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Pêche libre

Pêcher sans permis aux Grisons

Non — un permis est toujours nécessaire. Les Grisons ne connaissent pas de pêche libre. «Zur Ausübung der Fischerei ist nur berechtigt, wer das Fischereipatent erworben hat» [seule a le droit d’exercer la pêche la personne qui a acquis le permis de pêche] (Art. 6 Abs. 1 FBV) ; le droit d’exercer la pêche est acquis exclusivement par l’acquisition du permis (Art. 5 Abs. 1 KFG).

Ce qui est autorisé exactement

Les Grisons ne connaissent pas de pêche libre. «Zur Ausübung der Fischerei ist nur berechtigt, wer das Fischereipatent erworben hat» [seule a le droit d’exercer la pêche la personne qui a acquis le permis de pêche] (Art. 6 Abs. 1 FBV) ; le droit d’exercer la pêche est acquis exclusivement par l’acquisition du permis (Art. 5 Abs. 1 KFG). Même la pêche d’exercice — même sans hameçon — est interdite sans permis de pêche et en dehors de la saison de pêche dans toutes les eaux ; l’Amt für Jagd und Fischerei peut délivrer des autorisations dérogatoires à des fins de formation et de relations publiques (Art. 9 FBV). La seule forme de pêche sans permis est le droit de pêche accompagnée pour les jeunes jusqu’à 13 ans sous surveillance (Art. 10 FBV, Art. 6 KFG).

Référence : Art. 5 Abs. 1 KFG; Art. 6 Abs. 1, Art. 9 und Art. 10 FBV

Ce que la pêche libre ne dispense pas de respecter

La dispense porte sur le permis, pas sur le reste du droit de la pêche. Les périodes de protection, les tailles de capture, les nombres de prises journaliers, les zones interdites et les prescriptions sur les engins s’appliquent intégralement — sur les lacs de concordat, les actes le disent expressément. Les personnes privées du droit de pêche par la loi ou par décision ne peuvent pas non plus pratiquer la pêche libre.

Les périodes de protection et tailles aux Grisons restent donc la référence, même sans permis.

Enfants et jeunes

A le droit d’acquérir un permis de pêche quiconque atteint au moins 14 ans dans l’année d’acquisition (Art. 5 Abs. 2 KFG). Le tarif « jeunesse » vaut jusqu’à 17 ans inclus ; déterminante est l’année de naissance, non la date de naissance (Art. 2 Abs. 3 PGbV, Art. 9 Abs. 3 KFG) — pour la saison 2026, les années de naissance 2009 à 2012. Les taxes « jeunesse » s’élèvent au maximum à la moitié des tarifs adultes respectifs (Art. 9 Abs. 3 KFG) ; l’émolument de chancellerie est perçu intégralement. Enfants plus jeunes : le droit de pêche accompagnée permet à au maximum deux jeunes jusqu’à 13 ans de pêcher sous la surveillance d’une ou d’un titulaire de permis majeur muni de l’attestation de compétences ; au maximum deux engins de pêche peuvent alors être utilisés simultanément, et les captures sont imputées sur le contingent journalier, respectivement de saison, de la personne surveillante. Aucun émolument de permis n’est perçu pour le droit de pêche accompagnée (Art. 6 et Art. 9 Abs. 4 KFG, Art. 10 FBV). Pour les jeunes dès 14 ans avec permis de saison ou mensuel, l’obligation d’attestation de compétences s’applique sans restriction ; l’AJF organise chaque année à cet effet, avec la fédération cantonale de pêche, des cours pour jeunes et nouveaux pêcheurs (Art. 8 KFV).

