Période de protection
Période de protection du barbeau dans le canton de Fribourg
La période de protection du barbeau dans le canton de Fribourg court du 01.05 au 31.07. Pendant cette période, le poisson ne peut pas être prélevé. Aucune taille de capture n’est fixée pour le barbeau dans le canton de Fribourg.
Confédération et canton — les deux niveaux
Droit fédéral — le seuil minimal pour toute la Suisse
Pour le barbeau, l’OLFP ne fixe ni durée minimale de protection ni taille minimale de capture. Ce qui s’applique relève du seul canton.
Canton Fribourg — ce qui s’applique sur place
- Période de protection
- 01.05.–31.07.
- Taille de capture
- pas de longueur minimale
art. 28 al. 1, art. 30 al. 3 OPêche
| Indication | Valeur |
|---|---|
| Espèce | barbeau (Barbus barbus) |
| Canton | Fribourg (FR) |
| Période de protection | 01.05.–31.07. |
| Taille de capture | pas de longueur minimale |
| Référence | OPêche FR, art. 28 al. 1, art. 30 al. 3 OPêche |
Valeurs de droit cantonal, au-dessus du seuil fédéral. Le règlement de votre plan d’eau peut être plus strict. Sans garantie.
Ce qu’il faut savoir en plus
Indigène (annexe 2 OPêche, statut 4). Le barbeau a sa propre période de pêche : du premier dimanche du mois de mars au 30.04. ainsi que du 01.08. au premier dimanche du mois d'octobre (art. 28 al. 1). Il existe donc DEUX périodes de protection : celle saisie ici, en été, du 01.05. au 31.07., ainsi qu'une protection hivernale allant du premier dimanche d'octobre au premier dimanche de mars. Aucune longueur de capture (art. 30 al. 3). La même période s'applique au barbeau dans les eaux limitrophes avec Vaud (art. 40).
Règles particulières dans le canton de Fribourg
Les valeurs ci-dessus sont la règle de base pour le canton de Fribourg. Sur les plans d’eau suivants, autre chose s’applique pour le barbeau — pour les lacs de concordat et les eaux limitrophes, c’est la règle et non l’exception :
| S’applique à | Période de protection | Taille de capture | Référence |
|---|---|---|---|
| Eaux limitrophes avec Vaud (art. 25 OPêche) | 01.05.–31.07. | pas de longueur minimale | art. 40 OPêche |
Eaux limitrophes avec Vaud (art. 25 OPêche) :Même période de pêche du barbeau que dans les eaux purement fribourgeoises (du premier dimanche de mars au 30.04. et du 01.08. au premier dimanche d'octobre) ; seconde période de protection du premier dimanche d'octobre au premier dimanche de mars. Aucune longueur de capture.
Autres prescriptions dans le canton de Fribourg
- Systématique fribourgeoiseles périodes de protection et les longueurs de capture concrètes ne figurent pas dans la loi sur la pêche (RSF 923.1, qui délègue leur fixation au Conseil d'État aux art. 20 et 25), mais dans l'ordonnance sur l'exercice de la pêche à permis (OPêche, RSF 923.12), édictée pour un cycle de trois ans (actuellement 2025-2027). Les deux lacs de concordat relèvent d'actes propres, exclus du champ de l'OPêche (art. 1 al. 1) : le lac de Morat est régi par le règlement d'exécution du concordat (RSF 923.61, cantons concordataires FR/VD) ; le lac de Neuchâtel — que Fribourg borde dans le district de la Broye (Estavayer-le-Lac, Portalban, Cheyres) — est régi par le règlement d'exécution du concordat sur la pêche dans le lac de Neuchâtel (RSF 923.51, cantons concordataires FR/VD/NE). — Fribourg règle principalement par PÉRIODES DE PÊCHE autorisées, et non par des périodes de protection classiques ; dans ce jeu de données, chaque période de pêche a été convertie en la période de protection correspondante, c'est-à-dire fermée. Plusieurs périodes cantonales se terminent ou commencent le « premier dimanche du mois de mars » resp. le « premier dimanche du mois d'octobre » — une date mobile. Dans ce jeu de données, elle est inscrite en toutes lettres — « premier dimanche de mars » resp. « premier dimanche d'octobre » — plutôt que sous forme de date ; la date calendaire exacte change chaque année. — Catégories d'eaux (art. 24 OPêche) : GRANDS cours d'eau = Sarine 1 à 3 ; MOYENS cours d'eau = notamment Gérine moyenne et inférieure, Glâne moyenne et inférieure, gorges de la Jogne, Hongrin, Javro, Jogne, Neirigue, Sarine 4 et 5, Singine chaude ; PETITS cours d'eau = notamment canal des Rogigues, Dâ, Corjon, Gérine supérieure, Glâne supérieure, Glâney, Mortivue, Rio-de-la-Cibe et Rio-Vésenand, Sionge, Sonnaz, Tatrel, Trême. S'y ajoutent le canal de la Broye et le Grand Canal (Bibera), les eaux limitrophes avec Vaud (art. 25) et avec Berne (art. 26 ; notamment la Sarine 0 en aval de Schiffenen et la Singine), les lacs de la Gruyère et de Schiffenen, les lacs Noir, de Montsalvens et de Lussy ainsi que les lacs de Lessoc (Montbovon) et de Pérolles.
