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Période de protection

Période de protection du barbeau dans le canton de Fribourg

La période de protection du barbeau dans le canton de Fribourg court du 01.05 au 31.07. Pendant cette période, le poisson ne peut pas être prélevé. Aucune taille de capture n’est fixée pour le barbeau dans le canton de Fribourg.

Période de protection cantonale dans le canton de Fribourg sur l’année

Confédération et canton — les deux niveaux

Droit fédéral — le seuil minimal pour toute la Suisse

Pour le barbeau, l’OLFP ne fixe ni durée minimale de protection ni taille minimale de capture. Ce qui s’applique relève du seul canton.

OLFP, RS 923.01

Canton Fribourg — ce qui s’applique sur place

Période de protection
01.05.–31.07.
Taille de capture
pas de longueur minimale

art. 28 al. 1, art. 30 al. 3 OPêche

IndicationValeur
Espèce barbeau (Barbus barbus)
CantonFribourg (FR)
Période de protection01.05.–31.07.
Taille de capturepas de longueur minimale
RéférenceOPêche FR, art. 28 al. 1, art. 30 al. 3 OPêche

Valeurs de droit cantonal, au-dessus du seuil fédéral. Le règlement de votre plan d’eau peut être plus strict. Sans garantie.

Ce qu’il faut savoir en plus

Indigène (annexe 2 OPêche, statut 4). Le barbeau a sa propre période de pêche : du premier dimanche du mois de mars au 30.04. ainsi que du 01.08. au premier dimanche du mois d'octobre (art. 28 al. 1). Il existe donc DEUX périodes de protection : celle saisie ici, en été, du 01.05. au 31.07., ainsi qu'une protection hivernale allant du premier dimanche d'octobre au premier dimanche de mars. Aucune longueur de capture (art. 30 al. 3). La même période s'applique au barbeau dans les eaux limitrophes avec Vaud (art. 40).

Règles particulières dans le canton de Fribourg

Les valeurs ci-dessus sont la règle de base pour le canton de Fribourg. Sur les plans d’eau suivants, autre chose s’applique pour le barbeau — pour les lacs de concordat et les eaux limitrophes, c’est la règle et non l’exception :

S’applique àPériode de protectionTaille de captureRéférence
Eaux limitrophes avec Vaud (art. 25 OPêche)01.05.–31.07.pas de longueur minimaleart. 40 OPêche

Eaux limitrophes avec Vaud (art. 25 OPêche) :Même période de pêche du barbeau que dans les eaux purement fribourgeoises (du premier dimanche de mars au 30.04. et du 01.08. au premier dimanche d'octobre) ; seconde période de protection du premier dimanche d'octobre au premier dimanche de mars. Aucune longueur de capture.

Autres prescriptions dans le canton de Fribourg

Sources et état

Base légale 1
Ordonnance sur l'exercice de la pêche à permis en 2025, 2026 et 2027 (OPêche) (RSF 923.12)
Référence
art. 28 al. 1, art. 30 al. 3 OPêche
Version
du 01.10.2024, version entrée en vigueur le 01.01.2026 (Annexe 3 modifiée le 15.12.2025, ROF 2025_109); articles 8 à 23, 28 à 67 et Annexes 1–2 approuvés par le DETEC le 22.01.2025
Source consultée le
15 août 2026 · texte intégral officiel
Base légale 2
Ordonnance du 24 novembre 1993 relative à la loi fédérale sur la pêche (RS 923.01)
Version
Du 24 novembre 1993, état le 1er janvier 2021
Source consultée le
15 août 2026 · texte intégral officiel

Questions fréquentes

Quand le barbeau est-il protégé dans le canton de Fribourg ?

Du 01.05 au 31.07. La base légale est OPêche FR, art. 28 al. 1, art. 30 al. 3 OPêche. Les poissons capturés pendant la période de protection doivent être remis à l’eau immédiatement et avec ménagement.

Quelle taille le barbeau doit-il atteindre pour être conservé ?

Le canton ne fixe pas de taille de capture propre. S’applique le seuil minimal de la Confédération selon l’art. 2 OLFP, dans la mesure où il couvre cette espèce — et au-delà, ce que prévoit le règlement de votre plan d’eau.

La règle vaut-elle pour tout le canton de Fribourg ?

Non. Dans le canton de Fribourg, des règles particulières s’appliquent pour le barbeau sur certains plans d’eau : Eaux limitrophes avec Vaud (art. 25 OPêche). Le détail figure sur cette page sous « Règles particulières ».

Que fixe la Confédération et que fixe le canton ?

La Confédération n’indique à l’art. 1 OLFP qu’une durée minimale en semaines et à l’art. 2 OLFP une taille minimale en centimètres. Le début et la fin de la période de protection sont fixés par les cantons — ils peuvent allonger la protection, l’étendre à d’autres espèces et relever les tailles, mais jamais aller en dessous. C’est pourquoi les deux niveaux figurent côte à côte sur cette page.

À vérifier ensuite

Avec le vérificateur « Ai-je le droit de pêcher ? », vous contrôlez pour une date précise si le barbeau peut être prélevé — avec la référence. La taille de capture du barbeau dans le canton de Fribourg fait l’objet d’une page distincte, et le permis de pêche dans le canton de Fribourg explique quelle autorisation vous devez posséder.

Le barbeau dans les autres cantons

Tous les cantons côte à côte figurent dans l’aperçu « protection du barbeau ».

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