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Poisson-appât

Poisson-appât dans le canton de Zoug

restreint — Les poissons-appâts vivants sont interdits ; les appâts morts, respectivement naturels, sont autorisés, mais ne peuvent être capturés que pour l'usage personnel et doivent être d'espèces présentes naturellement dans l'eau pêchée et non soumises à des dispositions de protection.

Ce que dit l’acte

Le § 12a al. 1 FiV ZG dispose que l'utilisation de poissons-appâts vivants est interdite. Le § 13 al. 5 FiV ZG autorise les appâts artificiels ou naturels, à l'exclusion des poissons-appâts vivants. Le § 7 FiG ZG précise : 1 les poissons-appâts et les organismes nourriciers pour poissons ne peuvent être capturés que pour l'usage personnel ; 2 seuls peuvent être utilisés des poissons-appâts d'une espèce présente naturellement dans l'eau pêchée et non soumise à des dispositions de protection. Pour la capture de poissons-appâts, seuls le filet carré (filet-carrelet) d'une surface maximale d'un mètre carré et la bouteille à appâts sont admis, et les poissons-appâts ne peuvent être capturés que de jour et uniquement pour l'usage personnel (§ 14 FiV ZG). Pour le lac de Zoug, une règle identique s'applique : le § 13a AB Zugersee interdit l'utilisation de poissons-appâts vivants ; le § 14 al. 3 AB Zugersee autorise les appâts artificiels ou naturels à l'exclusion des poissons-appâts vivants ; le § 15 AB Zugersee limite la capture de poissons-appâts au filet-carrelet et à la bouteille à appâts, uniquement de jour, uniquement pour l'usage personnel, et interdit le commerce de poissons-appâts. En pêche libre sans permis dans le lac de Zoug, les poissons-appâts sont entièrement exclus (§ 13 al. 1 AB Zugersee : «mais sans poisson-appât, cuiller, tourniquet ou engin semblable»). Les actes zougois ne s'expriment pas expressément sur les lambeaux de poisson.

Référence : § 12a und § 13 Abs. 5 FiV ZG; § 7 FiG ZG; § 13a und § 14 Abs. 3 AB Zugersee

En détail

Poissons d’appât vivantsinterdit
Poissons d’appât mortsautorisé

Ce qui vaut par ailleurs

Poisson-appât n’est qu’une des règles d’exercice. Restent applicables les périodes de protection et tailles de capture dans le canton de Zoug, les prescriptions fédérales selon OLFP ainsi que l’exercice de la pêche dans le respect de la protection des animaux. La question du permis se règle sous permis de pêche canton de Zoug et pêche libre canton de Zoug.

Source et état

Base légale 1
Gesetz über die Fischerei (933.21)
Version
vom 26. Januar 1995 (Stand 1. Januar 2012)
Source consultée le
15 août 2026 · texte intégral officiel
Base légale 2
Verordnung über die Fischerei (933.211)
Version
vom 12. Dezember 1995 (Stand 29. Oktober 2022)
Source consultée le
15 août 2026 · texte intégral officiel
Base légale 3
Ausführungsbestimmungen zum Konkordat über die Fischerei im Zugersee (933.111)
Version
vom 23. Mai 1996 (Stand 1. November 2021); Konkordat über die Fischerei im Zugersee vom 1. April 1970 (BGS 933.11)
Source consultée le
15 août 2026 · texte intégral officiel
Base légale 4
Verordnung über die Angelfischerei im Ägerisee (unbekannt)
Version
vom 15. Dezember 2008 (Stand 1. Februar 2023); Volltext nicht separat ausgewertet, für den Ägerisee gelten primär die Verordnung über die Fischerei 933.211
Source consultée le
15 août 2026 · texte intégral officiel
Base légale 5
Infoblatt: Angel-Fischerei (Amt für Wald und Wild) (—)
Version
Direktion des Innern, Amt für Wald und Wild, Stand November 2025
Source consultée le
15 août 2026 · texte intégral officiel
Base légale 6
Ordonnance du 24 novembre 1993 relative à la loi fédérale sur la pêche (RS 923.01)
Version
Du 24 novembre 1993, état le 1er janvier 2021
Source consultée le
15 août 2026 · texte intégral officiel

Questions fréquentes

Les poissons d'appât vivants sont-ils autorisés dans le canton de Zoug ?

Le § 12a al. 1 FiV ZG dispose que l'utilisation de poissons-appâts vivants est interdite. Le § 13 al. 5 FiV ZG autorise les appâts artificiels ou naturels, à l'exclusion des poissons-appâts vivants. Le § 7 FiG ZG précise : 1 les poissons-appâts et les organismes nourriciers pour poissons ne peuvent être capturés que pour l'usage personnel ; 2 seuls peuvent être utilisés des poissons-appâts d'une espèce présente naturellement dans l'eau pêchée et non soumise à des dispositions de protection. Pour la capture de poissons-appâts, seuls le filet carré (filet-carrelet) d'une surface maximale d'un mètre carré et la bouteille à appâts sont admis, et les poissons-appâts ne peuvent être capturés que de jour et uniquement pour l'usage personnel (§ 14 FiV ZG). Pour le lac de Zoug, une règle identique s'applique : le § 13a AB Zugersee interdit l'utilisation de poissons-appâts vivants ; le § 14 al. 3 AB Zugersee autorise les appâts artificiels ou naturels à l'exclusion des poissons-appâts vivants ; le § 15 AB Zugersee limite la capture de poissons-appâts au filet-carrelet et à la bouteille à appâts, uniquement de jour, uniquement pour l'usage personnel, et interdit le commerce de poissons-appâts. En pêche libre sans permis dans le lac de Zoug, les poissons-appâts sont entièrement exclus (§ 13 al. 1 AB Zugersee : «mais sans poisson-appât, cuiller, tourniquet ou engin semblable»). Les actes zougois ne s'expriment pas expressément sur les lambeaux de poisson.

Cela vaut-il aussi pour la pêche libre ?

La pêche libre dispense du permis, pas du reste du droit de la pêche — poisson-appât compris. Elle y est souvent même plus strictement réglée.

Comment font les autres cantons ?

Sur les 26 cantons couverts, le domaine est réglé de manière variable. 24 autres cantons le règlent comme canton de Zoug. Le comparatif complet figure sur la page d’ensemble.

Poisson-appât dans les autres cantons

Autres règles d’exercice dans le canton de Zoug