Pêche libre
Pêcher sans permis dans le canton de Bâle-Campagne
Non — un permis est toujours nécessaire. Il n’existe pas de pêche libre. Quiconque pratique la pêche doit porter sur soi une pièce justificative (carte de pêche ou permis de pêche) ; cette obligation vaut aussi pour l’exercice fondé sur un droit de pêche privé (§ 20 Abs. 1 et 2 FiG). Le seul assouplissement concerne les jeunes de moins de 12 ans (§ 20 Abs. 3 FiG).
Ce qui est autorisé exactement
Il n’existe pas de pêche libre. Quiconque pratique la pêche doit porter sur soi une pièce justificative (carte de pêche ou permis de pêche) ; cette obligation vaut aussi pour l’exercice fondé sur un droit de pêche privé (§ 20 Abs. 1 et 2 FiG). Le seul assouplissement concerne les jeunes de moins de 12 ans (§ 20 Abs. 3 FiG).
Référence : § 20 Abs. 1 und 2 FiG
Ce que la pêche libre ne dispense pas de respecter
La dispense porte sur le permis, pas sur le reste du droit de la pêche. Les périodes de protection, les tailles de capture, les nombres de prises journaliers, les zones interdites et les prescriptions sur les engins s’appliquent intégralement — sur les lacs de concordat, les actes le disent expressément. Les personnes privées du droit de pêche par la loi ou par décision ne peuvent pas non plus pratiquer la pêche libre.
Les périodes de protection et tailles dans le canton de Bâle-Campagne restent donc la référence, même sans permis.
Enfants et jeunes
Les jeunes de moins de 12 ans ne peuvent pêcher qu’accompagnés de personnes ayant le droit de pêche, ou aux emplacements spécialement désignés par des associations ou des personnes ayant le droit de pêche avec système de permis (§ 20 Abs. 3 FiG). Seule une personne ayant atteint l’âge de 17 ans révolus peut conclure un contrat d’affermage (§ 10 Abs. 1 lit. a FiG). Aucune carte de pêche jeunesse cantonale avec tarif propre n’est attestée officiellement.
Sources et état
- Base légale 1
- Fischereigesetz (SGS 530)
- Référence
- § 20 Abs. 1 und 2 FiG
- Version
- Vom 11. Februar 1999, in Kraft seit 1. August 1999 (Stand 1. Januar 2013; letzte Änderung vom 8. März 2012, in Kraft seit 1. Januar 2013)
- Source consultée le
- 15 août 2026 · texte intégral officiel
- Base légale 2
- Verordnung zum Fischereigesetz (SGS 530.11)
- Version
- Vom 29. Juni 1999, in Kraft seit 1. August 1999 (Stand 1. April 2011; § 8 zuletzt geändert am 13. Januar 2009, in Kraft seit 1. Februar 2009). Der Erlass hat keine Anhänge.
- Source consultée le
- 15 août 2026 · texte intégral officiel
- Base légale 3
- Übereinkunft über die Ausübung der Fischerei in der Birs, soweit diese die Grenze zwischen den Kantonen Basel-Landschaft und Solothurn bildet (BGS SO 625.732)
- Version
- Vom 16. Dezember 2008 / 14. Januar 2009, in Kraft seit 1. Januar 2009; vom UVEK genehmigt am 17. April 2009, publiziert im Amtsblatt vom 3. Juli 2009
- Source consultée le
- 15 août 2026 · texte intégral officiel
- Base légale 4
- Convention entre les cantons de Bâle-Campagne et du Jura concernant l'exercice de la pêche dans les eaux intercantonales de la Birse (SGS 530.6)
- Version
- Vom 6. Oktober 2015, in Kraft seit 1. Januar 2016; befristet bis 31. Dezember 2023, ohne Kündigung stillschweigende Verlängerung um jeweils 8 Jahre (Art. 3)
- Source consultée le
- 15 août 2026 · texte intégral officiel
- Base légale 5
- Übereinkunft betreffend die Ausübung des Fischfanges in den interkantonalen Fischgewässern von Holderbank (Kanton Solothurn) und Langenbruck (Kanton Basel-Landschaft), dem Augstbach und dem Musbächlein (SGS 530.5 (= BGS SO 625.731))
