Taille de capture
Taille de capture de l'ombre dans le canton d’Obwald
La taille minimale de capture de l'ombre dans le canton d’Obwald est de 38 centimètres. La longueur se mesure du bout du museau à l’extrémité de la nageoire caudale normalement déployée (art. 2 al. 2 OLFP).
| Indication | Valeur |
|---|---|
| Espèce | ombre (Thymallus thymallus) |
| Canton | Obwald (OW) |
| Taille de capture | 38 cm |
| Seuil fédéral (art. 2 OLFP) | 28 cm |
| Période de protection | 01.11.–31.05. |
| Référence | Schonvorschriften OW, Art. 1 Abs. 1 Ziff. 2 und Art. 2 Abs. 1 Ziff. 2 Schonvorschriften OW (GDB 651.214) |
Le règlement de votre plan d’eau peut prévoir une taille supérieure. Sans garantie.
Plans d’eau avec une taille différente
| S’applique à | Période de protection | Taille de capture | Référence |
|---|---|---|---|
| Alpnachersee (lac des Quatre-Cantons) | 15.02.–30.04. | 30 cm | § 18 Abs. 1 Bst. f und § 19 Abs. 1 Bst. g AB Vierwaldstättersee (GDB 651.311) |
Alpnachersee (lac des Quatre-Cantons) :Nettement différent du reste du canton : période de protection plus courte au printemps et mesure de capture plus basse (30 au lieu de 38 cm). Confirmé par la notice 2026.
Sources et état
- Base légale 1
- Schonvorschriften über die Fischerei (651.214)
- Référence
- Art. 1 Abs. 1 Ziff. 2 und Art. 2 Abs. 1 Ziff. 2 Schonvorschriften OW (GDB 651.214)
- Version
- vom 26.11.2012 (Stand 01.01.2021); aktuelle Version in Kraft seit 01.01.2021 (Beschluss 09.12.2020, OGS 2020, 61). Volltext-PDF: https://gdb.ow.ch/api/de/versions/1485/pdf_file
- Source consultée le
- 15 août 2026 · texte intégral officiel
- Base légale 2
- Ordonnance du 24 novembre 1993 relative à la loi fédérale sur la pêche (RS 923.01)
- Version
- Du 24 novembre 1993, état le 1er janvier 2021
- Source consultée le
- 15 août 2026 · texte intégral officiel
Questions fréquentes
Quelle taille l'ombre doit-il atteindre dans le canton d’Obwald ?
38 centimètres au minimum. Les poissons trop petits sont remis à l’eau sans délai et avec ménagement.
Comment se mesure la longueur ?
Du bout du museau à l’extrémité de la nageoire caudale normalement déployée (art. 2 al. 2 OLFP). Les actes romands reprennent cette formulation mot pour mot. Un poisson soumis à une taille minimale ne doit pas être mutilé après la capture : sa taille doit rester contrôlable.
Le canton peut-il descendre en dessous du seuil fédéral ?
Non. L’art. 2 OLFP fixe des minima que les cantons ne peuvent que relever. Une valeur cantonale inférieure au seuil fédéral serait sans effet — et le contrôle automatique de ce site la signalerait.
À vérifier ensuite
La période de protection de l'ombre dans le canton d’Obwald indique quand le prélèvement est interdit, indépendamment de la taille. Le permis de pêche dans le canton d’Obwald explique quelle autorisation est nécessaire.
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