Période de protection
Période de protection de l'omble de fontaine dans le canton de Nidwald
L'omble de fontaine n’est pas traité avec une période de protection dans le droit de la pêche du canton de Nidwald. C’est autre chose qu’une protection expressément levée : l’espèce ne figure tout simplement pas dans la réglementation cantonale. Il n’existe pas de taille de capture cantonale pour l'omble de fontaine dans le canton de Nidwald.
Confédération et canton — les deux niveaux
Droit fédéral — le seuil minimal pour toute la Suisse
Pour l'omble de fontaine, l’OLFP ne fixe ni durée minimale de protection ni taille minimale de capture. Ce qui s’applique relève du seul canton.
Canton Nidwald — ce qui s’applique sur place
- Période de protection
- non traité dans le droit cantonal
- Taille de capture
- non traité dans le droit cantonal
| Indication | Valeur |
|---|---|
| Espèce | omble de fontaine (Salvelinus fontinalis) |
| Canton | Nidwald (NW) |
| Période de protection | non traité dans le droit cantonal |
| Taille de capture | non traité dans le droit cantonal |
| Référence | pas de référence cantonale |
Valeurs de droit cantonal, au-dessus du seuil fédéral. Le règlement de votre plan d’eau peut être plus strict. Sans garantie.
Ce qu’il faut savoir en plus
Dans le lac des Quatre-Cantons, ni le § 18 ni le § 19 AB VWS ne mentionnent l’omble de fontaine.
Règles particulières dans le canton de Nidwald
Les valeurs ci-dessus sont la règle de base pour le canton de Nidwald. Sur les plans d’eau suivants, autre chose s’applique pour l'omble de fontaine — pour les lacs de concordat et les eaux limitrophes, c’est la règle et non l’exception :
| S’applique à | Période de protection | Taille de capture | Référence |
|---|---|---|---|
| Eaux affermées (Engelberger Aa, lacs de montagne, retenues) | non traité dans le droit cantonal | 25 cm | § 12 Abs. 1 Ziff. 4 kFV (NG 842.11) |
Eaux affermées (Engelberger Aa, lacs de montagne, retenues) :Le § 11 Abs. 1 kFV n’énumère de manière exhaustive de périodes de protection que pour les truites, les ombres et les écrevisses ; l’omble de fontaine n’y est pas mentionné, bien que le § 12 Abs. 1 Ziff. 4 kFV fixe pour lui une longueur minimale de capture.
Autres prescriptions dans le canton de Nidwald
- DEUX RÉGIMES SÉPARÉS(1) La partie nidwaldienne du lac des Quatre-Cantons est une eau soumise à permis et forme un cercle de permis (Art. 6 Abs. 1 et Art. 11 Abs. 1 kFG) ; s’y appliquent les périodes de protection et les longueurs minimales de capture des dispositions d’exécution de la convention sur la pêche dans le lac des Quatre-Cantons (§§ 18/19 AB VWS, NG 842.21) — voir Art. 36 Abs. 1 kFG. (2) Dans toutes les autres eaux cantonales (l’Engelberger Aa et d’autres eaux courantes, lacs de montagne, retenues), le droit s’acquiert par affermage (Art. 6 Abs. 1 kFG) ; s’y appliquent les périodes de protection et les longueurs minimales de capture de l’ordonnance cantonale sur la pêche (§§ 11/12 kFV, NG 842.11) — voir Art. 36 Abs. 2 kFG. Dans ce fichier, le lac des Quatre-Cantons constitue l’entrée de base ; les eaux affermées apparaissent comme variantes.
- STRUCTURE DES DONNÉES DES ACTESle § 18 Abs. 1 AB VWS (périodes de protection, Bst. a–k) et le § 19 Abs. 1 AB VWS (longueurs minimales de capture, Bst. a–l) ainsi que le § 11 Abs. 1 kFV (périodes de protection, Ziff. 1–3) et le § 12 kFV (longueurs minimales de capture, Ziff. 1–5 plus écrevisses) sont des énumérations exhaustives. Ils ne comportent ni légende ni champs vides ; une espèce est soit désignée nommément, soit absente. C’est pourquoi ce fichier indique «non traité dans le droit cantonal» pour les espèces absentes de l’énumération concernée — à l’exception du brochet dans l’Alpnachersee, pour lequel la notice officielle (état novembre 2025) écrit expressément «keine Schonzeit» et «kein Fangmindestmass» ; là, l’indication est «pas de période de protection».
- LE DROIT FÉDÉRAL COMME RÈGLE SUPPLÉTIVEpour les espèces que ni les AB VWS ni la kFV ne mentionnent, l’art. 2a OLFP (RS 923.01) reste déterminant — les poissons présentant un statut de menace 0, 1 ou 2 selon l’annexe 1 OLFP, pour lesquels il n’existe ni période de protection ni longueur minimale de capture, ne peuvent pas être capturés.