- Version
- Vom 20. November 1962, in Kraft seit 1. Mai 1963; vom Bundesrat genehmigt am 14. Juni 1963
- Source consultée le
- 15 août 2026 · texte intégral officiel
- Base légale 6
- Übereinkunft über die Ausübung der Fischerei im Dorfbach, Ruestelbach und Orisbach (BGS SO 625.733)
- Version
- Vom 3. Mai 1983, in Kraft seit 1. Mai 1983; vom Bundesrat genehmigt am 7. Juli 1983
- Source consultée le
- 15 août 2026 · texte intégral officiel
- Base légale 7
- Übereinkunft zwischen der Schweiz, Baden und Elsass-Lothringen über die Anwendung gleichartiger Bestimmungen für die Fischerei im Rhein und seinen Zuflüssen einschliesslich des Bodensees (mit Schlussprotokoll) (SR 0.923.412)
- Version
- Vom 18. Mai 1887; Fassungsstand nicht maschinell verifizierbar (Fedlex lieferte für diese ELI nur ein leeres Platzhalter-PDF) — siehe luecken
- Source consultée le
- 15 août 2026 · texte intégral officiel
- Base légale 8
- Ordonnance du 24 novembre 1993 relative à la loi fédérale sur la pêche (RS 923.01)
- Version
- Du 24 novembre 1993, état le 1er janvier 2021
- Source consultée le
- 15 août 2026 · texte intégral officiel
- Base légale 9
- Loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche (RS 923.0)
- Version
- Du 21 juin 1991, état le 1er janvier 2022
- Source consultée le
- 15 août 2026 · texte intégral officiel
Questions fréquentes
Peut-on pêcher sans permis dans le canton de Bâle-Campagne ?
Il n’existe pas de pêche libre. Quiconque pratique la pêche doit porter sur soi une pièce justificative (carte de pêche ou permis de pêche) ; cette obligation vaut aussi pour l’exercice fondé sur un droit de pêche privé (§ 20 Abs. 1 et 2 FiG). Le seul assouplissement concerne les jeunes de moins de 12 ans (§ 20 Abs. 3 FiG).
Le brevet (SaNa) est-il exigé pour la pêche libre ?
En règle générale non : les personnes qui pratiquent la pêche libre sont dispensées de l’attestation de compétences dans les actes romands qui la connaissent. La dispense ne porte toutefois que sur le brevet — périodes de protection, tailles de capture, nombres de prises et zones interdites restent intégralement applicables.
Les enfants ont-ils besoin d’un permis ?
Les jeunes de moins de 12 ans ne peuvent pêcher qu’accompagnés de personnes ayant le droit de pêche, ou aux emplacements spécialement désignés par des associations ou des personnes ayant le droit de pêche avec système de permis (§ 20 Abs. 3 FiG). Seule une personne ayant atteint l’âge de 17 ans révolus peut conclure un contrat d’affermage (§ 10 Abs. 1 lit. a FiG).
Que risque-t-on en pêchant sans permis ?
Pêcher sans autorisation valable relève du droit cantonal de la pêche : c’est le canton qui institue l’obligation de permis, en exécution de la loi fédérale (art. 22 LFSP). La Confédération, elle, pose le cadre pénal. L’art. 17 LFSP punit d’une amende de 20 000 francs au plus quiconque contrevient intentionnellement à la loi. Dans les cas graves ou réitérés, le juge peut prononcer en plus une interdiction d’exercer la pêche pour une durée de cinq ans au plus, à titre de peine accessoire (art. 19 al. 1 LFSP) ; le retrait administratif du droit de pêche par l’autorité cantonale compétente demeure réservé (art. 19 al. 2 LFSP). La poursuite pénale et le jugement des infractions appartiennent aux cantons (art. 20 al. 1 LFSP) : le montant effectivement encouru découle donc de l’acte cantonal sur la pêche, et non d’un tarif unique valable pour toute la Suisse. (art. 17, 19 et 20 LFSP)
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