Période de protection
Période de protection du barbeau au Tessin
Le barbeau n’est pas traité avec une période de protection dans le droit de la pêche du Tessin. C’est autre chose qu’une protection expressément levée : l’espèce ne figure tout simplement pas dans la réglementation cantonale. Il n’existe pas de taille de capture cantonale pour le barbeau au Tessin.
Confédération et canton — les deux niveaux
Droit fédéral — le seuil minimal pour toute la Suisse
Pour le barbeau, l’OLFP ne fixe ni durée minimale de protection ni taille minimale de capture. Ce qui s’applique relève du seul canton.
Canton Tessin — ce qui s’applique sur place
- Période de protection
- non traité dans le droit cantonal
- Taille de capture
- non traité dans le droit cantonal
| Indication | Valeur |
|---|---|
| Espèce | barbeau (Barbus barbus) |
| Canton | Tessin (TI) |
| Période de protection | non traité dans le droit cantonal |
| Taille de capture | non traité dans le droit cantonal |
| Référence | pas de référence cantonale |
Valeurs de droit cantonal, au-dessus du seuil fédéral. Le règlement de votre plan d’eau peut être plus strict. Sans garantie.
Ce qu’il faut savoir en plus
Le barbeau est absent du tableau de l’art. 22 cpv. 1 RALCSP : la réglementation des cours d’eau, des lacs alpins et des bassins laisse donc cette espèce de côté. L’art. 2a OLFP reste applicable aux espèces de degré de menace 0-2 dépourvues de période de protection et de longueur minimale.
Règles particulières au Tessin
Les valeurs ci-dessus sont la règle de base pour le canton du Tessin. Sur les plans d’eau suivants, autre chose s’applique pour le barbeau — pour les lacs de concordat et les eaux limitrophes, c’est la règle et non l’exception :
| S’applique à | Période de protection | Taille de capture | Référence |
|---|---|---|---|
| lac Majeur | 15.05.–15.06. | pas de longueur minimale | all. 1 art. 1 cpv. 1 |
| lac de Lugano | 15.05.–15.06. | pas de longueur minimale | all. 2 art. 1 cpv. 1 RALCSP |
| Tresa | 15.05.–15.06. | 20 cm | all. 3 art. 2 cpv. 2 in relazione con all. 2 art. 1 cpv. 1 (periodo di divieto) e all. 3 art. 6 cpv. 1 (lunghezza minima) RALCSP |
lac Majeur :Le tableau indique expressément « aucune » comme longueur minimale. Les périodes de protection commencent et se terminent à 12.00 les jours indiqués.
lac de Lugano :Le tableau indique expressément « aucune » dans la colonne de la longueur minimale. Les périodes de protection commencent et se terminent à 12.00 les jours indiqués.
Tresa :La période de protection résulte du renvoi de l’all. 3 art. 2 cpv. 2 aux périodes fixées pour le lac de Lugano. Les périodes de protection commencent et se terminent à 12.00 les jours indiqués.
