Poisson-appât
Poisson-appât au Tessin
restreint — Le poisson-appât vivant est interdit dans tous les cours d’eau et n’est admis que sur le lac Majeur, sur le lac de Lugano et sur la Tresa et — à des conditions précises — dans les lacs alpins et les bassins numérotés, tandis que le poisson-appât mort reste autorisé pour autant qu’il n’appartienne pas à une espèce protégée, menacée ou en dessous de la longueur minimale de capture.
Ce que dit l’acte
Interdiction de base pour les cours d’eau (art. 6 cpv. 2 lett. t RALCSP) : il est interdit d’« utiliser comme appât le poisson vivant dans les cours d’eau ». Dans les rivières et les torrents tessinois, seul le poisson-appât mort ou artificiel peut donc être employé. Espèces exclues dans tout le Canton (art. 23 cpv. 1 RALCSP) : « Sur tout le territoire cantonal, il est interdit de commercer, de porter avec soi et d’utiliser comme appât : a) des poissons vivants d’espèces n’appartenant pas à la faune locale, à l’exception du gardon sur les lacs Verbano et Ceresio et sur la rivière Tresa ; b) des poissons vivants ou morts protégés, en dessous de la longueur minimale de capture ou appartenant à des espèces menacées (cf. annexe 1 OLFP, degré de menace de 0 à 2). » La lett. b frappe aussi bien l’appât vivant que l’appât mort ; la lett. a ne concerne en revanche que les poissons vivants. L’interdiction d’utiliser comme appât des poissons en dessous de la longueur minimale de capture est répétée dans les annexes (all. 1 art. 6, all. 2 art. 6, all. 3 art. 5 lett. h : « Il est également interdit de les employer comme appât »). Cas dans lesquels l’appât vivant est admis (art. 23 cpv. 2 RALCSP) : « a) dans les lacs Verbano et Ceresio et dans la rivière Tresa, conformément aux annexes 1, 2 et 3 ; b) dans les lacs alpins et les bassins numérotés sur la carte de référence, uniquement là où l’usage du poisson-appât mort est rendu impraticable par la présence d’obstacles immergés tels que végétation aquatique, bois, amas de pierres ; c) à condition qu’ils soient amorcés seulement par la bouche. » La condition de l’amorçage par la seule bouche vaut cumulativement pour tous les cas. Lac Majeur (all. 1 art. 3 cpv. 2) et lac de Lugano (all. 2 art. 3 cpv. 2) : « L’usage du poisson-appât vivant est autorisé uniquement pour les engins des catégories traîne et canne, selon des modalités qui ne compromettent pas le mouvement du poisson-appât. » Tresa (all. 3 art. 4 cpv. 2) : « L’usage du poisson-appât vivant est autorisé selon des modalités qui ne compromettent pas le mouvement du poisson-appât. » Règle spéciale pour les trois lacs alpins à deux cannes (art. 6 cpv. 2 lett. d RALCSP) : dans les lacs Ritom, Naret Grande et Sambuco, dès le deuxième dimanche de juin, l’usage simultané de deux cannes est autorisé « à condition que toutes deux soient amorcées avec des poissons morts non protégés, des vairons vivants ou des poissons artificiels ; la longueur totale des appâts ne peut en aucun cas être inférieure à 7 cm ». Capture des poissons-appâts (art. 7 RALCSP) : outre la canne, l’usage d’une bouteille ou d’une nasse par personne qui pêche est autorisé, de deux bouteilles ou nasses sur les lacs Verbano et Ceresio (cpv. 1) ; la capture est autorisée pendant les heures de l’art. 4 (cpv. 2) ; « les captures doivent se limiter au strict nécessaire » et l’Ufficio peut autoriser les magasins de pêche à capturer des poissons vivants destinés à servir d’appât en vue de la vente, contre taxe (cpv. 3) ; il est interdit de capturer des invertébrés aquatiques et des poissons à des fins d’appât dans les rivières, les bassins et les lacs alpins pendant la période d’interdiction générale de la pêche (cpv. 4). Dans les lacs alpins situés au-dessus de 1200 m, la capture de poissons-appâts à la bouteille ou au moyen du bertovello (nasse) prévu à cet effet est autorisée « dès 12.00 heures du jour précédant le premier dimanche de juin » (art. 2 cpv. 1 lett. c). Sur le lac Majeur et sur le lac de Lugano, le carrelet (bilancino) est admis avec un maillage de 6 à 8 mm et un côté n’excédant pas 1,5 m, il est interdit de le faire raser le fond et de le traîner et il est « interdit d’une heure après le coucher du soleil à une heure avant le lever du soleil » ; les poissons-appâts capturés « doivent être placés et maintenus vivants dans un récipient approprié » (all. 1 tabella 2, all. 2 tabella 4). Sur la Tresa, les engins servant à la capture de poissons-appâts (carrelet, nasse, bouteille) ne sont admis que dans le tronçon allant du pont de la douane de Ponte Tresa jusqu’en amont du barrage (all. 3 art. 4 cpv. 1). Hameçons : l’hameçon triple est admis pour la pêche au poisson-appât naturel et artificiel ainsi qu’à la cuillère (art. 6 cpv. 2 lett. g) ; dans les lacs alpins et les bassins numérotés, l’ardillon est autorisé également pour le poisson-appât (art. 6 cpv. 2 lett. h).