- ENGINS ET MÉTHODES DE PÊCHE DANS LE LAC DES QUATRE-CANTONS (§ 15 AB VWS) : sont autorisées la pêche à la mouche, au lancer, au fond et au flotteur (deux cannes au maximum en même temps), la pêche à la Hegene (deux cannes portant chacune une Hegene avec au maximum six empiles portant chacune un hameçon simple), la pêche au Jucker (une canne, un hameçon) et la pêche à la traîne (10 lignes appâtées par bateau, bateau signalé par une boule blanche). La pêche avec ardillon est autorisée aux personnes titulaires de l’attestation de compétences (§ 15 Abs. 3 AB VWS, Art. 7 kFG). Les engins de pêche sportive doivent être surveillés en permanence (§ 16 AB VWS). Comme aide à l’accostage, seul le Feumer (épuisette) est autorisé ; les sondeurs à technologie de sonar en direct sont interdits (§ 13 AB VWS, introduit le 01.09.2023).
- ENGINS DE PÊCHE DANS LES EAUX AFFERMÉES (§ 14 kFV) : uniquement la canne à pêche ; deux cannes au maximum, une seule dans les eaux courantes ; les cannes posées doivent être surveillées.
- PÊCHE DE NUIT DANS LE LAC DES QUATRE-CANTONS (§ 20 AB VWS) : interdite du 01.03. au 31.10. de 22.00 à 04.00 et du 01.11. à fin février de 20.00 à 06.00. La pêche à la traîne uniquement de jour. La pêche de nuit à l’anguille et à la lotte est autorisée depuis les rives publiquement accessibles (la notice NW ne mentionne à cet endroit que la lotte).
- POISSONS-APPÂTS (§ 12 AB VWS)les poissons-appâts vivants sont interdits ; les poissons-appâts morts sont autorisés, à condition qu’ils proviennent du lac des Quatre-Cantons. Capture uniquement de jour, pour l’usage personnel, au moyen d’une carrelet (1 m²) ou d’une bouteille à appâts ; le commerce de poissons-appâts est interdit.
- CATCH & RELEASEla notice NW précise que la pêche dans l’intention de relâcher les poissons est interdite selon l’art. 23 al. 1 let. a de l’ordonnance sur la protection des animaux (OPAn ; RS 455.1). Les poissons sous-taille ou protégés jugés viables doivent être remis à l’eau immédiatement et avec ménagement (§ 10 Abs. 2 AB VWS, § 13 kFV).
- RESTRICTIONS LOCALESà l’intérieur des installations de baignade publiques signalées, la pêche est interdite pendant les heures d’exploitation de la baignade (§ 22 AB VWS). Il est interdit de pénétrer dans les roselières et les peuplements de joncs et d’y circuler (§ 23 AB VWS). Devant les embouchures de la Reuss, de la Muota, de l’Engelberger Aa et de la Sarner Aa s’applique une interdiction dans un rayon de 100 m — celle-ci ne vise toutefois que la pêche professionnelle (§ 21 Abs. 1 AB VWS). Pénétrer sur des terrains privés requiert l’autorisation du propriétaire foncier ; les forêts et les alpages peuvent être parcourus (Art. 40 Abs. 1 kFG).
- STATISTIQUE DES CAPTURESobligatoire pour toutes les personnes titulaires d’un permis ou d’une carte de pêche, sauf pour les permis journaliers (Art. 37 kFG). À remettre jusqu’au 31 janvier (Art. 38 Abs. 2 kFG) ; dès le 1er mars, émolument de retard de 100 fr. (Art. 38 Abs. 3 kFG) ; sans remise jusqu’au 30 avril, pas de permis pour l’année en cours (Art. 9 Abs. 2 kFG).
- CERCLES DE PERMISla partie nidwaldienne du lac est divisée en deux cercles de permis — le lac extérieur (de la limite de pêche NW/OW dans l’Alpnachersee jusqu’à la ligne Wispelen/Unternas–Horlaui/Riedsort) et le lac intérieur (jusqu’à la limite cantonale NW/UR), RRB NG 842.111. Selon la notice, le permis de pêche à la ligne vaut pour l’ensemble de la partie nidwaldienne du lac.
- EAUX FRONTIÈRESla transaction judiciaire LU/NW du 20.03.1967 (NG 112.2) et la convention intercantonale (NG 842.2) demeurent réservées (Art. 5 kFG). L’Alpnachersee est partagé entre NW et OW ; pour la partie obwaldienne s’appliquent également les §§ 18/19 AB VWS (Art. 1 Abs. 3 et Art. 2 Abs. 2 des dispositions de protection OW, GDB 651.214).
