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Règles d’exercice

Poisson-appât — canton par canton

Les poissons d'appât vivants sont interdits presque partout. Pour les poissons morts, des règles de provenance s'appliquent souvent — ils doivent venir de la même eau, afin de ne pas propager de maladies.

Le comparatif

CantonStatutEn bref
Zurich restreint Seuls les poissons d'appât morts sont autorisés, et ils doivent provenir de l'eau même où ils sont utilisés.
§ 12 FiR ZH; § 8 AB Zürichsee/Obersee
Berne restreint Les poissons-appâts vivants sont interdits ; les poissons-appâts morts sont autorisés, mais, non conservés, ne peuvent être utilisés que dans l'eau sous permis où ils ont été capturés.
Art. 18 Abs. 4 FiDV BE; Art. 15, Art. 17 Abs. 2, Art. 18 Abs. 1 und 2 FiDV BE
Lucerne restreint Les poissons-appâts vivants sont interdits ; les poissons-appâts morts sont autorisés, mais doivent provenir du même plan d'eau où ils sont utilisés comme appât.
§ 24 FiV LU (Fang: § 23 FiV LU)
Uri restreint Les poissons-appâts vivants sont interdits partout ; les poissons-appâts morts ne sont autorisés que dans l'Urnersee et doivent en provenir.
Art. 6 Abs. 6 lit. i FiR UR
Schwytz restreint Les poissons-appâts vivants sont interdits ; les poissons-appâts morts ne sont autorisés que dans les eaux dormantes, et uniquement s'ils ont été capturés dans l'eau même, tandis que dans …
§ 10 sowie § 8 Abs. 2 AB stehende Gewässer; § 7 Abs. 1 AB Fliessgewässer; § 8 AB Zürichsee/Obersee
Obwald restreint Les poissons-appâts vivants ne sont autorisés qu'à des endroits déterminés d'un petit nombre de lacs (Sarnersee, Sewensee et Wichelsee), les poissons-appâts morts uniquement dans les lacs …
Art. 10 und Art. 13 Abs. 1 AB Fischerei OW (GDB 651.211); Merkblatt Fischerei OW 2026
Nidwald restreint Les poissons-appâts vivants sont interdits ; les poissons-appâts morts sont autorisés s'ils proviennent du lac des Quatre-Cantons, et en pêche libre, les poissons-appâts sont entièrement …
§ 12 AB Vierwaldstättersee
Glaris restreint Comme appâts, seuls les poissons-appâts morts (ou conservés) sont autorisés, et uniquement d'une espèce présente naturellement dans l'eau pêchée.
Art. 10 Abs. 1 und 2 Vollzugsverordnung Fischerei GL (VI E/31/3); Köderfischfang Art. 11
Zoug restreint Les poissons-appâts vivants sont interdits ; les appâts morts, respectivement naturels, sont autorisés, mais ne peuvent être capturés que pour l'usage personnel et doivent être d'espèces …
§ 12a und § 13 Abs. 5 FiV ZG; § 7 FiG ZG; § 13a und § 14 Abs. 3 AB Zugersee
Soleure restreint Les poissons-appâts vivants sont interdits ; les poissons-appâts morts sont autorisés, mais doivent être des poissons indigènes non protégés (à l'exception de la truite arc-en-ciel) et …
§ 17 und § 18 FiVO
Bâle-Ville restreint Les poissons-appâts vivants sont interdits ; les poissons-appâts morts sont autorisés, mais doivent provenir de l’eau pêchée.
§ 13a Abs. 1 lit. b und § 18 FiV BS
Bâle-Campagne restreint La pêche avec des poissons-appâts vivants est interdite ; les poissons-appâts morts sont autorisés, mais doivent provenir uniquement de l’eau pêchée et ne pas appartenir à une espèce …
§ 10 Abs. 1 und § 11 FiV BL
Schaffhouse restreint Les poissons-appâts vivants sont interdits ; les poissons-appâts morts sont autorisés pour la pêche par affermage/sous carte et doivent être prélevés uniquement dans l’eau où ils sont …
§ 30 Abs. 4–6 Fischereiverordnung SH; § 31 Abs. 3 für die Patentfischerei (SHR 923.101)
Appenzell Rhodes-Extérieures non établi L’ordonnance cantonale sur la pêche ne règle que la capture de poissons-appâts (soumise à autorisation du département), et non expressément l’utilisation de poissons-appâts vivants ou morts.
Appenzell Rhodes-Intérieures restreint Les poissons-appâts vivants sont interdits ; les appâts morts ou artificiels ne sont autorisés que dans le cadre des prescriptions fédérales.
Art. 14 Abs. 2 FischV; Art. 15 und 16 FischV