Autres prescriptions au Tessin
- Eaux cantonales en généralLe texte principal du RALCSP protège le poisson par la période de pêche autorisée plutôt que par des périodes de protection propres à chaque espèce : dans les cours d’eau (à l’exception des affluents des lacs et bassins situés au-dessus de 1200 m d’altitude), la pêche est ouverte du 15 mars au dernier dimanche de septembre, et seulement dès le 1er avril pour les titulaires d’un permis T1 ; dans les lacs alpins et les bassins hydroélectriques situés au-dessous de 1200 m d’altitude (numéros 84-93 de la carte de référence), du 15 mars au dernier dimanche de septembre, T1 seulement dès le 1er avril ; au-dessus de 1200 m d’altitude (numéros 1-83), du premier dimanche de juin au deuxième dimanche d’octobre, T1 seulement dès le samedi précédant le troisième dimanche de juin ; dans les affluents des lacs et bassins situés au-dessus de 1200 m d’altitude, du premier dimanche de juin au dernier dimanche de septembre (art. 2 cpv. 1 RALCSP). Les zones de protection restent en tout temps fermées à la pêche (art. 2 cpv. 1 et art. 19 RALCSP ; decreto esecutivo 923.250, arrêté d’exécution). Heures de pêche journalières : 06.00-19.00 en mars, 05.00-20.00 en avril, 04.00-21.00 en mai, juin et juillet, 04.30-20.30 en août, 05.30-19.00 en septembre, 06.30-18.30 en octobre, 08.00-17.00 en novembre ; pendant l’heure d’été, les heures de début et de fin sont décalées d’une heure (art. 4 cpv. 1 et 2 RALCSP). La pêche de nuit est donc exclue ; il est en outre interdit de se tenir au bord de l’eau avec la canne montée pendant les heures où la pêche est fermée, ainsi que de laisser la canne sans surveillance avec la ligne à l’eau (art. 6 cpv. 2 lett. n et o RALCSP). Quotas de capture : dans les cours d’eau, 6 pièces par jour entre truites et ombles, réduites à 3 sur les tronçons où la truite de rivière est soumise à la longueur minimale de capture de 30 cm (cours principal BD2, BD3, BN1, BN2), avec un contingent saisonnier de 80 pièces entre truites et ombles ; dans les bassins et lacs alpins numérotés, 12 pièces par jour, sans contingent annuel ; en pêchant le même jour à la fois dans des cours d’eau et dans des bassins ou lacs alpins, le maximum journalier global est de 12 pièces, dans le respect des contingents des cours d’eau. Une fois le quota journalier ou annuel atteint, la personne qui pêche doit interrompre son activité de pêche (art. 22 cpv. 3-8 RALCSP). Pour l’ombre, la limite est de 2 pièces par jour et de 10 pour l’ensemble de la période de pêche ; à la capture du deuxième ombre du jour, la personne qui pêche doit interrompre toute activité de pêche (art. 22 cpv. 10 RALCSP). Un jour de fermeture hebdomadaire général fait défaut ; une contrainte liée aux jours de la semaine existe uniquement pour l’ombre, qui se pêche seulement le mercredi, le samedi et le dimanche (art. 2 cpv. 2 RALCSP). Hameçons munis d’un ardillon (ergot de retenue) : interdits, sauf dans les lacs alpins et les bassins numérotés sur la carte de référence, où ils sont admis pour les leurres et pour le poisson-appât (art. 6 cpv. 2 lett. h RALCSP). Poisson-appât : l’emploi du poisson-appât vivant est interdit dans les cours d’eau (art. 6 cpv. 2 lett. t RALCSP) et il est admis dans les lacs alpins et les bassins numérotés uniquement là où des obstacles immergés rendent impraticable l’emploi du poisson-appât mort, l’amorçage se faisant seulement par la bouche (art. 23 cpv. 2 lett. b et c RALCSP) ; sur l’ensemble du territoire cantonal, il est interdit de commercialiser, de porter sur soi et d’employer comme appât des poissons vivants d’espèces étrangères à la faune locale, ainsi que des poissons vivants ou morts protégés, n’atteignant pas la longueur minimale ou appartenant à des espèces menacées (degré de menace 0-2 selon l’annexe 1 OLFP) (art. 23 cpv. 1 RALCSP). Pour la capture de poissons-appâts, l’usage d’une bouteille ou d’une petite nasse par personne est