Taille de capture
Taille de capture du brochet dans le canton d’Obwald
Le brochet n’est pas traité avec une taille de capture dans le droit de la pêche du canton d’Obwald.
| Indication | Valeur |
|---|---|
| Espèce | brochet (Esox lucius) |
| Canton | Obwald (OW) |
| Taille de capture | non traité dans le droit cantonal |
| Seuil fédéral (art. 2 OLFP) | pas de prescription fédérale |
| Période de protection | non traité dans le droit cantonal |
| Référence | — |
Le règlement de votre plan d’eau peut prévoir une taille supérieure. Sans garantie.
Plans d’eau avec une taille différente
| S’applique à | Période de protection | Taille de capture | Référence |
|---|---|---|---|
| Alpnachersee (lac des Quatre-Cantons) | pas de période de protection | pas de longueur minimale | § 18 Abs. 1 Bst. g und § 19 Abs. 1 Bst. h AB Vierwaldstättersee (GDB 651.311), beide per 01.01.2012 aufgehoben (Nachtrag vom 06.06.2011, OGS 2011, 76); gleichlautend im Ergebnis LU SRL 724b § 18 Bst. gbis und § 19 Bst. gbis «Hecht Alpnachersee: keine» |
Alpnachersee (lac des Quatre-Cantons) :Pour l’Alpnachersee, il n’existe expressément ni période de protection ni longueur minimale de capture pour le brochet. Deux publications officielles indépendantes du même texte de concordat le confirment : Obwald indique les lettres comme abrogées (modification de la Fischereikommission du 06.06.2011, en vigueur depuis le 01.01.2012) ; Lucerne publie à la place la règle de base «Hecht 15. März bis 30. April» resp. «Hecht 50 cm» et fixe pour l’Alpnachersee une lettre gbis propre avec la valeur «pas de période de protection». La version uranaise (RB 40.3233, état au 01.09.2023) ne publie que la règle de base (période de protection du 15.03 au 30.04, mesure de capture 50 cm) sans exception pour l’Alpnachersee ; elle ne concerne toutefois pas le territoire lacustre obwaldien. L’Alpnachersee se trouve dans le canton d’Obwald, raison pour laquelle les publications obwaldienne et lucernoise font foi.
Sources et état
- Base légale
- Ordonnance du 24 novembre 1993 relative à la loi fédérale sur la pêche (RS 923.01)
- Version
- Du 24 novembre 1993, état le 1er janvier 2021
- Source consultée le
- 15 août 2026 · texte intégral officiel
Questions fréquentes
Quelle taille le brochet doit-il atteindre dans le canton d’Obwald ?
Le canton ne fixe pas de taille propre. S’appliquent le seuil fédéral de l’art. 2 OLFP, dans la mesure où il couvre cette espèce, et le règlement de votre plan d’eau.
Comment se mesure la longueur ?
Du bout du museau à l’extrémité de la nageoire caudale normalement déployée (art. 2 al. 2 OLFP). Les actes romands reprennent cette formulation mot pour mot. Un poisson soumis à une taille minimale ne doit pas être mutilé après la capture : sa taille doit rester contrôlable.
Le canton peut-il descendre en dessous du seuil fédéral ?
Non. L’art. 2 OLFP fixe des minima que les cantons ne peuvent que relever. Une valeur cantonale inférieure au seuil fédéral serait sans effet — et le contrôle automatique de ce site la signalerait.
À vérifier ensuite
La période de protection du brochet dans le canton d’Obwald indique quand le prélèvement est interdit, indépendamment de la taille. Le permis de pêche dans le canton d’Obwald explique quelle autorisation est nécessaire.
Taille de capture du brochet dans les autres cantons
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