Pêche de nuit
Pêche de nuit au Tessin
restreint — La nuit, on ne peut pêcher que depuis la rive à la canne sur le lac Majeur et sur le lac de Lugano et, sur la Tresa, uniquement dans le tronçon de Ponte Tresa, alors que dans toutes les autres eaux tessinoises la pêche est fermée en dehors des heures mensuelles fixées par l’art. 4 RALCSP.
Ce que dit l’acte
Le règlement ne parle pas de « pêche de nuit » dans sa partie principale, mais il l’exclut au moyen d’heures journalières fixes. L’art. 4 cpv. 1 RALCSP n’autorise la pêche dans tous les cours d’eau, lacs alpins et bassins hydroélectriques que « de 06.00 à 19.00 au mois de mars ; de 05.00 à 20.00 au mois d’avril ; de 04.00 à 21.00 aux mois de mai, juin et juillet ; de 04.30 à 20.30 au mois d’août ; de 05.30 à 19.00 au mois de septembre ; de 06.30 à 18.30 au mois d’octobre ; de 08.00 à 17.00 au mois de novembre ». L’art. 4 cpv. 2 ajoute que « pendant la période où l’heure d’été est en vigueur, les heures précitées de début et de fin de la pêche sont retardées d’une heure ». Le tableau couvre les mois de mars à novembre parce qu’en dehors de cet intervalle s’applique de toute façon l’interdiction générale de pêche de l’art. 2 cpv. 1 lett. b)–e) RALCSP. L’interdiction est renforcée par l’art. 6 cpv. 2 lett. o RALCSP, qui interdit de « se tenir le long de la rive des cours d’eau et des lacs avec une canne montée pendant les heures où la pêche est interdite » ; un dépassement allant jusqu’à une heure est sanctionné par une amende d’ordre de 100.00 fr. (all. 4 n. 1.1), tandis qu’au-delà de cette limite l’art. 11 lett. b RALCSP prévoit le retrait du permis de pêche et du carnet de statistique. Lac Majeur (all. 1 art. 2) : le cpv. 1 fixe des heures mensuelles propres pour la canne, le carrelet (bilancino) et la traîne — janvier 7.00–18.00, février 6.00–19.00, mars 6.00–20.00, avril 5.00–20.30, mai 4.00–21.00, juin/juillet/août 4.00–21.15, septembre 5.00–20.30, octobre 6.00–19.00, novembre 6.00–18.00, décembre 7.00–18.00 ; le cpv. 5 retarde ces heures d’une heure pendant l’heure d’été. Le cpv. 2 est toutefois décisif : « La pêche depuis la rive à la canne est toujours permise. » Les personnes qui pêchent depuis la rive à la canne sur le lac Majeur ne sont donc liées à aucun horaire, alors que la pêche depuis un bateau, la traîne et le carrelet restent dans la grille horaire. La capture de poissons-appâts au carrelet demeure de toute manière « interdite d’une heure après le coucher du soleil à une heure avant le lever du soleil » (all. 1, tabella 2). Lac de Lugano (all. 2 art. 2) : la réglementation est identique à celle du lac Majeur, avec les mêmes heures mensuelles au cpv. 1, la même règle « La pêche depuis la rive à la canne est toujours permise » au cpv. 2, le même report d’une heure pendant l’heure d’été au cpv. 5 et la même interdiction nocturne du carrelet à la tabella 4 de l’annexe 2. Tresa (all. 3 art. 3) : c’est la seule disposition tessinoise qui nomme expressément la pêche de nuit. Le cpv. 1 établit que « la pêche de nuit est autorisée exclusivement dans le tronçon allant du pont de la douane de Ponte Tresa jusqu’en amont du barrage de régulation des eaux situé dans la même localité ». Sur le reste du cours d’eau s’appliquent, de mars à octobre, les heures de l’art. 4 cpv. 1 du règlement et, de novembre à février, l’horaire de 08.00 à 17.00 (cpv. 2) ; ici aussi les heures sont retardées d’une heure pendant l’heure d’été (cpv. 3). Sur la Tresa, la pêche est réservée aux titulaires des permis D1 et T1, aux jeunes entre la 9e et la 13e année d’âge et aux personnes en chaise roulante, avec une seule canne par pêcheur (all. 3 art. 4 cpv. 1).