admis en plus de la canne, mais dans les rivières, les bassins et les lacs alpins, la capture d’appâts est interdite pendant la période de fermeture générale de la pêche (art. 7 RALCSP). L’usage simultané de plus d’une canne est interdit, sauf dans les lacs Ritom, Naret Grande et Sambuco à partir du deuxième dimanche de juin, où deux cannes sont admises, appâtées avec des poissons morts d’espèces non protégées, des vairons vivants ou des poissons artificiels d’au moins 7 cm au total (art. 6 cpv. 2 lett. d RALCSP). Autres interdictions générales : l’amorçage, les asticots (larves de mouche à viande) et les œufs de poisson naturels ou artificiels, les lignes comportant plus de cinq fils latéraux, les hameçons plus petits que le numéro cinq avec des appâts naturels, les hameçons à plusieurs pointes sauf avec le poisson-appât naturel ou artificiel et la cuiller, les appareils de détection du poisson, la pêche sous-marine, la capture à mains nues et la pêche à l’arraché (art. 6 cpv. 2 RALCSP). Du 15 mars au 31 mai, la pêche au fond, aux mouches sèches ou avec des teignes naturelles ou artificielles est interdite sur des tronçons définis du Ticino, du Brenno, de la Moesa et de la Maggia ; du 1er juin au dernier dimanche de septembre, elle y est permise avec au plus trois fils latéraux (art. 3 cpv. 1 et 2 RALCSP). Dans les zones et pendant les périodes de pêche à l’ombre (art. 2 cpv. 2), seule la pêche en surface avec au maximum trois mouches sèches est admise ; les mouches noyées et les nymphes sont interdites, de même que l’entrée dans l’eau au mois de novembre (art. 3 cpv. 3 RALCSP). Le maintien de poissons vivants dans des récipients prévus à cet effet est admis à condition que chaque personne qui pêche sépare ses propres captures de celles d’autrui et que les poissons ne souffrent pas des conditions de détention ; remettre à l’eau des poissons gardés vivants dans le but d’en capturer d’autres est interdit (art. 22 cpv. 9 RALCSP). Il est en outre interdit de couper la tête et la nageoire caudale des poissons capturés avant d’être rentré au domicile (art. 6 cpv. 2 lett. p RALCSP). Les concours de pêche requièrent une autorisation et ne peuvent se dérouler que sur le lac Majeur et le lac de Lugano ainsi que dans les eaux soumises à des droits de pêche privés (art. 9 LCSP, art. 9 RALCSP) ; pendant les concours, les poissons capturés d’espèces non protégées ne doivent pas être remis à l’eau (art. 9 cpv. 4 RALCSP). Les poissons et les écrevisses marqués et reconnaissables sont protégés dans toutes les eaux du canton et doivent être remis à l’eau avec le plus grand ménagement (art. 20a RALCSP) ; les poissons protégés ou n’atteignant pas la longueur minimale doivent être remis à l’eau sur le lieu de capture et, si l’appât ne se retire pas facilement, le fil doit être coupé près des lèvres du poisson (art. 21 RALCSP). L’activité de pêche et chaque poisson gardé doivent être inscrits dans la statistique des captures avant de quitter le lieu de pêche ; chaque truite marbrée capturée accidentellement et remise à l’eau doit également être enregistrée, et chaque ombre gardé en octobre et en novembre doit être inscrit immédiatement (art. 8 cpv. 2 RALCSP). Cadre légal : le droit de pêche appartient au canton (art. 3 LCSP), seule la capture de poissons et d’écrevisses d’espèces non protégées est autorisée, pendant les périodes fixées par le règlement (art. 5 LCSP), et l’exercice de la pêche suppose la possession du permis (art. 13 LCSP) ; le permis annuel de pêche de loisir de type D exige un âge minimal de 14 ans et l’attestation de compétences fédérale au sens de l’art. 5a OLFP (brevet SaNa ou équivalent, art. 14 cpv. 1 LCSP). Pour les espèces qui ne figurent pas à l’art. 22 RALCSP, l’art. 2a OLFP demeure applicable : les poissons des degrés de menace 0, 1 ou 2 de l’annexe 1 OLFP pour lesquels aucune période de protection ni longueur minimale n’est fixée ne peuvent pas être capturés.