Référence : art. 6 cpv. 2 lett. d, g, t RALCSP; art. 7 RALCSP; art. 23 RALCSP; all. 1 art. 3 cpv. 2 e tabella 2; all. 2 art. 3 cpv. 2 e tabella 4; all. 3 art. 4 cpv. 2 e art. 5 lett. h
En détail
| Poissons d’appât vivants | restreint |
| Poissons d’appât morts | restreint |
Ce qui vaut par ailleurs
Poisson-appât n’est qu’une des règles d’exercice. Restent applicables les périodes de protection et tailles de capture au Tessin, les prescriptions fédérales selon OLFP ainsi que l’exercice de la pêche dans le respect de la protection des animaux. La question du permis se règle sous permis de pêche canton du Tessin et pêche libre canton du Tessin.
Source et état
- Base légale 1
- Regolamento di applicazione della legge cantonale sulla pesca e sulla protezione dei pesci e dei gamberi indigeni del 15 ottobre 1996 (923.110)
- Version
- stato 6 febbraio 2026
- Source consultée le
- 15 août 2026 · texte intégral officiel
- Base légale 2
- Legge cantonale sulla pesca e sulla protezione dei pesci e dei gamberi indigeni del 26 giugno 1996 (923.100)
- Version
- stato 1° dicembre 2024
- Source consultée le
- 15 août 2026 · texte intégral officiel
- Base légale 3
- Ufficio della caccia e della pesca, Pesca — Domande frequenti
- Version
- consultata il 16 agosto 2026
- Source consultée le
- 15 août 2026 · texte intégral officiel
- Base légale 4
- Ordonnance du 24 novembre 1993 relative à la loi fédérale sur la pêche (RS 923.01)
- Version
- Du 24 novembre 1993, état le 1er janvier 2021
- Source consultée le
- 15 août 2026 · texte intégral officiel
Questions fréquentes
Les poissons d'appât vivants sont-ils autorisés au Tessin ?
Interdiction de base pour les cours d’eau (art. 6 cpv. 2 lett. t RALCSP) : il est interdit d’« utiliser comme appât le poisson vivant dans les cours d’eau ». Dans les rivières et les torrents tessinois, seul le poisson-appât mort ou artificiel peut donc être employé. Espèces exclues dans tout le Canton (art. 23 cpv. 1 RALCSP) : « Sur tout le territoire cantonal, il est interdit de commercer, de porter avec soi et d’utiliser comme appât : a) des poissons vivants d’espèces n’appartenant pas à la faune locale, à l’exception du gardon sur les lacs Verbano et Ceresio et sur la rivière Tresa ; b) des poissons vivants ou morts protégés, en dessous de la longueur minimale de capture ou appartenant à des espèces menacées (cf. annexe 1 OLFP, degré de menace de 0 à 2). » La lett. b frappe aussi bien l’appât vivant que l’appât mort ; la lett. a ne concerne en revanche que les poissons vivants. L’interdiction d’utiliser comme appât des poissons en dessous de la longueur minimale de capture est répétée dans les annexes (all. 1 art. 6, all. 2 art. 6, all. 3 art. 5 lett. h : « Il est également interdit de les employer comme appât »). Cas dans lesquels l’appât vivant est admis (art. 23 cpv. 2 RALCSP) : « a) dans les lacs Verbano et Ceresio et dans la rivière Tresa, conformément aux annexes 1, 2 et 3 ; b) dans les lacs alpins et les bassins numérotés sur la carte de référence, uniquement là où l’usage du poisson-appât mort est rendu impraticable par la présence d’obstacles immergés tels que végétation aquatique, bois, amas de pierres ; c) à condition qu’ils soient amorcés seulement par la bouche. » La condition de l’amorçage par la seule bouche vaut cumulativement pour tous les cas. Lac Majeur (all. 1 art. 3 cpv. 2) et lac de Lugano (all. 2 art. 3 cpv. 2) : « L’usage du poisson-appât vivant est autorisé uniquement pour les engins des catégories traîne et canne, selon des modalités qui ne compromettent pas le mouvement du poisson-appât. » Tresa (all. 3 art. 4 cpv. 2) : « L’usage du poisson-appât vivant est autorisé selon des modalités qui ne compromettent pas le mouvement du