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Ardillon

Ardillon dans le canton de Berne

restreint — L'ardillon est en principe interdit dans toutes les eaux ; dans les eaux dormantes, les pêcheuses et pêcheurs professionnels ainsi que les personnes titulaires d'une attestation de compétences peuvent l'utiliser.

Ce que dit l’acte

L'art. 5 al. 2 lit. a FiDV BE interdit, dans toutes les eaux, d'utiliser pour la pêche des hameçons avec ardillon. L'art. 5 al. 4 FiDV BE dispose que, par dérogation à l'alinéa 2 lettre a, l'utilisation de l'ardillon est admise dans les eaux dormantes selon l'article 1 FiV pour les pêcheuses et pêcheurs professionnels ainsi que pour les pêcheuses et pêcheurs titulaires d'une attestation de compétences selon l'article 10a. Sont des eaux dormantes selon l'art. 1 FiV BE le Brienzersee, le Thunersee et le Bielersee, les lacs de montagne Arnensee, Engstlensee, Gelmersee, Mattenalpsee, Oeschinensee et Räterichsbodensee ainsi que les lacs de retenue Wohlensee, Niederriedsee, le barrage d'Aarberg, le barrage de Bannwil et le barrage de Wynau. Les articles propres à chaque plan d'eau confirment et précisent cette règle : pour le Brienzersee, le Thunersee et le Bielersee, l'utilisation de l'ardillon est autorisée pour les pêcheuses et pêcheurs professionnels ainsi que pour les titulaires d'une attestation de compétences selon l'article 10a (art. 20 al. 2 FiDV BE) ; pour les lacs de montagne, la même règle vaut à l'exception du Mattenalpsee (art. 21 al. 2 FiDV BE) ; de même pour les lacs de retenue et le canal de la Zihl (art. 22 al. 2 FiDV BE). Dans les eaux courantes, l'interdiction subsiste : l'utilisation de l'ardillon est interdite, tant dans les eaux courantes à peuplement mixte (art. 23 al. 2 FiDV BE) que dans les eaux courantes à peuplement salmonicole prédominant (art. 24 al. 3 FiDV BE). Selon l'art. 24a FiDV BE, les exceptions des art. 20 à 22 valent aussi pour les types d'eaux correspondants soumis à un droit de pêche affermé ou privé. S'y ajoutent des limites de nombre de hameçons : dans les eaux relevant de la régale, sauf pour la pêche à la hegene, au maximum deux appâts par canne, au maximum cinq appâts avec chacun un hameçon simple sur une hegene et au maximum trois hameçons avec chacun trois branches au maximum par appât peuvent être utilisés (art. 13 al. 1 lit. c–e FiDV BE) ; dans les eaux courantes à peuplement salmonicole prédominant, pas plus de deux hameçons ne peuvent être fixés sur des systèmes à poisson-appât, des cuillers et des leurres de moins de 10 cm de longueur (art. 24 al. 2 FiDV BE). La pêche libre sans permis au Brienzersee, au Thunersee et au Bielersee n'est toujours autorisée qu'avec une seule canne et un hameçon simple sans ardillon (art. 12 al. 1 FiDV BE).

Référence : Art. 5 Abs. 2 Bst. a und Abs. 4 FiDV BE; Art. 20 Abs. 2, Art. 21 Abs. 2, Art. 22 Abs. 2, Art. 23 Abs. 2, Art. 24 Abs. 3, Art. 24a FiDV BE

Ce qui vaut par ailleurs

Ardillon n’est qu’une des règles d’exercice. Restent applicables les périodes de protection et tailles de capture dans le canton de Berne, les prescriptions fédérales selon OLFP ainsi que l’exercice de la pêche dans le respect de la protection des animaux. La question du permis se règle sous permis de pêche canton de Berne et pêche libre canton de Berne.