- Lac MajeurLe lac Majeur (Verbano) est régi par un régime propre : pour ce lac, l’annexe 1 remplace les dispositions générales du règlement en matière de zones et de périodes de pêche, d’heures de pêche, d’engins autorisés et d’engins interdits (art. 2 cpv. 1 lett. a, art. 4 cpv. 3, art. 5 cpv. 1 et art. 6 cpv. 1 RALCSP). Les principales différences par rapport au régime cantonal ordinaire sont les suivantes. (1) La saison de mars à septembre des cours d’eau et des petits lacs alpins reste sans effet ici : sur le lac Majeur, la pêche est réglée par des heures propres, fixées mois par mois, de 07.00-18.00 en janvier et en décembre jusqu’à 04.00-21.15 en juin, juillet et août, décalées d’une heure pendant l’heure d’été ; la pêche depuis la rive à la canne est toujours permise (all. 1 art. 2 cpv. 1, 2 et 5). (2) Les périodes de protection commencent et se terminent à 12.00 des jours indiqués, et non sur la journée entière (all. 1 art. 1 cpv. 3). (3) Les titulaires d’un permis de type D et T sont soumis à des captures journalières maximales : 15 salmonidés (truites, ombles et corégones), dont 5 pièces au plus entre truites et ombles, 50 perches, 5 sandres et 2 brochets (all. 1 art. 1 cpv. 1 nota 2). (4) À la canne, deux cannes au plus sont admises par personne, avec un nombre total d’appâts ne dépassant pas 10 ; dans la pêche à la traîne, 6 cannes sont admises par embarcation, avec un seul déviateur et un seul appât par canne et une limite cumulée de 25 appâts par embarcation (all. 1 art. 3 cpv. 1, tabella 2). (5) Dans la pêche à la traîne, pendant la période de protection de la truite, l’emploi d’appâts naturels ou artificiels d’une longueur inférieure à 18 cm est interdit et, pendant la période de protection du brochet, celui d’appâts d’une longueur supérieure à 18 cm (all. 1 tabella 2). (6) La molagna et la cavedanera (ou cane), deux engins tessinois, sont interdites pendant la période de protection de la truite, et la tirlindana (ligne traînante à plusieurs appâts) pendant celle de la perche, avec un maximum de 8 appâts par tirlindana (all. 1 tabella 2). (7) Le poisson-appât vivant est admis uniquement pour les engins des catégories traîne et canne, selon des modalités qui préservent le mouvement du poisson-appât (all. 1 art. 3 cpv. 2). (8) Le carrelet (bilancino), la petite nasse et la bouteille servent exclusivement à la capture de poissons-appâts, à maintenir vivants dans un récipient approprié ; le carrelet est interdit au ras du fond, remorqué par l’embarcation et d’une heure après le coucher du soleil à une heure avant le lever du soleil (all. 1 tabella 2). (9) Sont notamment interdits la pêche à l’arraché et tout système servant à embrocher le poisson, les hameçons munis d’un ardillon sauf pour les engins des catégories traîne et canne, la pêche sous-marine, les sondeurs Live Sonar en action de pêche et à bord, ainsi que la pose de filets dans les eaux intérieures des ports, avec une distance minimale de 50 m des ports d’Ascona (Patriziale), Brissago (Porto Resiga), Mappo et Porto Ronco (Crodolo) (all. 1 art. 6). (10) Du 15 décembre au 31 janvier, la pose de tout filet ainsi que la pêche au trémail sont interdites dans une bande de 20 m depuis la rive vers le large (all. 1 art. 1 cpv. 2). (11) Dans l’exercice de la pêche au filet ou avec des engins de la catégorie traîne, la personne qui pêche peut se faire aider par une autre personne dépourvue de permis (all. 1 art. 5). (12) Tous les individus de silure, black-bass, poisson-chat, bouvière, grémille, carassin, poisson rouge, carpe d’élevage, perche-soleil, pseudorasbora et umbridés doivent être tués au moment de la capture (all. 1 art. 1 cpv. 1 nota 3). (13) La pêche professionnelle au filet est réglée à part par la tabella 1, qui fixe pour chaque engin l’espèce de référence, le maillage minimal, la hauteur et la longueur maximales ainsi que des interdictions saisonnières liées aux périodes de protection de chaque espèce.
