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Poisson-appât

Poisson-appât dans le canton de Bâle-Ville

restreint — Les poissons-appâts vivants sont interdits ; les poissons-appâts morts sont autorisés, mais doivent provenir de l’eau pêchée.

Ce que dit l’acte

La pêche avec des poissons-appâts vivants est expressément interdite (§ 13a Abs. 1 lit. b FiV BS, teneur depuis le 1er janvier 2026 : « Sont interdits les actes et modes de capture suivants : … b) la pêche avec des poissons-appâts vivants »). Les poissons-appâts morts sont admis. Leur obtention est réglée par le § 18 : « La capture de poissons-appâts à la bouteille à appâts, à la nasse et à l’épuisette est autorisée. Les poissons-appâts doivent être tués immédiatement après la capture, dans le respect de la protection animale. » Seules peuvent être utilisées comme poissons-appâts les espèces pour lesquelles ni longueur minimale de capture ni période de protection ne s’applique ; au maximum 10 poissons-appâts peuvent être capturés par jour et par personne qui pêche (§ 18 Abs. 2, réduit par rapport aux 20 précédents). Les poissons-appâts doivent provenir de l’eau pêchée et ne peuvent pas être vendus à titre commercial (§ 18 Abs. 3 et 4). Sont en outre interdits l’amorçage ainsi que la pêche avec des asticots de purin et de viande (§ 13a Abs. 1 lit. a ; l’ancienne interdiction des asticots du § 13 Abs. 6 lit. e n’a plus été reprise séparément dans la nouvelle version). L’ancienne règle selon laquelle les poissons-appâts morts devaient mesurer au moins 10 cm pendant la période de protection des truites (ancien § 14 Abs. 3) a été abrogée au 1er janvier 2026. Les actes bâlois sont muets sur les lambeaux de poisson. Les règles s’appliquent à toutes les eaux (§ 11 Abs. 1), aussi bien au Rhin qu’à la Wiese et à la Birse.

Référence : § 13a Abs. 1 lit. b und § 18 FiV BS

En détail

Poissons d’appât vivantsinterdit
Poissons d’appât mortsautorisé

Ce qui vaut par ailleurs

Poisson-appât n’est qu’une des règles d’exercice. Restent applicables les périodes de protection et tailles de capture dans le canton de Bâle-Ville, les prescriptions fédérales selon OLFP ainsi que l’exercice de la pêche dans le respect de la protection des animaux. La question du permis se règle sous permis de pêche canton de Bâle-Ville et pêche libre canton de Bâle-Ville.

Source et état

Base légale 1
Gesetz über die Fischerei im Kanton Basel-Stadt (912.500)
Version
vom 13. Dezember 1978; § 4 Abs. 1 ist die Strafnorm, auf die die Ordnungsbussenliste für Fischereiverstösse verweist
Source consultée le
15 août 2026 · texte intégral officiel
Base légale 2
Verordnung über die Fischerei im Kanton Basel-Stadt (Fischereiverordnung) (912.510)
Version
vom 8. Februar 2011, Fassung gemäss Änderung vom 14. Oktober 2025 (P251505), in Kraft seit 1. Januar 2026
Source consultée le
15 août 2026 · texte intégral officiel
Base légale 3
Verordnung über die Fischerei im Kanton Basel-Stadt (Fischereiverordnung); Änderung vom 14. Oktober 2025 (912.510)
Version
RRB vom 14. Oktober 2025, publiziert im Kantonsblatt (KABBS) am 20. Dezember 2025, in Kraft seit 1. Januar 2026; enthält den konsolidierten Wortlaut der geänderten §§ 13, 13a, 13b, 14, 16, 18, 19, 22 sowie die geänderte Ordnungsbussenliste
Source consultée le
15 août 2026 · texte intégral officiel
Base légale 4
Fischen in Basel — Amt für Umwelt und Energie (AUE), Abteilung Gewässer und Boden (—)
Version
amtliche Informationsseite des Kantons Basel-Stadt, abgerufen 31. Juli 2026
Source consultée le
15 août 2026 · texte intégral officiel
Base légale 5
Neue App «myfish» — Kanton Basel-Stadt (—)
Version
Medienmitteilung des Kantons Basel-Stadt, Dezember 2019
Source consultée le
15 août 2026 · texte intégral officiel
Base légale 6
Ordonnance du 24 novembre 1993 relative à la loi fédérale sur la pêche (RS 923.01)
Version
Du 24 novembre 1993, état le 1er janvier 2021
Source consultée le
15 août 2026 · texte intégral officiel

Questions fréquentes

Les poissons d'appât vivants sont-ils autorisés dans le canton de Bâle-Ville ?

La pêche avec des poissons-appâts vivants est expressément interdite (§ 13a Abs. 1 lit. b FiV BS, teneur depuis le 1er janvier 2026 : « Sont interdits les actes et modes de capture suivants : … b) la pêche avec des poissons-appâts vivants »). Les poissons-appâts morts sont admis. Leur obtention est réglée par le § 18 : « La capture de poissons-appâts à la bouteille à appâts, à la nasse et à l’épuisette est autorisée. Les poissons-appâts doivent être tués immédiatement après la capture, dans le respect de la protection animale. » Seules peuvent être utilisées comme poissons-appâts les espèces pour lesquelles ni longueur minimale de capture ni période de protection ne s’applique ; au maximum 10 poissons-appâts peuvent être capturés par jour et par personne qui pêche (§ 18 Abs. 2, réduit par rapport aux 20 précédents). Les poissons-appâts doivent provenir de l’eau pêchée et ne peuvent pas être vendus à titre commercial (§ 18 Abs. 3 et 4). Sont en outre interdits l’amorçage ainsi que la pêche avec des asticots de purin et de viande (§ 13a Abs. 1 lit. a ; l’ancienne interdiction des asticots du § 13 Abs. 6 lit. e n’a plus été reprise séparément dans la nouvelle version). L’ancienne règle selon laquelle les poissons-appâts morts devaient mesurer au moins 10 cm pendant la période de protection des truites (ancien § 14 Abs. 3) a été abrogée au 1er janvier 2026. Les actes bâlois sont muets sur les lambeaux de poisson. Les règles s’appliquent à toutes les eaux (§ 11 Abs. 1), aussi bien au Rhin qu’à la Wiese et à la Birse.

Cela vaut-il aussi pour la pêche libre ?

La pêche libre dispense du permis, pas du reste du droit de la pêche — poisson-appât compris. Elle y est souvent même plus strictement réglée.

Comment font les autres cantons ?

Sur les 26 cantons couverts, le domaine est réglé de manière variable. 24 autres cantons le règlent comme canton de Bâle-Ville. Le comparatif complet figure sur la page d’ensemble.

Poisson-appât dans les autres cantons

Autres règles d’exercice dans le canton de Bâle-Ville