Source et état

Base légale 1
Fischereigesetz (923.11)
Version
vom 21. Juni 1995 (Stand 1. Dezember 2021); aktuelle Version in Kraft seit 1. Dezember 2021, Volltext-PDF unter https://www.belex.sites.be.ch/api/de/versions/2405/pdf_file
Source consultée le
15 août 2026 · texte intégral officiel
Base légale 2
Verordnung über die Fischerei (923.111)
Version
vom 20. September 1995 (Stand 1. Januar 2026); aktuelle Version in Kraft seit 1. Januar 2026 (Beschlussdatum 17. September 2025), Volltext-PDF unter https://www.belex.sites.be.ch/api/de/versions/3237/pdf_file
Source consultée le
15 août 2026 · texte intégral officiel
Base légale 3
Direktionsverordnung über die Fischerei (923.111.1)
Version
vom 22. September 1995 (Stand 1. Januar 2026); aktuelle Version in Kraft seit 1. Januar 2026 (Beschlussdatum 20. Oktober 2025), Volltext mit Anhängen unter https://www.belex.sites.be.ch/api/de/versions/3323/pdf_file_with_annexes
Source consultée le
15 août 2026 · texte intégral officiel
Base légale 4
Reglement über die Fischerei — Vorschriften für das Fischen im Kanton Bern (—)
Version
Amtliche Zusammenstellung des Amts für Landwirtschaft und Natur (LANAT), Fischereiinspektorat, gültig ab 1. Januar 2026; enthält TSchV, BSV, BGF, VBGF, FiG, FiV, FiDV sowie die Anhänge I–VI einschliesslich der interkantonalen Vereinbarungen über die Grenzgewässer
Source consultée le
15 août 2026 · texte intégral officiel
Base légale 5
Ordonnance du 24 novembre 1993 relative à la loi fédérale sur la pêche (RS 923.01)
Version
Du 24 novembre 1993, état le 1er janvier 2021
Source consultée le
15 août 2026 · texte intégral officiel

Questions fréquentes

Les hameçons avec ardillon sont-ils autorisés dans le canton de Berne ?

L'art. 5 al. 2 lit. a FiDV BE interdit, dans toutes les eaux, d'utiliser pour la pêche des hameçons avec ardillon. L'art. 5 al. 4 FiDV BE dispose que, par dérogation à l'alinéa 2 lettre a, l'utilisation de l'ardillon est admise dans les eaux dormantes selon l'article 1 FiV pour les pêcheuses et pêcheurs professionnels ainsi que pour les pêcheuses et pêcheurs titulaires d'une attestation de compétences selon l'article 10a. Sont des eaux dormantes selon l'art. 1 FiV BE le Brienzersee, le Thunersee et le Bielersee, les lacs de montagne Arnensee, Engstlensee, Gelmersee, Mattenalpsee, Oeschinensee et Räterichsbodensee ainsi que les lacs de retenue Wohlensee, Niederriedsee, le barrage d'Aarberg, le barrage de Bannwil et le barrage de Wynau. Les articles propres à chaque plan d'eau confirment et précisent cette règle : pour le Brienzersee, le Thunersee et le Bielersee, l'utilisation de l'ardillon est autorisée pour les pêcheuses et pêcheurs professionnels ainsi que pour les titulaires d'une attestation de compétences selon l'article 10a (art. 20 al. 2 FiDV BE) ; pour les lacs de montagne, la même règle vaut à l'exception du Mattenalpsee (art. 21 al. 2 FiDV BE) ; de même pour les lacs de retenue et le canal de la Zihl (art. 22 al. 2 FiDV BE). Dans les eaux courantes, l'interdiction subsiste : l'utilisation de l'ardillon est interdite, tant dans les eaux courantes à peuplement mixte (art. 23 al. 2 FiDV BE) que dans les eaux courantes à peuplement salmonicole prédominant (art. 24 al. 3 FiDV BE). Selon l'art. 24a FiDV BE, les exceptions des art. 20 à 22 valent aussi pour les types d'eaux correspondants soumis à un droit de pêche affermé ou privé. S'y ajoutent des limites de nombre de hameçons : dans les eaux relevant de la régale, sauf pour la pêche à la hegene, au maximum deux appâts par canne, au maximum cinq appâts avec chacun un hameçon simple sur une hegene et au maximum trois hameçons avec chacun trois branches au maximum par appât peuvent être utilisés (art. 13 al. 1 lit. c–e FiDV BE) ; dans les eaux courantes à peuplement salmonicole prédominant, pas plus de deux hameçons ne peuvent être fixés sur des systèmes à poisson-appât, des cuillers et des leurres de moins de 10 cm de longueur (art. 24 al. 2 FiDV BE). La pêche libre sans permis au Brienzersee, au Thunersee et au Bielersee n'est toujours autorisée qu'avec une seule canne et un hameçon simple sans ardillon (art. 12 al. 1 FiDV BE).

Cela vaut-il aussi pour la pêche libre ?

La pêche libre dispense du permis, pas du reste du droit de la pêche — ardillon compris. Elle y est souvent même plus strictement réglée.

Comment font les autres cantons ?

Sur les 26 cantons couverts, le domaine est réglé de manière variable ; dans 7 d’entre eux il est interdit. 17 autres cantons le règlent comme canton de Berne. Le comparatif complet figure sur la page d’ensemble.

Ardillon dans les autres cantons

Autres règles d’exercice dans le canton de Berne