Sources et état
- Base légale
- Ordonnance du 24 novembre 1993 relative à la loi fédérale sur la pêche (RS 923.01)
- Version
- Du 24 novembre 1993, état le 1er janvier 2021
- Source consultée le
- 15 août 2026 · texte intégral officiel
Questions fréquentes
Quand l'omble de fontaine est-il protégé dans le canton de Nidwald ?
Le droit de la pêche du canton de Nidwald ne prévoit pas de période de protection propre pour l'omble de fontaine. Restent la prescription fédérale de l’art. 1 OLFP et le règlement de votre plan d’eau.
Quelle taille l'omble de fontaine doit-il atteindre pour être conservé ?
Le canton ne fixe pas de taille de capture propre. S’applique le seuil minimal de la Confédération selon l’art. 2 OLFP, dans la mesure où il couvre cette espèce — et au-delà, ce que prévoit le règlement de votre plan d’eau.
La règle vaut-elle pour tout le canton de Nidwald ?
Non. Dans le canton de Nidwald, des règles particulières s’appliquent pour l'omble de fontaine sur certains plans d’eau : Eaux affermées (Engelberger Aa, lacs de montagne, retenues). Le détail figure sur cette page sous « Règles particulières ».
Que fixe la Confédération et que fixe le canton ?
La Confédération n’indique à l’art. 1 OLFP qu’une durée minimale en semaines et à l’art. 2 OLFP une taille minimale en centimètres. Le début et la fin de la période de protection sont fixés par les cantons — ils peuvent allonger la protection, l’étendre à d’autres espèces et relever les tailles, mais jamais aller en dessous. C’est pourquoi les deux niveaux figurent côte à côte sur cette page.
À vérifier ensuite
Avec le vérificateur « Ai-je le droit de pêcher ? », vous contrôlez pour une date précise si l'omble de fontaine peut être prélevé — avec la référence. La taille de capture de l'omble de fontaine dans le canton de Nidwald fait l’objet d’une page distincte, et le permis de pêche dans le canton de Nidwald explique quelle autorisation vous devez posséder.
L'omble de fontaine dans les autres cantons
Tous les cantons côte à côte figurent dans l’aperçu « protection de l'omble de fontaine ».
- Protection de l'omble de fontaine — Zurich
- Protection de l'omble de fontaine — Berne
- Protection de l'omble de fontaine — Lucerne
- Protection de l'omble de fontaine — Uri
- Protection de l'omble de fontaine — Schwytz
- Protection de l'omble de fontaine — Obwald
- Protection de l'omble de fontaine — Glaris
- Protection de l'omble de fontaine — Zoug
- Protection de l'omble de fontaine — Soleure
- Protection de l'omble de fontaine — Bâle-Ville
- Protection de l'omble de fontaine — Bâle-Campagne
- Protection de l'omble de fontaine — Schaffhouse
- Protection de l'omble de fontaine — Appenzell Rhodes-Extérieures
- Protection de l'omble de fontaine — Appenzell Rhodes-Intérieures
- Protection de l'omble de fontaine — Saint-Gall
- Protection de l'omble de fontaine — Grisons
- Protection de l'omble de fontaine — Argovie
- Protection de l'omble de fontaine — Thurgovie
- Protection de l'omble de fontaine — Fribourg
- Protection de l'omble de fontaine — Vaud
- Protection de l'omble de fontaine — Valais
- Protection de l'omble de fontaine — Neuchâtel
- Protection de l'omble de fontaine — Genève
- Protection de l'omble de fontaine — Jura
- Protection de l'omble de fontaine — Tessin
Autres espèces dans le canton de Nidwald
- Protection de la truite de rivière — Nidwald
- Protection de la truite lacustre — Nidwald
- Protection de la truite arc-en-ciel — Nidwald
- Protection de l'omble chevalier — Nidwald
- Protection du corégone — Nidwald
- Protection de l'ombre — Nidwald
- Protection du saumon — Nidwald
- Protection du brochet — Nidwald
- Protection de la perche — Nidwald
- Protection du sandre — Nidwald
- Protection de la lotte — Nidwald
- Protection du silure — Nidwald
- Protection de l'anguille — Nidwald
- Protection de la carpe — Nidwald
- Protection de la tanche — Nidwald
- Protection du chevaine — Nidwald
- Protection du gardon — Nidwald
- Protection de la brème — Nidwald
- Protection du barbeau — Nidwald
- Protection du nase — Nidwald
Toutes les périodes de protection et tailles de capture dans le canton de Nidwald