de l'année précédente », après un avertissement d'au moins quinze jours. L'arrêté 2026 précise les délais (art. 7 al. 2) : « jusqu'au 15 janvier pour le permis annuel » et « au plus tard 15 jours après le terme de validité des permis journalier, hebdomadaire, mensuel et de dix jours à la carte », et rappelle (art. 7 al. 3, citant l'art. 22 al. 3 RLFAq) qu'« aucun permis ne sera délivré à la personne qui n'aura pas remis au service le carnet de contrôle de la période précédente, dûment rempli et signé ». En cas de perte, un duplicata est délivré contre un émolument de 20 francs (art. 8). Sur le lac de Neuchâtel, le concordat impose un régime similaire : les titulaires de permis doivent « remplir consciencieusement la feuille de statistique et, le cas échéant, le carnet de contrôle » (art. 30), et la restitution de ce document conditionne l'octroi d'un nouveau permis (art. 12 al. 1 let. f).

Référence : art. 33 et art. 25 al. 1 let. c LFAq ; art. 7-8 arrêté pêche NE 2026 ; art. 22 al. 3 RLFAq (cité dans l'arrêté) ; art. 12 al. 1 let. f et art. 30 concordat lac NE

En détail

Délaijusqu'au 15 janvier pour le permis annuel ; au plus tard 15 jours après le terme de validité pour les permis journalier, hebdomadaire, mensuel et de dix jours à la carte
Voie de transmissioncarnet de contrôle papier, remis au service de la faune, des forêts et de la nature (sur le lac : feuille de statistique et/ou carnet de contrôle remis conformément aux prescriptions de la Commission intercantonale)
En cas de manquementaucun permis ne sera délivré pour la période suivante à la personne qui n'a pas remis le carnet de contrôle dûment rempli et signé

Ce qui vaut par ailleurs

Statistique des captures n’est qu’une des règles d’exercice. Restent applicables les périodes de protection et tailles de capture dans le canton de Neuchâtel, les prescriptions fédérales selon OLFP ainsi que l’exercice de la pêche dans le respect de la protection des animaux. La question du permis se règle sous permis de pêche canton de Neuchâtel et pêche libre canton de Neuchâtel.

Source et état

Base légale 1
Loi sur la faune aquatique (RSN 923.10)
Version
état au 1er janvier 2026
Source consultée le
15 août 2026 · texte intégral officiel
Base légale 2
Règlement d'exécution de la loi sur la faune aquatique (RSN 923.11)
Version
du 5 novembre 1997
Source consultée le
15 août 2026 · texte intégral officiel
Base légale 3
Arrêté concernant la pêche dans les eaux de l'État en 2026, à l'exclusion du lac de Neuchâtel (FO 2025 no 46)
Version
Neuchâtel, le 12 novembre 2025 (valable pour 2026)
Source consultée le
15 août 2026 · texte intégral officiel
Base légale 4
Concordat sur la pêche dans le lac de Neuchâtel (RSN 923.520)
Version
du 21 mars 1980, actuellement C du 18 septembre 2003
Source consultée le
15 août 2026 · texte intégral officiel
Base légale 5
Ordonnance du 24 novembre 1993 relative à la loi fédérale sur la pêche (RS 923.01)
Version
Du 24 novembre 1993, état le 1er janvier 2021
Source consultée le
15 août 2026 · texte intégral officiel

Questions fréquentes

Dois-je déclarer mes captures dans le canton de Neuchâtel ?

Art. 33 al. 1 LFAq : « Nul ne peut pêcher sans être porteur de son carnet de contrôle officiel. » L'al. 2 impose de le remplir conformément aux prescriptions du Conseil d'État, de le présenter sur réquisition et de le remettre à l'autorité compétente dès la fin de la période de pêche. L'art. 25 al. 1 let. c LFAq exclut de l'octroi d'un nouveau permis quiconque « n'a pas retourné, dûment rempli et signé, [son] carnet de contrôle de la pêche de l'année précédente », après un avertissement d'au moins quinze jours. L'arrêté 2026 précise les délais (art. 7 al. 2) : « jusqu'au 15 janvier pour le permis annuel » et « au plus tard 15 jours après le terme de validité des permis journalier, hebdomadaire, mensuel et de dix jours à la carte », et rappelle (art. 7 al. 3, citant l'art. 22 al. 3 RLFAq) qu'« aucun permis ne sera délivré à la personne qui n'aura pas remis au service le carnet de contrôle de la période précédente, dûment rempli et signé ». En cas de perte, un duplicata est délivré contre un émolument de 20 francs (art. 8). Sur le lac de Neuchâtel, le concordat impose un régime similaire : les titulaires de permis doivent « remplir consciencieusement la feuille de statistique et, le cas échéant, le carnet de contrôle » (art. 30), et la restitution de ce document conditionne l'octroi d'un nouveau permis (art. 12 al. 1 let. f).

Cela vaut-il aussi pour la pêche libre ?

La pêche libre dispense du permis, pas du reste du droit de la pêche — statistique des captures compris. Elle y est souvent même plus strictement réglée.

Comment font les autres cantons ?

Sur les 26 cantons couverts, le domaine est réglé de manière variable. 25 autres cantons le règlent comme canton de Neuchâtel. Le comparatif complet figure sur la page d’ensemble.

Statistique des captures dans les autres cantons

Autres règles d’exercice dans le canton de Neuchâtel