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Période de protection

Période de protection du brochet à Genève

La période de protection du brochet à Genève court du 01.04 au 20.04. Pendant cette période, le poisson ne peut pas être prélevé. La taille minimale de capture est de 45 centimètres, mesurée du bout du museau à l’extrémité de la nageoire caudale normalement déployée.

Période de protection cantonale à Genève sur l’année

Confédération et canton — les deux niveaux

Droit fédéral — le seuil minimal pour toute la Suisse

Pour le brochet, l’OLFP ne fixe ni durée minimale de protection ni taille minimale de capture. Ce qui s’applique relève du seul canton.

OLFP, RS 923.01

Canton Genève — ce qui s’applique sur place

Période de protection
01.04.–20.04.
Taille de capture
45 cm

art. 21 let. c et art. 15 al. 2 let. e RPêche GE

IndicationValeur
Espèce brochet (Esox lucius)
CantonGenève (GE)
Période de protection01.04.–20.04.
Taille de capture45 cm
RéférenceRPêche GE, art. 21 let. c et art. 15 al. 2 let. e RPêche GE

Valeurs de droit cantonal, au-dessus du seuil fédéral. Le règlement de votre plan d’eau peut être plus strict. Sans garantie.

Ce qu’il faut savoir en plus

Taille minimale 45 cm (art. 15 al. 2 let. e). Période d'ouverture (art. 21 let. c): du 21 avril au 31 mars → période de protection du 1er au 20 avril. Dans le lac Léman, le brochet fait l'objet d'une taille et d'une période de protection propres selon le Règlement Léman : 50 cm et protection du 20 mars au 20 avril. Les valeurs du lac Léman figurent dans la variante « Lac Léman » (Règlement Léman, RS 0.923.211, art. 38 et 39).

Règles particulières à Genève

Les valeurs ci-dessus sont la règle de base pour le canton de Genève. Sur les plans d’eau suivants, autre chose s’applique pour le brochet — pour les lacs de concordat et les eaux limitrophes, c’est la règle et non l’exception :

S’applique àPériode de protectionTaille de captureRéférence
Lac Léman20.03.–20.04.50 cmart. 38 al. 2 et art. 39 du Règlement Léman (RS 0.923.211), en vigueur depuis le 01.01.2026

Lac Léman :Taille minimale 50 cm (art. 38 al. 2 let. d) et période de protection du 20 mars au 20 avril (art. 39 al. 1 let. c). Nombre maximal : 5 brochets par jour (art. 40 let. e).

Autres prescriptions à Genève

Le canton de Genève distingue trois grands milieux: (1) le lac Léman, régi en priorité par les conventions internationales et intercantonales (art. 2 al. 2 RPêche: les dispositions cantonales ne s'appliquent au Léman que si elles ne sont pas contraires à l'accord franco-suisse); (2) le Rhône, découpé en secteurs 1 à 5 avec des tailles et des périodes propres; (3) les autres cours d'eau (Arve, Aire, Allondon, Versoix, etc.). Les périodes d'ouverture générales sont fixées à l'art. 18 RPêche: toute l'année dans le Rhône entre la passerelle du Lignon et les bouées à l'amont du barrage de Verbois ainsi que de l'aval du pont de la Plaine jusqu'à la sortie du territoire genevois; du premier samedi de mars au 30 novembre dans les secteurs 1, 2 et 3 du Rhône, dans l'Arve et dans l'Aire; du 1er au 31 décembre sur les secteurs 6 et 7 de l'Arve (Jonction–pont de Vessy) aux conditions de l'art. 21 let. b ch. 2; du premier samedi de mars au 31 octobre dans le secteur 4 du Rhône jusqu'au pont de la Plaine; du premier samedi de mars au 30 septembre dans toutes les autres rivières; du deuxième samedi de mars au 30 septembre pour tous les secteurs limitrophes avec la France (hormis le Rhône). Les périodes de protection par espèce (art. 21 RPêche) se superposent à ces périodes générales. Les valeurs propres au lac Léman — tailles minimales de l’art. 38 al. 2 et périodes de protection de l’art. 39 du Règlement Léman (RS 0.923.211, en vigueur depuis le 01.01.2026) — figurent comme variantes auprès de chaque espèce concernée. Elles priment sur le droit cantonal (art. 2 al. 2 RPêche).

Sources et état

Base légale 1
Règlement d'application de la loi sur la pêche (RPêche) du 15 décembre 1999 (rs/GE M 4 06.01)
Référence
art. 21 let. c et art. 15 al. 2 let. e RPêche GE
Version
du 15 décembre 1999, version consolidée en vigueur (état 2026)
Source consultée le
15 août 2026 · texte intégral officiel
Base légale 2
Ordonnance du 24 novembre 1993 relative à la loi fédérale sur la pêche (RS 923.01)
Version
Du 24 novembre 1993, état le 1er janvier 2021
Source consultée le
15 août 2026 · texte intégral officiel

Questions fréquentes

Quand le brochet est-il protégé à Genève ?

Du 01.04 au 20.04. La base légale est RPêche GE, art. 21 let. c et art. 15 al. 2 let. e RPêche GE. Les poissons capturés pendant la période de protection doivent être remis à l’eau immédiatement et avec ménagement.

Quelle taille le brochet doit-il atteindre pour être conservé ?

La taille minimale de capture est de 45 centimètres. La longueur se mesure du bout du museau à l’extrémité de la nageoire caudale normalement déployée (art. 2 al. 2 OLFP). Les poissons trop petits sont remis à l’eau sans délai.

La règle vaut-elle pour tout le canton de Genève ?

Non. À Genève, des règles particulières s’appliquent pour le brochet sur certains plans d’eau : Lac Léman. Le détail figure sur cette page sous « Règles particulières ».

Que fixe la Confédération et que fixe le canton ?

La Confédération n’indique à l’art. 1 OLFP qu’une durée minimale en semaines et à l’art. 2 OLFP une taille minimale en centimètres. Le début et la fin de la période de protection sont fixés par les cantons — ils peuvent allonger la protection, l’étendre à d’autres espèces et relever les tailles, mais jamais aller en dessous. C’est pourquoi les deux niveaux figurent côte à côte sur cette page.

À vérifier ensuite

Avec le vérificateur « Ai-je le droit de pêcher ? », vous contrôlez pour une date précise si le brochet peut être prélevé — avec la référence. La taille de capture du brochet à Genève fait l’objet d’une page distincte, et le permis de pêche à Genève explique quelle autorisation vous devez posséder.

Le brochet dans les autres cantons

Tous les cantons côte à côte figurent dans l’aperçu « protection du brochet ».

Autres espèces à Genève

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