- Eaux limitrophes FR/VD et FR/BEc'est le droit du canton qui a délivré le permis qui s'applique, indépendamment de la rive (art. 69 OPêche). — Interdiction générale de capture (art. 20 al. 1 OPêche en lien avec l'art. 2a OLFP) : l'anguille, la bouvière, la loche transalpine (cobite italiano), le nase et la petite lamproie ne peuvent pas être capturés ; toutes les écrevisses sont également fermées aux pêcheurs à la ligne. Les poissons non indigènes (selon l'annexe 2 OPêche, une espèce qui n'y figure pas n'est pas indigène) ne peuvent pas être remis à l'eau et doivent être mis à mort immédiatement (art. 12 al. 5 OPêche) ; exceptions : le brochet ne peut être remis à l'eau que dans les lacs et dans le canal de la Broye, le sandre uniquement dans les lacs de la Gruyère et de Schiffenen.
- Fenêtre de capture de la truitedans de nombreuses eaux s'applique une fenêtre de prélèvement (p. ex. « de 30 à 36 cm et plus de 60 cm »), c'est-à-dire que seules les truites de la plage inférieure ou au-dessus de la limite supérieure peuvent être conservées ; les longueurs intermédiaires sont protégées. Comme le champ « max » du JSON ne peut représenter qu'une seule fenêtre, le champ « min » contient la limite inférieure et « max » reste vide ; la fenêtre complète figure dans la remarque. — Nombre de prises (art. 18 et 19 OPêche) : au maximum 75 poissons par année (brochet, ombre, sandre et truite ensemble) dans les lacs et 75 dans les cours d'eau, dont 5 ombres au plus (permis demi-annuel : 40/40, 2 ombres) ; au maximum 6 de ces poissons nobles par jour, dont 1 ombre au plus ; au maximum 70 perches ; au maximum 50 poissons blancs (ablette, brème, chevaine, gardon, goujon, rotengle, tanche, vairon, vandoise) ensemble. Le lac de Morat a ses propres nombres de prises (art. 31 du règlement du concordat de Morat) : par jour 70 perches, 8 corégones, 5 brochets, 5 sandres et 2 truites ; par année 1500 perches, 100 corégones, 100 brochets, 50 sandres et 20 truites.
- Ardillonen principe admis uniquement avec l'attestation SaNa (art. 13 al. 1 OPêche) ; dans les cours d'eau purement fribourgeois et dans les eaux limitrophes avec VD et BE, l'ardillon est interdit de manière générale (art. 31 al. 3, art. 43 al. 3, art. 48 al. 3 OPêche) ; il est admis dans le canal de la Broye et le Grand Canal ainsi que dans les lacs de la Gruyère, de Schiffenen, Noir, de Montsalvens, de Lussy, de Lessoc et de Pérolles (art. 38 al. 1, art. 54 al. 1, art. 60 al. 1, art. 66 al. 1 OPêche). Au lac de Morat, l'ardillon n'est admis qu'aux titulaires du SaNa (art. 27 al. 2 du règlement du concordat de Morat). — Les poissons d'appât vivants sont interdits dans toutes les eaux de l'OPêche (art. 15 al. 1) ; comme appât mort, seuls l'ablette, la brème, le chevaine, le gardon, le goujon, la perche, le rotengle, la tanche, le vairon et la vandoise sont admis (art. 15 al. 3).
