Aller au contenu

Période de protection

Période de protection du saumon dans le canton d’Obwald

Le saumon ne peut pas être pêché dans le canton d’Obwald. L’interdiction vient du droit fédéral : l’espèce figure à l’annexe 1 OLFP comme menacée et le canton n’a fixé pour elle ni période de protection ni taille de capture. Pour la taille, seul le seuil minimal de la Confédération s’applique.

Confédération et canton — les deux niveaux

Droit fédéral — le seuil minimal pour toute la Suisse

Pour le saumon, l’OLFP ne fixe ni durée minimale de protection ni taille minimale de capture. Ce qui s’applique relève du seul canton.

OLFP, RS 923.01

Canton Obwald — ce qui s’applique sur place

Période de protection
seule la prescription fédérale s’applique
Taille de capture
seule la prescription fédérale s’applique

Art. 2a Abs. 1 und 2 VBGF (SR 923.01) i. V. m. Anhang 1 VBGF (Gefährdungsstatus 0, E)

IndicationValeur
Espèce saumon (Salmo salar)
CantonObwald (OW)
Période de protectionseule la prescription fédérale s’applique
Taille de captureseule la prescription fédérale s’applique
RéférenceArt. 2a Abs. 1 und 2 OLFP (RS 923.01) i. V. m. Anhang 1 OLFP (Gefährdungsstatus 0, E)

Valeurs de droit cantonal, au-dessus du seuil fédéral. Le règlement de votre plan d’eau peut être plus strict. Sans garantie.

Ce qu’il faut savoir en plus

Obwald ne règle pas le saumon ; seule la base fédérale s’applique. Selon l’art. 2a al. 1 OLFP, le saumon ne peut pas être capturé. Les saumons remis à l’eau ou constatés lors de la pêche à la ligne doivent être annoncés à l’autorité compétente (art. 2a al. 2 OLFP). Le saumon n’est pas présent dans les eaux obwaldiennes ; l’annexe 1 OLFP indique le Haut-Rhin comme bassin versant naturel.

Autres prescriptions dans le canton d’Obwald

Sources et état

Base légale
Ordonnance du 24 novembre 1993 relative à la loi fédérale sur la pêche (RS 923.01)
Référence
Art. 2a Abs. 1 und 2 VBGF (SR 923.01) i. V. m. Anhang 1 VBGF (Gefährdungsstatus 0, E)
Version
Du 24 novembre 1993, état le 1er janvier 2021
Source consultée le
15 août 2026 · texte intégral officiel

Questions fréquentes

Quand le saumon est-il protégé dans le canton d’Obwald ?

Le droit de la pêche du canton d’Obwald ne prévoit pas de période de protection propre pour le saumon. Restent la prescription fédérale de l’art. 1 OLFP et le règlement de votre plan d’eau.

Quelle taille le saumon doit-il atteindre pour être conservé ?

Le canton ne fixe pas de taille de capture propre. S’applique le seuil minimal de la Confédération selon l’art. 2 OLFP, dans la mesure où il couvre cette espèce — et au-delà, ce que prévoit le règlement de votre plan d’eau.

Que faire si je capture le saumon pendant la période de protection ?

Le poisson doit être remis à l’eau immédiatement et avec ménagement. Le prélever ou le valoriser constitue une infraction au droit de la pêche et peut être sanctionné d’une amende. Qui pêche régulièrement au même endroit a intérêt à vérifier périodes et tailles avant chaque saison : les cantons adaptent leurs actes régulièrement.

Que fixe la Confédération et que fixe le canton ?

La Confédération n’indique à l’art. 1 OLFP qu’une durée minimale en semaines et à l’art. 2 OLFP une taille minimale en centimètres. Le début et la fin de la période de protection sont fixés par les cantons — ils peuvent allonger la protection, l’étendre à d’autres espèces et relever les tailles, mais jamais aller en dessous. C’est pourquoi les deux niveaux figurent côte à côte sur cette page.

À vérifier ensuite

Avec le vérificateur « Ai-je le droit de pêcher ? », vous contrôlez pour une date précise si le saumon peut être prélevé — avec la référence. La taille de capture du saumon dans le canton d’Obwald fait l’objet d’une page distincte, et le permis de pêche dans le canton d’Obwald explique quelle autorisation vous devez posséder.

Le saumon dans les autres cantons

Tous les cantons côte à côte figurent dans l’aperçu « protection du saumon ».

Autres espèces dans le canton d’Obwald

Toutes les périodes de protection et tailles de capture dans le canton d’Obwald