Référence : art. 4 RALCSP; art. 6 cpv. 2 lett. o RALCSP; all. 1 art. 2 (e tabella 2); all. 2 art. 2 (e tabella 4); all. 3 art. 3
En détail
| Plage horaire | Cours d’eau, lacs alpins et bassins (art. 4 cpv. 1 RALCSP) : mars 06.00–19.00 ; avril 05.00–20.00 ; mai, juin et juillet 04.00–21.00 ; août 04.30–20.30 ; septembre 05.30–19.00 ; octobre 06.30–18.30 ; novembre 08.00–17.00 — heures retardées d’une heure pendant l’heure d’été (art. 4 cpv. 2). Lac Majeur et lac de Lugano, pour la canne depuis un bateau, la traîne et le carrelet (all. 1 art. 2 cpv. 1 et all. 2 art. 2 cpv. 1) : janvier 07.00–18.00 ; février 06.00–19.00 ; mars 06.00–20.00 ; avril 05.00–20.30 ; mai 04.00–21.00 ; juin, juillet et août 04.00–21.15 ; septembre 05.00–20.30 ; octobre 06.00–19.00 ; novembre 06.00–18.00 ; décembre 07.00–18.00 — elles aussi retardées d’une heure pendant l’heure d’été. Tresa (all. 3 art. 3 cpv. 2) : de mars à octobre les heures de l’art. 4 cpv. 1 RALCSP, de novembre à février de 08.00 à 17.00. |
| Exceptions | Lac Majeur et lac de Lugano : « La pêche depuis la rive à la canne est toujours permise » (all. 1 art. 2 cpv. 2 et all. 2 art. 2 cpv. 2) — la pêche de nuit depuis la rive à la canne est donc licite sur les deux lacs, alors que la pêche depuis un bateau, la traîne et le carrelet restent liés aux heures ; le carrelet servant à la capture de poissons-appâts est en outre « interdit d’une heure après le coucher du soleil à une heure avant le lever du soleil » (all. 1 tabella 2, all. 2 tabella 4). Tresa : la pêche de nuit est autorisée « exclusivement dans le tronçon allant du pont de la douane de Ponte Tresa jusqu’en amont du barrage de régulation des eaux situé dans la même localité » (all. 3 art. 3 cpv. 1). |
Ce qui vaut par ailleurs
Pêche de nuit n’est qu’une des règles d’exercice. Restent applicables les périodes de protection et tailles de capture au Tessin, les prescriptions fédérales selon OLFP ainsi que l’exercice de la pêche dans le respect de la protection des animaux. La question du permis se règle sous permis de pêche canton du Tessin et pêche libre canton du Tessin.
Source et état
- Base légale 1
- Regolamento di applicazione della legge cantonale sulla pesca e sulla protezione dei pesci e dei gamberi indigeni del 15 ottobre 1996 (923.110)
- Version
- stato 6 febbraio 2026
- Source consultée le
- 15 août 2026 · texte intégral officiel
- Base légale 2
- Legge cantonale sulla pesca e sulla protezione dei pesci e dei gamberi indigeni del 26 giugno 1996 (923.100)
- Version
- stato 1° dicembre 2024
- Source consultée le
- 15 août 2026 · texte intégral officiel
- Base légale 3
- Ufficio della caccia e della pesca, Pesca — Domande frequenti
- Version
- consultata il 16 agosto 2026
- Source consultée le
- 15 août 2026 · texte intégral officiel
- Base légale 4
- Ordonnance du 24 novembre 1993 relative à la loi fédérale sur la pêche (RS 923.01)
- Version
- Du 24 novembre 1993, état le 1er janvier 2021
- Source consultée le
- 15 août 2026 · texte intégral officiel
Questions fréquentes
Puis-je pêcher la nuit au Tessin ?