poisson-appât. » Règle spéciale pour les trois lacs alpins à deux cannes (art. 6 cpv. 2 lett. d RALCSP) : dans les lacs Ritom, Naret Grande et Sambuco, dès le deuxième dimanche de juin, l’usage simultané de deux cannes est autorisé « à condition que toutes deux soient amorcées avec des poissons morts non protégés, des vairons vivants ou des poissons artificiels ; la longueur totale des appâts ne peut en aucun cas être inférieure à 7 cm ». Capture des poissons-appâts (art. 7 RALCSP) : outre la canne, l’usage d’une bouteille ou d’une nasse par personne qui pêche est autorisé, de deux bouteilles ou nasses sur les lacs Verbano et Ceresio (cpv. 1) ; la capture est autorisée pendant les heures de l’art. 4 (cpv. 2) ; « les captures doivent se limiter au strict nécessaire » et l’Ufficio peut autoriser les magasins de pêche à capturer des poissons vivants destinés à servir d’appât en vue de la vente, contre taxe (cpv. 3) ; il est interdit de capturer des invertébrés aquatiques et des poissons à des fins d’appât dans les rivières, les bassins et les lacs alpins pendant la période d’interdiction générale de la pêche (cpv. 4). Dans les lacs alpins situés au-dessus de 1200 m, la capture de poissons-appâts à la bouteille ou au moyen du bertovello (nasse) prévu à cet effet est autorisée « dès 12.00 heures du jour précédant le premier dimanche de juin » (art. 2 cpv. 1 lett. c). Sur le lac Majeur et sur le lac de Lugano, le carrelet (bilancino) est admis avec un maillage de 6 à 8 mm et un côté n’excédant pas 1,5 m, il est interdit de le faire raser le fond et de le traîner et il est « interdit d’une heure après le coucher du soleil à une heure avant le lever du soleil » ; les poissons-appâts capturés « doivent être placés et maintenus vivants dans un récipient approprié » (all. 1 tabella 2, all. 2 tabella 4). Sur la Tresa, les engins servant à la capture de poissons-appâts (carrelet, nasse, bouteille) ne sont admis que dans le tronçon allant du pont de la douane de Ponte Tresa jusqu’en amont du barrage (all. 3 art. 4 cpv. 1). Hameçons : l’hameçon triple est admis pour la pêche au poisson-appât naturel et artificiel ainsi qu’à la cuillère (art. 6 cpv. 2 lett. g) ; dans les lacs alpins et les bassins numérotés, l’ardillon est autorisé également pour le poisson-appât (art. 6 cpv. 2 lett. h).
Cela vaut-il aussi pour la pêche libre ?
La pêche libre dispense du permis, pas du reste du droit de la pêche — poisson-appât compris. Elle y est souvent même plus strictement réglée.
Comment font les autres cantons ?
Sur les 26 cantons couverts, le domaine est réglé de manière variable. 24 autres cantons le règlent comme canton du Tessin. Le comparatif complet figure sur la page d’ensemble.
Poisson-appât dans les autres cantons
- Poisson-appât — Zurich (restreint)
- Poisson-appât — Berne (restreint)
- Poisson-appât — Lucerne (restreint)
- Poisson-appât — Uri (restreint)
- Poisson-appât — Schwytz (restreint)
- Poisson-appât — Obwald (restreint)
- Poisson-appât — Nidwald (restreint)
- Poisson-appât — Glaris (restreint)
- Poisson-appât — Zoug (restreint)
- Poisson-appât — Soleure (restreint)
- Poisson-appât — Bâle-Ville (restreint)
- Poisson-appât — Bâle-Campagne (restreint)
- Poisson-appât — Schaffhouse (restreint)
- Poisson-appât — Appenzell Rhodes-Extérieures (non établi)
- Poisson-appât — Appenzell Rhodes-Intérieures (restreint)
- Poisson-appât — Saint-Gall (restreint)
- Poisson-appât — Grisons (restreint)
- Poisson-appât — Argovie (restreint)
- Poisson-appât — Thurgovie (restreint)
- Poisson-appât — Fribourg (restreint)
- Poisson-appât — Vaud (restreint)
- Poisson-appât — Valais (restreint)
- Poisson-appât — Neuchâtel (restreint)
- Poisson-appât — Genève (restreint)
- Poisson-appât — Jura (restreint)