- Lac de Lugano et TresaLe lac de Lugano (Ceresio) et la rivière Tresa suivent un régime distinct de celui des cours d’eau et des petits lacs alpins : ils ont deux annexes propres du RALCSP, l’annexe 2 (lac de Lugano) et l’annexe 3 (Tresa), avec des périodes de protection, des longueurs minimales, des heures de pêche et des engins distincts. LAC DE LUGANO : les périodes de protection commencent et se terminent à 12.00 des jours indiqués (all. 2 art. 1 cpv. 2). Les heures de pêche à la canne, au carrelet et à la traîne sont fixées mois par mois (all. 2 art. 2 cpv. 1), mais la pêche depuis la rive à la canne est toujours permise (all. 2 art. 2 cpv. 2) ; pendant l’heure d’été, les heures sont décalées d’une heure (all. 2 art. 2 cpv. 5). Les titulaires d’un permis de type D et T sont soumis à des limites journalières de capture : 15 salmonidés (truites, ombles et corégones), dont 5 pièces au plus entre truites et ombles, 50 perches, 5 sandres et 2 brochets (all. 2 art. 1 cpv. 1, nota 1). La pêche de loisir admet au maximum deux cannes par personne, avec 10 appâts au plus au total ; à la traîne, 6 cannes sont admises par embarcation, avec un maximum cumulé de 25 appâts (all. 2 tabella 4). Sont interdits, entre autres, les hameçons à ardillon sauf pour la traîne et la canne, la pêche sous-marine, la pêche à l’arraché, le fait de laisser la canne sans surveillance avec la ligne à l’eau et l’usage ou la détention à bord de sondeurs Live Sonar (all. 2 art. 6). Le lac de Lugano est une eau frontière italo-suisse : le règlement se fonde aussi sur la Convention du 19 mars 1986, et la pêche est interdite à l’entrée et à la sortie des rivières au sens de l’art. 6 de la convention (art. 19 cpv. 2 RALCSP). La pêche des écrevisses exotiques est permise dans le lac de Lugano aux seuls titulaires d’un permis de type P (art. 20 cpv. 2 RALCSP). TRESA : la rivière est classée comme cours d’eau à vocation principalement cyprinicole (all. 3 art. 1) et la pêche y est autorisée toute l’année (all. 3 art. 2 cpv. 1) ; pour chaque espèce valent les périodes de protection du lac de Lugano, à l’exception des truites, protégées du 30 septembre au 15 mars (all. 3 art. 2 cpv. 2). La pêche est réservée aux titulaires d’un permis des catégories D1 et T1, aux jeunes de la 9e à la 13e année d’âge et aux personnes en fauteuil roulant, avec une seule canne par personne (all. 3 art. 4 cpv. 1). La pêche de nuit est admise exclusivement sur le tronçon allant du pont de la douane de Ponte Tresa jusqu’en amont du barrage de régulation des eaux situé dans la même localité (all. 3 art. 3 cpv. 1) ; sur le reste du cours valent, de mars à octobre, les heures de l’art. 4 cpv. 1 du règlement et, de novembre à février, l’horaire 08.00–17.00 (all. 3 art. 3 cpv. 2). Sont interdits l’emploi de sang ou d’œufs de poisson comme appât, toute forme d’amorçage, les lignes comportant plus de 5 fils latéraux, les hameçons à ardillon sauf pour la canne, la pêche sous-marine et le Live Sonar (all. 3 art. 5). Par personne et par jour, 12 salmonidés au plus et 5,0 kg d’autres espèces sont admis, à l’exclusion de l’espèce Rutilus rutilus (gardon) ; la limite de poids ne peut être dépassée que pour un individu de dimensions exceptionnelles (all. 3 art. 6 cpv. 2). La capture des écrevisses y est interdite en tout temps (all. 3 art. 7) et, pour tout ce qui n’est pas expressément réglé, la Convention italo-suisse du 19 mars 1986 et le règlement sont applicables (all. 3 art. 8).