Le règlement ne parle pas de « pêche de nuit » dans sa partie principale, mais il l’exclut au moyen d’heures journalières fixes. L’art. 4 cpv. 1 RALCSP n’autorise la pêche dans tous les cours d’eau, lacs alpins et bassins hydroélectriques que « de 06.00 à 19.00 au mois de mars ; de 05.00 à 20.00 au mois d’avril ; de 04.00 à 21.00 aux mois de mai, juin et juillet ; de 04.30 à 20.30 au mois d’août ; de 05.30 à 19.00 au mois de septembre ; de 06.30 à 18.30 au mois d’octobre ; de 08.00 à 17.00 au mois de novembre ». L’art. 4 cpv. 2 ajoute que « pendant la période où l’heure d’été est en vigueur, les heures précitées de début et de fin de la pêche sont retardées d’une heure ». Le tableau couvre les mois de mars à novembre parce qu’en dehors de cet intervalle s’applique de toute façon l’interdiction générale de pêche de l’art. 2 cpv. 1 lett. b)–e) RALCSP. L’interdiction est renforcée par l’art. 6 cpv. 2 lett. o RALCSP, qui interdit de « se tenir le long de la rive des cours d’eau et des lacs avec une canne montée pendant les heures où la pêche est interdite » ; un dépassement allant jusqu’à une heure est sanctionné par une amende d’ordre de 100.00 fr. (all. 4 n. 1.1), tandis qu’au-delà de cette limite l’art. 11 lett. b RALCSP prévoit le retrait du permis de pêche et du carnet de statistique. Lac Majeur (all. 1 art. 2) : le cpv. 1 fixe des heures mensuelles propres pour la canne, le carrelet (bilancino) et la traîne — janvier 7.00–18.00, février 6.00–19.00, mars 6.00–20.00, avril 5.00–20.30, mai 4.00–21.00, juin/juillet/août 4.00–21.15, septembre 5.00–20.30, octobre 6.00–19.00, novembre 6.00–18.00, décembre 7.00–18.00 ; le cpv. 5 retarde ces heures d’une heure pendant l’heure d’été. Le cpv. 2 est toutefois décisif : « La pêche depuis la rive à la canne est toujours permise. » Les personnes qui pêchent depuis la rive à la canne sur le lac Majeur ne sont donc liées à aucun horaire, alors que la pêche depuis un bateau, la traîne et le carrelet restent dans la grille horaire. La capture de poissons-appâts au carrelet demeure de toute manière « interdite d’une heure après le coucher du soleil à une heure avant le lever du soleil » (all. 1, tabella 2). Lac de Lugano (all. 2 art. 2) : la réglementation est identique à celle du lac Majeur, avec les mêmes heures mensuelles au cpv. 1, la même règle « La pêche depuis la rive à la canne est toujours permise » au cpv. 2, le même report d’une heure pendant l’heure d’été au cpv. 5 et la même interdiction nocturne du carrelet à la tabella 4 de l’annexe 2. Tresa (all. 3 art. 3) : c’est la seule disposition tessinoise qui nomme expressément la pêche de nuit. Le cpv. 1 établit que « la pêche de nuit est autorisée exclusivement dans le tronçon allant du pont de la douane de Ponte Tresa jusqu’en amont du barrage de régulation des eaux situé dans la même localité ». Sur le reste du cours d’eau s’appliquent, de mars à octobre, les heures de l’art. 4 cpv. 1 du règlement et, de novembre à février, l’horaire de 08.00 à 17.00 (cpv. 2) ; ici aussi les heures sont retardées d’une heure pendant l’heure d’été (cpv. 3). Sur la Tresa, la pêche est réservée aux titulaires des permis D1 et T1, aux jeunes entre la 9e et la 13e année d’âge et aux personnes en chaise roulante, avec une seule canne par pêcheur (all. 3 art. 4 cpv. 1).
Cela vaut-il aussi pour la pêche libre ?
La pêche libre dispense du permis, pas du reste du droit de la pêche — pêche de nuit compris. Elle y est souvent même plus strictement réglée.
Comment font les autres cantons ?
Sur les 26 cantons couverts, le domaine est réglé de manière variable ; dans 2 d’entre eux il est interdit. 21 autres cantons le règlent comme canton du Tessin. Le comparatif complet figure sur la page d’ensemble.
Pêche de nuit dans les autres cantons
- Pêche de nuit — Zurich (restreint)
- Pêche de nuit — Berne (restreint)
- Pêche de nuit — Lucerne (restreint)
- Pêche de nuit — Uri (restreint)
- Pêche de nuit — Schwytz (restreint)
- Pêche de nuit — Obwald (interdit)
- Pêche de nuit — Nidwald (restreint)
- Pêche de nuit — Glaris (restreint)
- Pêche de nuit — Zoug (restreint)
- Pêche de nuit — Soleure (non réglé)
- Pêche de nuit — Bâle-Ville (non réglé)
- Pêche de nuit — Bâle-Campagne (restreint)
- Pêche de nuit — Schaffhouse (restreint)
- Pêche de nuit — Appenzell Rhodes-Extérieures (interdit)
- Pêche de nuit — Appenzell Rhodes-Intérieures (restreint)
- Pêche de nuit — Saint-Gall (restreint)
- Pêche de nuit — Grisons (restreint)
- Pêche de nuit — Argovie (restreint)
- Pêche de nuit — Thurgovie (restreint)
- Pêche de nuit — Fribourg (restreint)
- Pêche de nuit — Vaud (restreint)
- Pêche de nuit — Valais (restreint)
- Pêche de nuit — Neuchâtel (restreint)
- Pêche de nuit — Genève (restreint)
- Pêche de nuit — Jura (restreint)