Sources et état
- Base légale 1
- Ordonnance sur l'exercice de la pêche à permis en 2025, 2026 et 2027 (OPêche) (RSF 923.12)
- Référence
- art. 28 al. 1, art. 30 al. 3 OPêche
- Version
- du 01.10.2024, version entrée en vigueur le 01.01.2026 (Annexe 3 modifiée le 15.12.2025, ROF 2025_109); articles 8 à 23, 28 à 67 et Annexes 1–2 approuvés par le DETEC le 22.01.2025
- Source consultée le
- 15 août 2026 · texte intégral officiel
- Base légale 2
- Ordonnance du 24 novembre 1993 relative à la loi fédérale sur la pêche (RS 923.01)
- Version
- Du 24 novembre 1993, état le 1er janvier 2021
- Source consultée le
- 15 août 2026 · texte intégral officiel
Questions fréquentes
Quand le barbeau est-il protégé dans le canton de Fribourg ?
Du 01.05 au 31.07. La base légale est OPêche FR, art. 28 al. 1, art. 30 al. 3 OPêche. Les poissons capturés pendant la période de protection doivent être remis à l’eau immédiatement et avec ménagement.
Quelle taille le barbeau doit-il atteindre pour être conservé ?
Le canton ne fixe pas de taille de capture propre. S’applique le seuil minimal de la Confédération selon l’art. 2 OLFP, dans la mesure où il couvre cette espèce — et au-delà, ce que prévoit le règlement de votre plan d’eau.
La règle vaut-elle pour tout le canton de Fribourg ?
Non. Dans le canton de Fribourg, des règles particulières s’appliquent pour le barbeau sur certains plans d’eau : Eaux limitrophes avec Vaud (art. 25 OPêche). Le détail figure sur cette page sous « Règles particulières ».
Que fixe la Confédération et que fixe le canton ?
La Confédération n’indique à l’art. 1 OLFP qu’une durée minimale en semaines et à l’art. 2 OLFP une taille minimale en centimètres. Le début et la fin de la période de protection sont fixés par les cantons — ils peuvent allonger la protection, l’étendre à d’autres espèces et relever les tailles, mais jamais aller en dessous. C’est pourquoi les deux niveaux figurent côte à côte sur cette page.
À vérifier ensuite
Avec le vérificateur « Ai-je le droit de pêcher ? », vous contrôlez pour une date précise si le barbeau peut être prélevé — avec la référence. La taille de capture du barbeau dans le canton de Fribourg fait l’objet d’une page distincte, et le permis de pêche dans le canton de Fribourg explique quelle autorisation vous devez posséder.
Le barbeau dans les autres cantons
Tous les cantons côte à côte figurent dans l’aperçu « protection du barbeau ».
- Protection du barbeau — Zurich
- Protection du barbeau — Berne
- Protection du barbeau — Lucerne
- Protection du barbeau — Uri
- Protection du barbeau — Schwytz
- Protection du barbeau — Obwald
- Protection du barbeau — Nidwald
- Protection du barbeau — Glaris
- Protection du barbeau — Zoug
- Protection du barbeau — Soleure
- Protection du barbeau — Bâle-Ville
- Protection du barbeau — Bâle-Campagne
- Protection du barbeau — Schaffhouse
- Protection du barbeau — Appenzell Rhodes-Extérieures
- Protection du barbeau — Appenzell Rhodes-Intérieures
- Protection du barbeau — Saint-Gall
- Protection du barbeau — Grisons
- Protection du barbeau — Argovie
- Protection du barbeau — Thurgovie
- Protection du barbeau — Vaud
- Protection du barbeau — Valais
- Protection du barbeau — Neuchâtel
- Protection du barbeau — Genève
- Protection du barbeau — Jura
- Protection du barbeau — Tessin
Autres espèces dans le canton de Fribourg
- Protection de la truite de rivière — Fribourg
- Protection de la truite lacustre — Fribourg
- Protection de la truite arc-en-ciel — Fribourg
- Protection de l'omble chevalier — Fribourg
- Protection de l'omble de fontaine — Fribourg
- Protection du corégone — Fribourg
- Protection de l'ombre — Fribourg
- Protection du saumon — Fribourg
- Protection du brochet — Fribourg
- Protection de la perche — Fribourg
- Protection du sandre — Fribourg
- Protection de la lotte — Fribourg
- Protection du silure — Fribourg
- Protection de l'anguille — Fribourg
- Protection de la carpe — Fribourg
- Protection de la tanche — Fribourg
- Protection du chevaine — Fribourg
- Protection du gardon — Fribourg
- Protection de la brème — Fribourg
- Protection du nase — Fribourg
Toutes les périodes de protection et tailles de capture dans le canton de Fribourg