Sources et état

Base légale 1
Kantonales Fischereigesetz (BR 760.100)
Référence
Art. 5 Abs. 1 KFG; Art. 6 Abs. 1, Art. 9 und Art. 10 FBV
Version
Vom 26.11.2000, in Kraft seit 01.01.2001; aktuelle Version in Kraft seit 01.01.2014 (Beschlussdatum 17.12.2013)
Source consultée le
15 août 2026 · texte intégral officiel
Base légale 2
Kantonale Fischereiverordnung (BR 760.150)
Version
Vom 06.11.2001, in Kraft seit 01.01.2002; aktuelle Version in Kraft seit 01.01.2014 (Beschlussdatum 29.10.2013)
Source consultée le
15 août 2026 · texte intégral officiel
Base légale 3
Verordnung über den Fischereibetrieb (Fischereibetriebsvorschriften) (BR 760.155)
Version
Vom 10.12.2019, in Kraft seit 01.01.2020; aktuelle Version in Kraft seit 01.01.2026 (Beschlussdatum 08.12.2025), Anhänge Stand 1. Januar 2026
Source consultée le
15 août 2026 · texte intégral officiel
Base légale 4
Verordnung über die Fischereipatentgebühren (BR 760.180)
Version
Vom 06.11.2001, in Kraft seit 01.01.2002; aktuelle Version in Kraft seit 01.11.2017 (Beschlussdatum 28.02.2017)
Source consultée le
15 août 2026 · texte intégral officiel
Base légale 5
Verordnung über die Erhebung von Ordnungsbussen bei Fischereirechtsübertretungen (BR 760.160)
Version
Ordnungsbussenkatalog für Fischereiübertretungen; Bussenansätze in Anhang 4 FBV (Stand 01.01.2026)
Source consultée le
15 août 2026 · texte intégral officiel
Base légale 6
Ordonnance du 24 novembre 1993 relative à la loi fédérale sur la pêche (RS 923.01)
Version
Du 24 novembre 1993, état le 1er janvier 2021
Source consultée le
15 août 2026 · texte intégral officiel
Base légale 7
Loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche (RS 923.0)
Version
Du 21 juin 1991, état le 1er janvier 2022
Source consultée le
15 août 2026 · texte intégral officiel

Questions fréquentes

Peut-on pêcher sans permis aux Grisons ?

Les Grisons ne connaissent pas de pêche libre. «Zur Ausübung der Fischerei ist nur berechtigt, wer das Fischereipatent erworben hat» [seule a le droit d’exercer la pêche la personne qui a acquis le permis de pêche] (Art. 6 Abs. 1 FBV) ; le droit d’exercer la pêche est acquis exclusivement par l’acquisition du permis (Art. 5 Abs. 1 KFG).

Le brevet (SaNa) est-il exigé pour la pêche libre ?

En règle générale non : les personnes qui pratiquent la pêche libre sont dispensées de l’attestation de compétences dans les actes romands qui la connaissent. La dispense ne porte toutefois que sur le brevet — périodes de protection, tailles de capture, nombres de prises et zones interdites restent intégralement applicables.

Les enfants ont-ils besoin d’un permis ?

A le droit d’acquérir un permis de pêche quiconque atteint au moins 14 ans dans l’année d’acquisition (Art. 5 Abs. 2 KFG). Le tarif « jeunesse » vaut jusqu’à 17 ans inclus ; déterminante est l’année de naissance, non la date de naissance (Art. 2 Abs. 3 PGbV, Art. 9 Abs. 3 KFG) — pour la saison 2026, les années de naissance 2009 à 2012.

Que risque-t-on en pêchant sans permis ?

Pêcher sans autorisation valable relève du droit cantonal de la pêche : c’est le canton qui institue l’obligation de permis, en exécution de la loi fédérale (art. 22 LFSP). La Confédération, elle, pose le cadre pénal. L’art. 17 LFSP punit d’une amende de 20 000 francs au plus quiconque contrevient intentionnellement à la loi. Dans les cas graves ou réitérés, le juge peut prononcer en plus une interdiction d’exercer la pêche pour une durée de cinq ans au plus, à titre de peine accessoire (art. 19 al. 1 LFSP) ; le retrait administratif du droit de pêche par l’autorité cantonale compétente demeure réservé (art. 19 al. 2 LFSP). La poursuite pénale et le jugement des infractions appartiennent aux cantons (art. 20 al. 1 LFSP) : le montant effectivement encouru découle donc de l’acte cantonal sur la pêche, et non d’un tarif unique valable pour toute la Suisse. (art. 17, 19 et 20 LFSP)

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