Sources et état
- Base légale
- Ordonnance du 24 novembre 1993 relative à la loi fédérale sur la pêche (RS 923.01)
- Version
- Du 24 novembre 1993, état le 1er janvier 2021
- Source consultée le
- 15 août 2026 · texte intégral officiel
Questions fréquentes
Quand le barbeau est-il protégé au Tessin ?
Le droit de la pêche du Tessin ne prévoit pas de période de protection propre pour le barbeau. Restent la prescription fédérale de l’art. 1 OLFP et le règlement de votre plan d’eau.
Quelle taille le barbeau doit-il atteindre pour être conservé ?
Le canton ne fixe pas de taille de capture propre. S’applique le seuil minimal de la Confédération selon l’art. 2 OLFP, dans la mesure où il couvre cette espèce — et au-delà, ce que prévoit le règlement de votre plan d’eau.
La règle vaut-elle pour tout le canton du Tessin ?
Non. Au Tessin, des règles particulières s’appliquent pour le barbeau sur certains plans d’eau : lac Majeur, lac de Lugano, Tresa. Le détail figure sur cette page sous « Règles particulières ».
Que fixe la Confédération et que fixe le canton ?
La Confédération n’indique à l’art. 1 OLFP qu’une durée minimale en semaines et à l’art. 2 OLFP une taille minimale en centimètres. Le début et la fin de la période de protection sont fixés par les cantons — ils peuvent allonger la protection, l’étendre à d’autres espèces et relever les tailles, mais jamais aller en dessous. C’est pourquoi les deux niveaux figurent côte à côte sur cette page.
À vérifier ensuite
Avec le vérificateur « Ai-je le droit de pêcher ? », vous contrôlez pour une date précise si le barbeau peut être prélevé — avec la référence. La taille de capture du barbeau au Tessin fait l’objet d’une page distincte, et le permis de pêche au Tessin explique quelle autorisation vous devez posséder.
Le barbeau dans les autres cantons
Tous les cantons côte à côte figurent dans l’aperçu « protection du barbeau ».
- Protection du barbeau — Zurich
- Protection du barbeau — Berne
- Protection du barbeau — Lucerne
- Protection du barbeau — Uri
- Protection du barbeau — Schwytz
- Protection du barbeau — Obwald
- Protection du barbeau — Nidwald
- Protection du barbeau — Glaris
- Protection du barbeau — Zoug
- Protection du barbeau — Soleure
- Protection du barbeau — Bâle-Ville
- Protection du barbeau — Bâle-Campagne
- Protection du barbeau — Schaffhouse
- Protection du barbeau — Appenzell Rhodes-Extérieures
- Protection du barbeau — Appenzell Rhodes-Intérieures
- Protection du barbeau — Saint-Gall
- Protection du barbeau — Grisons
- Protection du barbeau — Argovie
- Protection du barbeau — Thurgovie
- Protection du barbeau — Fribourg
- Protection du barbeau — Vaud
- Protection du barbeau — Valais
- Protection du barbeau — Neuchâtel
- Protection du barbeau — Genève
- Protection du barbeau — Jura
Autres espèces au Tessin
- Protection de la truite de rivière — Tessin
- Protection de la truite lacustre — Tessin
- Protection de la truite arc-en-ciel — Tessin
- Protection de l'omble chevalier — Tessin
- Protection de l'omble de fontaine — Tessin
- Protection du corégone — Tessin
- Protection de l'ombre — Tessin
- Protection du saumon — Tessin
- Protection du brochet — Tessin
- Protection de la perche — Tessin
- Protection du sandre — Tessin
- Protection de la lotte — Tessin
- Protection du silure — Tessin
- Protection de l'anguille — Tessin
- Protection de la carpe — Tessin
- Protection de la tanche — Tessin
- Protection du chevaine — Tessin
- Protection du gardon — Tessin
- Protection de la brème — Tessin
- Protection du nase — Tessin
Toutes les périodes de protection et tailles de capture au Tessin