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Poisson-appât

Poisson-appât aux Grisons

restreint — Les poissons-appâts vivants sont interdits ; seuls des vairons morts peuvent être utilisés comme poissons-appâts.

Ce que dit l’acte

L’Art. 33 Abs. 1 FBV («Köderfische und Fischnährtiere») dispose que seuls des vairons morts peuvent être utilisés comme poissons-appâts. L’Abs. 2 interdit la capture et l’utilisation d’animaux nourriciers des poissons comme appâts (durcissement de la révision partielle 2025). L’interdiction des poissons-appâts vivants découle de l’exigence de vairons morts ainsi que du traitement des poissons capturés (Art. 31 FBV). S’agissant de la capture de poissons-appâts : elle est autorisée aux titulaires d’un permis de pêche et d’une attestation de compétences, du 24 janvier au 31 octobre, uniquement pour l’usage personnel, au moyen de nasses ou de bouteilles à poissons-appâts usuelles dans le commerce et munies du nom de leur propriétaire ; un seul engin de pêche peut être utilisé à la fois (Art. 34 Abs. 1–3 FBV). Les poissons-appâts capturés ne peuvent être remis à l’eau que dans l’eau d’origine (Art. 34 Abs. 4 FBV). Le maintien temporaire en vivier de poissons capturés, y compris les poissons-appâts, n’est autorisé qu’avec l’attestation de compétences ; à l’exception du vairon, les poissons maintenus en vivier doivent être étourdis et mis à mort dans le respect de la protection des animaux au moment de quitter l’eau (Art. 32 FBV). Dans de nombreuses eaux s’applique une interdiction de l’appât naturel, à l’exception des vairons morts (Art. 37 FBV). Les prescriptions grisonnes restent muettes sur les lambeaux de poisson.

Référence : Art. 33 FBV; Art. 34 FBV; Art. 37 FBV

En détail

Poissons d’appât vivantsinterdit
Poissons d’appât mortsrestreint

Ce qui vaut par ailleurs

Poisson-appât n’est qu’une des règles d’exercice. Restent applicables les périodes de protection et tailles de capture aux Grisons, les prescriptions fédérales selon OLFP ainsi que l’exercice de la pêche dans le respect de la protection des animaux. La question du permis se règle sous permis de pêche canton des Grisons et pêche libre canton des Grisons.

Source et état

Base légale 1
Kantonales Fischereigesetz (760.100)
Version
vom 26. November 2000; die Fischereibetriebsvorschriften stützen sich auf Art. 5, 12, 14, 15a, 29, 30 Abs. 1 und Art. 36 ff. KFG, die Fangstatistikpflicht auf Art. 36b KFG
Source consultée le
15 août 2026 · texte intégral officiel
Base légale 2
Verordnung über den Fischereibetrieb (Fischereibetriebsvorschriften, FBV) (760.155)
Version
vom 10. Dezember 2019 (Stand 1. Januar 2026); total revidiert 2020, teilrevidiert 2025, von der Regierung erlassen
Source consultée le
15 août 2026 · texte intégral officiel
Base légale 3
Fischereibetriebsvorschriften 2026 (amtliche Broschüre des Amts für Jagd und Fischerei) (—)
Version
Amt für Jagd und Fischerei (AJF), Ausgabe 2026; gibt den Wortlaut der FBV LS 760.155 (Stand 1. Januar 2026) mit Anhängen und Bussenkatalog wieder
Source consultée le
15 août 2026 · texte intégral officiel
Base légale 4
Ordonnance du 24 novembre 1993 relative à la loi fédérale sur la pêche (RS 923.01)
Version
Du 24 novembre 1993, état le 1er janvier 2021
Source consultée le
15 août 2026 · texte intégral officiel

Questions fréquentes

Les poissons d'appât vivants sont-ils autorisés aux Grisons ?

L’Art. 33 Abs. 1 FBV («Köderfische und Fischnährtiere») dispose que seuls des vairons morts peuvent être utilisés comme poissons-appâts. L’Abs. 2 interdit la capture et l’utilisation d’animaux nourriciers des poissons comme appâts (durcissement de la révision partielle 2025). L’interdiction des poissons-appâts vivants découle de l’exigence de vairons morts ainsi que du traitement des poissons capturés (Art. 31 FBV). S’agissant de la capture de poissons-appâts : elle est autorisée aux titulaires d’un permis de pêche et d’une attestation de compétences, du 24 janvier au 31 octobre, uniquement pour l’usage personnel, au moyen de nasses ou de bouteilles à poissons-appâts usuelles dans le commerce et munies du nom de leur propriétaire ; un seul engin de pêche peut être utilisé à la fois (Art. 34 Abs. 1–3 FBV). Les poissons-appâts capturés ne peuvent être remis à l’eau que dans l’eau d’origine (Art. 34 Abs. 4 FBV). Le maintien temporaire en vivier de poissons capturés, y compris les poissons-appâts, n’est autorisé qu’avec l’attestation de compétences ; à l’exception du vairon, les poissons maintenus en vivier doivent être étourdis et mis à mort dans le respect de la protection des animaux au moment de quitter l’eau (Art. 32 FBV). Dans de nombreuses eaux s’applique une interdiction de l’appât naturel, à l’exception des vairons morts (Art. 37 FBV). Les prescriptions grisonnes restent muettes sur les lambeaux de poisson.

Cela vaut-il aussi pour la pêche libre ?

La pêche libre dispense du permis, pas du reste du droit de la pêche — poisson-appât compris. Elle y est souvent même plus strictement réglée.

Comment font les autres cantons ?

Sur les 26 cantons couverts, le domaine est réglé de manière variable. 24 autres cantons le règlent comme canton des Grisons. Le comparatif complet figure sur la page d’ensemble.

Poisson-appât dans les autres cantons

Autres règles d’exercice aux Grisons