Saint-Gall restreint Les poissons-appâts vivants sont interdits ; les poissons-appâts morts sont autorisés, pour autant qu’il ne s’agisse pas d’espèces protégées ou étrangères au site.
Art. 11 FV SG
Grisons restreint Les poissons-appâts vivants sont interdits ; seuls des vairons morts peuvent être utilisés comme poissons-appâts.
Art. 33 FBV; Art. 34 FBV; Art. 37 FBV
Argovie restreint Les poissons-appâts vivants ne sont autorisés que dans les étangs et petits lacs jusqu’à 30 hectares (indigènes, fixés uniquement à la bouche, pas pour le schleppage) ; les poissons-appâts …
§ 12 AFV; § 6 Übereinkunft Hallwilersee (SAR 935.040); § 6 Abs. 4 Übereinkunft Aare AG/SO (SAR 935.030)
Thurgovie restreint Les poissons-appâts vivants sont interdits ; les poissons-appâts morts ne sont autorisés que de manière restreinte, doivent provenir du bassin versant et ne peuvent être d’espèces protégées …
§ 17 FiV; § 14 Abs. 1 FiV; Ziff. III.2 Bestimmungen Bodensee-Obersee; § 26 Abs. 5 Unterseefischereiordnung
Fribourg restreint Les poissons-appâts vivants sont interdits pour la pêche de loisir à la ligne; seule une liste fermée d'espèces peut être utilisée comme appât mort, sauf exception pour les pêcheurs …
art. 15 OPêche; art. 24 al. 1 LPêche; art. 28 Concordat Morat; art. 28 Concordat Neuchâtel; art. 56 Concordat Morat (exception pêcheurs professionnels)
Vaud restreint Les poissons d'appât vivants sont interdits dans toutes les eaux vaudoises (rivières, Léman, Neuchâtel, Morat) ; le poisson mort est en revanche autorisé comme leurre dans les rivières et …
art. 37 et 28 Directives rivières 2025-2027 ; art. 45 Règlement Léman ; art. 28 RC-Pêche-NE ; art. 28 RC-Pêche-Morat
Valais restreint Les poissons-appâts vivants sont interdits dans tout le canton, sauf dans les gouilles de plaine du Rhône pour les pêcheurs justifiant de connaissances suffisantes, et seulement pour des …
art. 9 OcPê
Neuchâtel restreint Dans la majorité des cours d'eau du canton, les poissons d'appât vivants sont interdits et seuls les vairons morts sont admis comme appât ; plusieurs eaux dormantes les autorisent sous …
art. 25 arrêté pêche NE 2026 (règle générale Areuse/Seyon) ; exceptions art. 33, 35, 36 (Doubs), art. 48, 56, 64, 71 (Thielle, Vieille Thielle, Loclat, Taillères) ; art. 34 concordat lac NE
Genève restreint Les poissons d'appât vivants sont interdits dans les rivières genevoises sauf dans le Rhône, où ils doivent être accrochés uniquement par la bouche ; dans le lac Léman ils sont autorisés …
art. 13 al. 3 et art. 14 RPêche GE ; art. 45 Règlement Léman
Jura restreint Seuls des poissons-appâts morts, de quatre espèces précises, sont autorisés ; les poissons-appâts vivants ne figurent pas dans la liste exhaustive des appâts admis.
art. 28 al. 3 let. d et art. 29 let. h Règlement pêche JU 2026-2029
Tessin restreint Le poisson-appât vivant est interdit dans tous les cours d’eau et n’est admis que sur le lac Majeur, sur le lac de Lugano et sur la Tresa et — à des conditions précises — dans les lacs …
art. 6 cpv. 2 lett. d, g, t RALCSP; art. 7 RALCSP; art. 23 RALCSP; all. 1 art. 3 cpv. 2 e tabella 2; all. 2 art. 3 cpv. 2 e tabella 4; all. 3 art. 4 cpv. 2 e art. 5 lett. h

Questions fréquentes

Les poissons d'appât vivants sont-ils autorisés ?

C’est le canton qui en décide. Sur les 26 cantons couverts, le domaine est restreint dans 25. Chaque page cantonale porte la référence dans l’acte officiel.

Pourquoi la réponse diffère-t-elle d’un canton à l’autre ?

Parce que la régale de la pêche appartient aux cantons. La Confédération ne fixe qu’un plancher ; au-dessus, chaque canton règle l’exercice à sa manière. C’est pourquoi la réponse figure ici canton par canton, et non sous forme de règle unique.

Cela vaut-il aussi pour la pêche libre ?

La pêche libre dispense du permis, pas du reste du droit de la pêche. Les règles d’exercice y restent applicables et sont souvent même plus strictes.

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